Code de l'environnement

Version en vigueur au 16 octobre 2007

  • Les substances, préparations et produits mentionnés dans la présente sous-section sont, le cas échéant, précisés par les catégories de la nomenclature tarifaire et statistique et du tarif douanier commun indiquées dans le tableau ci-après.

    Tableau de l'article R. 521-44

    LISTE DES SUBSTANCES MENTIONNÉES À LA PRÉSENTE SECTION ET FIGURANT DANS LA NOMENCLATURE TARIFAIRE ET STATISTIQUE ET DU TARIF DOUANIER COMMUN

    ARTICLES

    SUBSTANCES, PRÉPARATIONS ET PRODUITS VISÉS

    NOMENCLATURE

    R. 521-45

    Chlorure de polyvinyle (PVC)

    3904.10 ; 3904.21 ; 3904.22.

    Polyuréthane (PUR)

    3909.50.

    Polyéthylène basse densité, à l'exception de celui utilisé pour la production de mélanges-maîtres colorés

    3901.10.

    Acétate de cellulose (CA)

    3912.11 ; 3912.12.

    Acétobutyrate de cellulose (CAB)

    3912.11 ; 3912.12

    Résine époxyde

    3907.30.

    R. 521-46

    Résine mélamine-formaldéhyde (MF)

    3909.20

    Résine urée-formaldéhyde (UF)

    3909.10.

    Polyester insaturé

    3907.91.

    Téréphtalate de polyéthylène (PET)

    3907.60.

    Polystyrène cristal standard

    3903.11 ; 3903.19.

    Polypropylène

    3902.10.

    R. 521-47

    Peintures

    3208 ; 3209.

    R. 521-49

    Matériaux d'emballage

    3923.29.10 ; 3920.41 ; 3920.42.

    Articles de bureau et scolaires

    3926.10.

    Garnitures pour meubles, carrosseries ou similaires

    3926.30.

    Vêtements et accessoires du vêtement

    3926.20.

    Revêtements des sols et murs

    3918.10.

    Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés

    5903.10.

    Cuirs synthétiques

    4202.

    Disques de musique

    8524.10.

    Tuyauteries et accessoires de raccordement

    3917.23.

    R. 521-51

    Equipements et machines pour :

    - la production alimentaire

    8210 ; 8417.20 ; 8419.81 ; 8421.11 ; 8421.22 ; 8422 ; 8435 ; 8437 ; 8438 ; 8476.11.

    - l'agriculture

    8419.31 ; 8424.81 ; 8432 ; 8433 ; 8434 ; 8436.

    - la réfrigération et la congélation

    8418.

    - l'imprimerie et la presse

    8440 ; 8442 ; 8443.

    - accessoires ménagers

    7321 ; 842112 8450 ; 8509 ; 8516.

    - ameublement

    8465 ; 8466 ; 9401 ; 9402 ; 9403 ; 9404.

    - installations sanitaires

    7324.

    - installations de chauffage central et de conditionnement d'air

    7322 ; 8403 ; 8404 ; 8415.

    R. 521-52

    Equipements et machines pour la production :

    - du papier et du carton

    8419.32 ; 8439 ; 8441.

    - des textiles et de l'habillement

    8444 ; 8445 ; 8447 ; 8448 ; 8449 ; 8451 ; 8452.

    - des appareils de manutention industrielle

    8425 ; 8426 ; 8427 ; 8428 ; 8429 ; 8430 ; 8431.

    - des véhicules routiers et agricoles

    Chapitre 87.

    - des trains

    Chapitre 86.

    - des bateaux

    Chapitre 89.

  • I. - Il est interdit d'utiliser le cadmium, dont le numéro CAS est 7440-43-9, et ses composés pour colorer les produits finis fabriqués à partir des substances et préparations suivantes :

    1° Chlorure de polyvinyle ;

    2° Polyuréthane ;

    3° Polyéthylène basse densité, à l'exception de celui utilisé pour la production de mélanges-maîtres colorés ;

    4° Acétate et acétobutyrate de cellulose ;

    5° Résine époxyde.

    II. - La mise sur le marché des produits finis ou des composants des produits fabriqués à partir des substances et préparations énumérées au I, colorés avec du cadmium, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite si leur teneur en cadmium, exprimée en cadmium métal, est supérieure à 0,01 % en masse de matière plastique.

