- Partie réglementaire (Articles R1112-1 à R5914-1)
- DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE (Articles R2111-1 à R2563-10)
- LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX (Articles R2212-1 à R2253-1)
- DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE (Articles R2111-1 à R2563-10)
Abrogé par Décret 2006-1229 2006-10-06 art. 5 1° JORF 7 octobre 2006
Modifié par Décret n°2005-490 du 11 mai 2005 - art. 1 () JORF 19 mai 2005Figurent au budget de l'office :
1° Les recettes telles qu'elles sont définies notamment à l'article L. 2231-14 ;
2° En dépenses, notamment :
- les frais d'administration et de fonctionnement ;
- les frais de promotion, de publicité et d'accueil ;
- les dépenses occasionnées par les travaux d'embellissement de la station ;
- les dépenses d'investissements relatifs aux installations et équipements touristiques ou sportifs concédés à l'office ou créés par lui sur ses fonds propres ;
- les dépenses provenant de la gestion de services ou d'installations touristiques ou sportifs.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret 2006-1229 2006-10-06 art. 5 1° JORF 7 octobre 2006
Modifié par Décret n°2005-490 du 11 mai 2005 - art. 1 () JORF 19 mai 2005Le budget, préparé par le directeur de l'office, est présenté par le président au comité de direction qui en délibère avant le 15 novembre.
Si le conseil municipal ou l'organe délibérant du groupement de communes, saisi à fin d'approbation, n'a pas fait connaître sa décision dans un délai de trente jours, le budget est considéré comme approuvé.
VersionsAbrogé par Décret 2006-1229 2006-10-06 art. 5 1° JORF 7 octobre 2006
Modifié par Décret n°2005-490 du 11 mai 2005 - art. 1 () JORF 19 mai 2005Le compte financier de l'exercice écoulé est présenté par le président au comité de direction qui en délibère et le transmet au conseil municipal ou à l'organe délibérant du groupement de communes pour approbation.
VersionsAbrogé par Décret 2006-1229 2006-10-06 art. 5 1° JORF 7 octobre 2006
Modifié par Décret n°2005-490 du 11 mai 2005 - art. 1 () JORF 19 mai 2005La comptabilité des offices de tourisme est tenue conformément à un plan comptable particulier établi sur la base du plan comptable général et approuvé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du tourisme.
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