La pêche est interdite en dehors des temps d'ouverture fixés ainsi qu'il suit :
1° Pour les truites, les corégones et l'omble chevalier du 16 janvier au 14 octobre ;
2° Pour le brochet du 1er janvier au 31 mars et du 11 mai au 31 décembre ;
3° Pour la perche du 1er janvier au 4 mai et du 31 mai au 31 décembre. Toutefois, ce temps d'ouverture peut être décalé dans les conditions prévues à l'article 1er (2) de l'annexe II à l'échange de notes du 16 décembre 1985, le préfet de Haute-Savoie étant l'autorité française compétente à cet effet.
Les jours mentionnés au présent article sont compris dans les temps d'ouverture.
La pêche des espèces autres que celles désignées aux 1° à 3° du présent article est autorisée toute l'année.
VersionsLes heures pendant lesquelles la pêche est autorisée et où il est notamment permis de tendre, de poser ou de relever des filets et des nasses sont les suivantes :
De 6 h 30 à 18 heures en janvier ;
De 6 heures à 18 h 45 en février ;
De 5 h 30 à 19 h 30 en mars ;
De 5 heures à 20 heures en avril ;
De 4 h 15 à 20 h 45 en mai ;
De 4 heures à 21 h 15 en juin ;
De 4 h 15 à 21 heures en juillet ;
De 4 h 45 à 20 h 30 en août ;
De 5 heures à 19 h 30 en septembre ;
De 5 h 15 à 18 h 30 en octobre ;
De 5 h 45 à 17 h 45 en novembre ;
De 6 h 30 à 17 h 30 en décembre.
Par dérogation, les pics peuvent être levés une heure avant l'heure d'ouverture.
La circulation sur le lac avec des engins de pêche est autorisée une demi-heure avant l'ouverture journalière de la pêche.
La circulation sur le lac avec des engins de pêche ou avec des poissons demeure autorisée une demi-heure après la fermeture journalière de la pêche.
Pendant la période où l'heure d'été est appliquée, il convient d'ajouter une heure à chacune des heures fixées au tableau ci-dessus.
VersionsLe préfet peut, par arrêté, interdire ou réglementer la pêche certains jours ou certaines heures au moyen des types de filets ou d'engins qu'il définit.
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Code rural (nouveau)
Paragraphe 1 : Temps et heures d'interdiction. (Articles R*236-100 à R*236-102)