Abrogé par Décret n°2003-1004 du 21 octobre 2003 - art. 8 () JORF 23 octobre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000L'époque et le mode de réalisation des emprunts départementaux sont fixés par l'assemblée délibérante du conseil général.
Nota : Décret 2003-1004 art. 8 II : Jusqu'au renouvellement du conseil général en 2007, l'article R. 3335-2 demeure applicable à la collectivité départementale de Mayotte.VersionsAbrogé par Décret n°2003-1004 du 21 octobre 2003 - art. 8 () JORF 23 octobre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Les emprunts des départements peuvent être réalisés :
1° Par adjudication ;
2° Par contrat de gré à gré ;
3° Par souscription publique.
Nota : Décret 2003-1004 art. 8 II : Jusqu'au renouvellement du conseil général en 2007, l'article R. 3335-3 demeure applicable à la collectivité départementale de Mayotte.VersionsAbrogé par Décret n°2003-1004 du 21 octobre 2003 - art. 8 () JORF 23 octobre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Avant toute adjudication d'emprunts départementaux, il est dressé par le président du conseil général un cahier des charges qui est soumis à l'approbation du conseil général ou de la commission permanente conformément à l'article L. 3211-2.
Le cahier des charges détermine les clauses et conditions de l'opération et notamment l'importance des garanties que les soumissionnaires auront à produire, soit pour être admis à l'adjudication, soit pour répondre de l'exécution de leurs engagements. Il fixe également l'action que le département exerce sur ces garanties en cas d'inexécution de ces engagements.
Nota : Décret 2003-1004 art. 8 II : Jusqu'au renouvellement du conseil général en 2007, l'article R. 3335-4 demeure applicable à la collectivité départementale de Mayotte.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2003-1004 du 21 octobre 2003 - art. 8 () JORF 23 octobre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Les emprunts réalisés de gré à gré font l'objet de contrats fixant les conditions de l'opération et passés par le président du conseil général, au nom du département, sur délibération du conseil général ou décision de la commission permanente.
Nota : Décret 2003-1004 art. 8 II : Jusqu'au renouvellement du conseil général en 2007, l'article R. 3335-5 demeure applicable à la collectivité départementale de Mayotte.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2003-1004 du 21 octobre 2003 - art. 8 () JORF 23 octobre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000L'amortissement des emprunts réalisés par voie d'adjudication ou de contrat de gré à gré s'effectue conformément aux clauses et conditions du cahier des charges ou du contrat.
Nota : Décret 2003-1004 art. 8 II : Jusqu'au renouvellement du conseil général en 2007, l'article R. 3335-6 demeure applicable à la collectivité départementale de Mayotte.Versions
Code général des collectivités territoriales
Section 2 : Emprunts (R) (Articles R3335-2 à R3335-6)