Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 08 juin 1978

  • Les associations prévues à l'article R. 313-9 (2, a) doivent comprendre des employeurs et des salariés ou leurs représentants.

    Le directeur départemental de l'équipement dispose des pouvoirs d'information les plus étendus sur l'activité de ces associations. Il se fait communiquer les comptes et tous les documents de l'association ; il est convoqué à toutes les séances des assemblées générales et du conseil d'administration et peut s'y faire représenter.

  • Celles des associations mentionnées à l'article précédent, créées postérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 75-1269 du 27 décembre 1975, doivent, au moins trois mois avant de collecter la participation des employeurs, effectuer, dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, une déclaration auprès du directeur départemental de l'équipement du lieu de leur siège social.

  • Les associations prévues à l'article R. 313-9 (2, a) doivent grouper au moins soixante employeurs assujettis à la participation pour pouvoir collecter celle-ci ; ce minimum est réduit à vingt si la majorité des membres de l'association est composée de syndicats professionnels ou interprofessionnels.

    Les associations mentionnées ci-dessus qui, pendant deux années consécutives, ont recueilli, au sens de l'article R. 313-25, des sommes inférieures à un montant annuel fixé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation ne peuvent plus collecter la participation des employeurs.

  • Les associations qui, à la clôture d'un exercice, ne remplissent plus les conditions fixées à l'article précédent cessent de pouvoir collecter la participation des employeurs. Elles doivent en informer le directeur départemental de l'équipement du lieu de leur siège social selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 313-21, 2è alinéa. Elles doivent, également, dans le délai d'un an à compter de la clôture de cet exercice, adresser au directeur départemental de l'équipement du lieu de leur siège social une situation des sommes recueillies et des sommes utilisées par elles depuis leur création.

    Ces associations doivent, dans le délai qui leur est imparti par le préfet, transférer l'actif net constitué au moyen des sommes recueillies par elles depuis leur création, au titre de cette participation, à un organisme collecteur indiqué à l'article R. 313-9 (2., a) existant depuis trois ans au moins à charge par celui-ci de l'utiliser aux fins prévues par la règlementation en vigueur.

    A défaut d'exécution de ce transfert dans le délai imparti, le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut confier à un administrateur qu'il désigne la mission d'assurer la gestion de cet actif net et d'effectuer aux lieux et place de l'association les opérations prévues à l'alinéa précédent.

  • Les statuts des associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2, a) doivent contenir les clauses-types fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

    Ces clauses prévoient notamment la composition du conseil d'administration, la désignation d'un ou plusieurs censeurs et les missions de ceux-ci ainsi que l'obligation pour l'association de se soumettre au contrôle d'un organisme professionnel dont les statuts sont approuvés par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances ; elles fixent les limites dans lesquelles, en attente d'un emploi conforme à la réglementation, ces organismes peuvent conserver des fonds disponibles.

    Les statuts des associations doivent également contenir les clauses portant sur les objets énumérés par l'arrêté prévu au premier alinéa ; celui-ci précise, en outre, le délai imparti aux organismes existants pour modifier leurs statuts en conséquence et les communiquer au directeur départemental de l'équipement du lieu de leur siège social.

    Les dispositions de l'article R. 313-22 sont applicables aux organismes qui ne respectent pas les règles fixées par le présent article.

  • Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2, a) doivent utiliser sous leur responsabilité les sommes recueillies au titre de l'article R. 313-9 sous l'une ou plusieurs des formes suivantes :

    1. Prêts à des personnes physiques en vue de faciliter :

    - l'acquisition et l'aménagement de terrains destinés à la construction de leur logement dans les conditions fixées par les articles R. 313-38, alinéa 2, et R. 313-39, alinéa 2 ;

    - la construction de leur logement dans les conditions et limites fixées par l'article R. 313-39, alinéa 2 ;

    - l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de leur logement.

    2. Souscriptions de titres de sociétés immobilières dont les parts ou actions ne permettent pas l'attribution en toute propriété ou en jouissance de logements.

    Ces sociétés ont pour objet :

    a) Soit l'acquisition et l'aménagement de terrains destinés à la construction de logements sociaux ou la gestion de logements locatifs sociaux dont elles ne sont pas propriétaires.

    Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a et b) doivent détenir au moins 95 p. 100 du capital de ces sociétés.

    Les conditions de fonctionnement et d'intervention de ces sociétés sont fixées par décret.

    b) Soit la construction de logements ou l'acquisition en vue de l'amélioration de logements existants destinés à la location ou à la vente.

    Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2, a et b) doivent détenir plus de cinquante pour cent du capital de ces sociétés.

    Les conditions de fonctionnement et d'intervention de ces sociétés sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

    c) Soit l'acquisition en vue de la vente ou de la location de logements existants ainsi qu'éventuellement la gestion temporaire, pour le compte de leurs propriétaires, de tels logements.

    Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2, a et b) doivent détenir au moins cinquante pour cent du capital de ces sociétés.

    Les conditions de fonctionnement et d'intervention de ces sociétés sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

    3. Prêts à des sociétés mentionnées au 2. ci-dessus autres que celles ayant pour objet la gestion de logements locatifs sociaux dont elles ne sont pas propriétaires.

    4. Prêts :

    - à des sociétés ayant pour objet la construction de logements locatifs ou l'acquisition en vue de l'amélioration de logements existants destinés à la location ;

    - à des sociétés coopératives de construction régies par le livre II, titre Ier, chapitre III du présent code, première partie, ou à des sociétés immobilières suscitées par des sociétés de crédit immobilier ayant pour objet la construction de logements en vue de l'accession à la propriété.

    Ces sociétés doivent se soumettre au contrôle des organismes collecteurs. Les conditions de ces prêts, les modalités d'occupation des logements ainsi que celles du contrôle exercé par les organismes collecteurs sont déterminées par une convention conclue entre les sociétés et les organismes collecteurs comportant des clauses types approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

    5. Prêts à des personnes physiques ou morales pour le financement complémentaire de travaux d'aménagement ou de remise en état réalisés sur des immeubles existants affectés à la location, dans des conditions fixées par arrêtés du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

    6. Prêts ou subventions à des organismes désintéressés en vue de participer au financement d'opérations de construction de logements ou d'opérations d'acquisition, d'aménagement ou de remise en état de logements existants dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

    7. Participation au financement d'annexes sociales à des ensembles immobiliers et de leurs équipements dans la limite de 3 p. 100 des sommes recueillies.

    8. Versement à d'autres organismes collecteurs sous forme de prêts ou de subventions ou en vue de souscriptions de titres mentionnés au 2. ci-dessus.

    9. Souscription de parts ou d'actions de sociétés habilitées à collecter les versements de la participation des employeurs en application de l'article R. 313-9 (2°, c).

    10. Participation sous forme de subvention ou de prêts au financement des opérations d'aménagement de logements existants occupés par des handicapés physiques moteurs.

  • Sont déterminées, par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances, les conditions des prêts consentis par les organismes collecteurs en application de l'article R. 313-31 pour l'acquisition ou la construction d'un logement dans le cas où le bénéficiaire a pris l'engagement de vendre son logement précédent dont l'occupation est incompatible avec l'exercice de sont activité professionnelle dans un nouveau lieu de travail.

  • Les frais de gestion des associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2., a), leur participation au fonctionnement de l'organisme de contrôle prévu à l'article R. 313-30 ainsi que les cotisations dues à des organismes fédéraux peuvent être couverts au moyen de sommes recueillies au titre de la participation des employeurs dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

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