Abrogé par Décret n°2018-172 du 9 mars 2018 - art. 3
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Les candidats à une première inscription en première année d'enseignement supérieur, bacheliers ou admis à s'inscrire à un autre titre, ont le libre choix de leur université, en fonction de la formation qu'ils désirent acquérir, dans les conditions prévues par l'article L. 612-3.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2018-172 du 9 mars 2018 - art. 3
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 612-3, sont considérées comme formant un seul ensemble les académies de Paris, Créteil et Versailles.
Les titulaires du baccalauréat français ayant passé les épreuves dans un centre d'examen à l'étranger sont considérés comme bacheliers de l'académie de rattachement de ce centre pour l'application de l'article L. 612-3.
Les non-titulaires du baccalauréat français candidats à une première inscription dans les universités françaises et dont la résidence se situe à l'étranger au moment des démarches d'inscription bénéficient d'une priorité d'inscription dans l'académie où ils déclarent fixer leur résidence en France, sans que puisse leur être opposée leur résidence actuelle.VersionsLiens relatifs
Code de l'éducation
Paragraphe 2 : Admission à l'université (Articles D612-9 à D612-10)