Pendant une période dont l'expiration sera fixée par décret en Conseil d'Etat et dont la durée ne pourra être inférieure à cinq ans, la publicité au fichier immobilier pourra être volontairement requise, sans aucune perception au profit du Trésor, pour ceux des actes authentiques intervenus, des actes sous-seings privés ayant acquis date certaine, des décisions judiciaires devenues définitives, des transmissions par décès opérées, avant le 1er janvier 1956 :
- qui n'étaient pas soumis à la publicité sous le régime antérieur, mais y auraient été soumis ou admis en vertu du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, portant réforme de la publicité foncière;
- qui, soumis à publicité en vertu de ce décret, y étaient déjà soumis sous le régime antérieur et ont été publiés sous ce régime.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Code général des impôts
Publicité foncière - Réforme - Dispositions transitoires (Article 1132)