Code de l'environnement

Version en vigueur au 18 avril 2024

  • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser :

    1° Une espèce de gibier dont la chasse n'est pas autorisée ;

    2° En méconnaissance des arrêtés pris en application des articles L. 424-1 et R. 424-1 pour prévenir la destruction et favoriser le repeuplement du gibier ;

    3° Les espèces de gibier d'eau en méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-6.

  • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de :

    1° Contrevenir aux arrêtés réglementant, en application de l'article L. 424-1, le report de la date de broyage et de fauchage de la jachère de tous terrains à usage agricole ;

    2° Contrevenir aux arrêtés réglementant :

    a) L'emploi des chiens pour la chasse ;

    b) La divagation des chiens ;

    c) Les entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse ;

    3° Contrevenir aux dispositions réglementaires prises en application des articles R. 424-2 et R. 424-3 ;

    4° Contrevenir aux dispositions réglementaires prises pour favoriser la protection du gibier et le repeuplement au sein des réserves de chasse et de faune sauvage créées en application des dispositions de l'article L. 422-27.

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