Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Création Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998Le permis d'exploiter prévu par l'article L. 135-2 est délivré par un agent désigné par le directeur de l'agriculture et de la forêt.
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Création Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998Le garde coupe prévu par l'article L. 135-3 est agréé par l'agent mentionné à l'article R. 135-1.
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Création Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998L'amende encourue par les acheteurs de coupes en vertu de l'article L. 135-5 pour abattage ou déficit d'arbres réservés est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe si, en raison de l'enlèvement des arbres et de leurs souches ou de toute autre circonstance, il y a impossibilité de constater la dimension des arbres.
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Création Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998Les acheteurs ne peuvent effectuer aucune coupe ni enlèvement de bois avant le lever ni après le coucher du soleil, à peine de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
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Création Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998Il est interdit aux acheteurs de coupes, à moins que les clauses de la vente n'en contiennent l'autorisation expresse, de peler ou d'écorcer sur pied aucun des arbres de la coupe sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe et il y a lieu à la saisie des écorces et bois écorcés, comme garantie des dommages-intérêts dont le montant ne peut être inférieur à la valeur des arbres indûment pelés ou écorcés.
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Création Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998Toute contravention aux clauses de la vente relatives au mode d'abattage et au nettoiement des coupes est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, sans préjudice des dommages-intérêts.
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Création Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998L'agent mentionné à l'article R. 135-1 indique, par écrit, aux acheteurs de coupes, les lieux où il peut être établi des fosses ou fourneaux pour charbon, des loges ou ateliers ; il n'en peut être placé ailleurs, sous peine, contre les acheteurs, de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe, le montant total de celle-ci ne pouvant cependant dépasser le montant maximum prévu pour les contraventions de la 5e classe.
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Création Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998Il est défendu à tous acheteurs de coupes, ainsi qu'à leurs facteurs et ouvriers, d'allumer du feu ailleurs que dans leurs loges ou ateliers, à peine de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, sans préjudice de la réparation du dommage qui pourrait résulter de cette contravention.
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Création Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998La traite des bois se fait par les chemins désignés aux clauses de la vente, sous peine, contre ceux qui en pratiqueraient de nouveaux, de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, outre les dommages-intérêts.
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Création Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998Les contrevenants aux dispositions de l'article L. 135-6 sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
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Code forestier de Mayotte
Chapitre V : Exploitation des coupes. (Articles R135-1 à R135-10)