  • I. - Il est interdit d'utiliser le cadmium et ses composés pour colorer les produits finis fabriqués à partir des substances et préparations suivantes :

    1° Résine mélamine-formaldehyde ;

    2° Résine urée-formaldehyde ;

    3° Polyester insaturé ;

    4° Téréphtalate de polyéthylène ;

    5° Téréphtalate de polybutylène ;

    6° Polystyrène cristal/standard ;

    7° Méthacrylate de méthyle acrylonitrile ;

    8° Polyéthylène réticulé ;

    9° Polystyrène choc, impact ;

    10° Polypropylène.

    II. - La mise sur le marché des produits finis ou des composants des produits fabriqués à partir des substances et préparations énumérées au I, colorés avec du cadmium, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite si leur teneur en cadmium, exprimée en cadmium métal, est supérieure à 0,01 % en masse de matière plastique.

  • Il est interdit d'utiliser le cadmium et ses composés pour colorer les peintures.

    La mise sur le marché des peintures ou de leurs composants, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite si leur teneur en cadmium, exprimée en cadmium métal, est supérieure à 0,01 % en masse. Toutefois, si ces peintures ont une haute teneur en zinc, leurs concentrations résiduelles en cadmium métal ne doivent pas dépasser 0,1 % en masse.

  • I. - Il est interdit d'utiliser le cadmium et ses composés pour stabiliser les produits finis ci-après, fabriqués à partir de polymères et de copolymères de chlorure de vinyle :

    1° Matériaux d'emballage tels que sacs, conteneurs, bouteilles, couvercles ;

    2° Articles de bureau et articles scolaires ;

    3° Garnitures pour meubles, carrosseries ou similaires ;

    4° Vêtements et accessoires du vêtement, y compris gants ;

    5° Revêtements de sols et de murs ;

    6° Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés ;

    7° Cuirs synthétiques ;

    8° Disques de musique ;

    9° Tuyauteries et accessoires de raccordement ;

    10° Portes pivotantes du type saloon ;

    11° Véhicules pour le transport routier, à l'intérieur, à l'extérieur et dans les bas de caisse ;

    12° Recouvrement des tôles d'acier utilisées en construction ou dans l'industrie ;

    13° Isolation des câbles électriques.

    II. - La mise sur le marché des produits finis énumérés au I ou des composants de ces produits, fabriqués à partir de polymères et copolymères du chlorure de vinyle, stabilisés par des substances contenant du cadmium, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite si leur teneur en cadmium, exprimée en cadmium métal, est supérieure à 0,01 % en masse de polymère ou de copolymère.

  • I. - Le " cadmiage " est défini comme le dépôt sur une surface métallique de cadmium métal ou le recouvrement d'une surface métallique par du cadmium métal.

    II. - Il est interdit de procéder au cadmiage des produits métalliques ou des composants de ces produits utilisés dans les :

    1° Equipements et machines destinés à :

    a) La production alimentaire ;

    b) L'agriculture ;

    c) La réfrigération et la congélation ;

    d) L'imprimerie et la presse.

    2° Equipements et machines pour la fabrication :

    a) Des accessoires ménagers ;

    b) De l'ameublement ;

    c) Des installations sanitaires ;

    d) Des installations de chauffage central et de conditionnement d'air.

    III. - La mise sur le marché des produits finis " cadmiés " ou des composants de ces produits utilisés dans les secteurs et applications des 1° et 2° du II et dans les produits manufacturés du 2° du II, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite.

  • I. - Il est interdit de procéder au " cadmiage " des produits ou des composants des produits utilisés dans les :

    1° Equipements et machines pour la production :

    a) Du papier et du carton ;

    b) Des textiles et de l'habillement.

    2° Equipements et machines pour la production :

    a) Des appareils de manutention industrielle ;

    b) Des véhicules routiers et agricoles ;

    c) Des trains ;

    d) Des bateaux.

    II. - La mise sur le marché de produits " cadmiés " ou composants de ces produits lorsqu'ils sont utilisés dans les secteurs et applications des 1° et 2° du I et dans les produits manufacturés du 2° du I, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite.

  • Les dispositions des articles R. 521-51 et R. 521-52 ne sont pas applicables :

    1° Aux utilisations à des fins de recherche ou de développement ;

    2° Aux produits et composants des produits utilisés dans l'aéronautique, l'aérospatiale, l'exploitation minière, off shore et nucléaire, dont les applications requièrent un haut degré de sécurité, ainsi qu'aux organes de sécurité des véhicules routiers et agricoles, des trains et des bateaux ;

    3° Aux contacts électriques, quels que soient leurs secteurs d'utilisation, pour contribuer à la fiabilité de l'appareillage dans lequel ils sont installés.

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