Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°82-766 du 8 septembre 1982 (V)Chaque liste de candidats ne peut faire imprimer qu'une seule circulaire sur un feuillet de format 210 mm x 297 mm.
VersionsLiens relatifsUne commission de propagande dont la compétence s'étend au ressort d'un ou de plusieurs conseils de prud'hommes est instituée par arrêté du commissaire de la République.
A Paris, il est institué une commission par arrondissement.
La commission de propagande est installée à une date fixée par arrêté ministériel et siège dans un local désigné par son président en accord avec le commissaire de la République.
VersionsLiens relatifsChaque commission comprend :
- un fonctionnaire en activité ou en retraite, désigné par le commissaire de la République, président ;
- un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ;
- un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le commissaire de la République.
Le président convoque les mandataires de chaque liste. Ceux-ci peuvent participer aux travaux de la commission avec voix consultative.
VersionsLiens relatifsLa commission de propagande reçoit du commissaire de la République les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et des bulletins de vote. Elle fait préparer le libellé de ces enveloppes.
Elle est chargée :
- de dresser la liste des imprimeurs agréés par elle pour procéder à l'impression des documents électoraux ;
- d'adresser au plus tard douze jours avant le jour du scrutin, dans une même enveloppe fermée qui est acheminée en franchise, une circulaire et un bulletin de vote de chacune des listes, à tous les électeurs dont ces listes sollicitent les suffrages ;
- d'envoyer à chaque maire concerné au plus tard dix jours avant le jour du scrutin, les bulletins de vote de chaque liste en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits.
VersionsLiens relatifsLe mandataire de chaque liste fait connaître au président de la commission le nom du ou des imprimeurs choisis par elle sur la liste des imprimeurs agréés.
Le président lui indique les caractéristiques et le nombre maximum des documents de chaque catégorie qu'il est autorisé à faire imprimer, ainsi que les tarifs maxima d'impression fixés en application de l'article R. 513-50.
Le mandataire de la liste doit remettre au président de la commission, à une date fixée par arrêté ministériel, les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits.
La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date.
Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions législatives ou réglementaires, ne sont pas acceptés par la commission.
VersionsLiens relatifsIl est remboursé aux listes qui ont obtenu au moins 5 p. cent des suffrages exprimés dans chaque collège et dans chaque section, le coût du papier et les frais d'impression des circulaires et bulletins de vote prévus respectivement aux articles R. 513-44 et R. 513-45.
Toutefois, seuls sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives, les frais d'impression réellement exposés.
La somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs d'impression fixés par arrêté du commissaire de la République, après avis d'une commission départementale comprenant :
- le commissaire de la République ou son représentant, président ;
- le trésorier-payeur général ou son représentant ;
- le directeur départemental de la concurrence et de la consommation ou son représentant ;
- un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs désignés par le commissaire de la République, selon la nature des tarifs à établir.
En ce qui concerne l'impression, les tarifs ne peuvent s'appliquer qu'à des circulaires et bulletins de vote présentant les caractéristiques suivantes et excluant tous travaux de photogravure (clichés, simili ou trait) : papier blanc satiné, 56 grammes au mètre carré, Afnor II/1.
VersionsLiens relatifsTout engagement de dépenses décidé par la commission de propagande en vue d'assurer les tâches qui lui sont confiées doit être préalablement approuvé par le commissaire de la République.
VersionsL'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions de propagande, ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement.
VersionsAbrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982Il est interdit de distribuer ou faire distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres documents.
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Code du travail
Paragraphe 3 : Propagande. (Articles R513-44 à R513-53)