Code de l'énergie

Version en vigueur au 16 avril 2024


  • En cas de crise grave sur le marché de l'énergie, de menace pour la sécurité ou la sûreté des réseaux et installations électriques, ou de risque pour la sécurité des personnes, des mesures temporaires de sauvegarde peuvent être prises par le ministre chargé de l'énergie, notamment en matière d'octroi ou de suspension des autorisations d'exploiter des installations de production d'électricité, sans que ces mesures puissent faire l'objet d'une indemnisation.

  • En cas d'atteinte grave et immédiate à la sécurité et à la sûreté des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ou à la qualité de leur fonctionnement, et sans préjudice des pouvoirs reconnus aux gestionnaires de réseaux et à la Commission de régulation de l'énergie, le ministre chargé de l'énergie peut d'office ou sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie ordonner les mesures conservatoires nécessaires.

    Dans le cadre des missions qui lui sont confiées par l'article L. 131-1, la Commission de régulation de l'énergie surveille la mise en œuvre des mesures prévues au présent article.

  • En cas de menace pour la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel au niveau local, national ou européen, le ministre chargé de l'énergie peut ordonner les mesures conservatoires nécessaires, notamment en matière d'octroi ou de suspension des autorisations de fourniture ou de transport et des concessions de stockage souterrain de gaz naturel.

    Dans le cadre des missions qui lui sont confiées par l'article L. 131-1, la Commission de régulation de l'énergie surveille la mise en œuvre des mesures prévues au présent article.

  • Le ministre chargé de l'énergie peut :


    1° En cas de menace grave sur la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel au niveau local, national ou européen, ordonner à des exploitants d'installations de production d'électricité utilisant du gaz naturel de restreindre ou de suspendre l'activité de leurs installations ;


    2° Si, à la menace grave mentionnée au 1°, s'ajoute une menace sur la sécurité d'approvisionnement en électricité de tout ou partie du territoire national, réquisitionner les services chargés de l'exploitation de certaines de ces installations afin qu'elles fonctionnent uniquement selon les directives et sous le contrôle de l'opérateur qu'il désigne.


    Les mesures prévues aux 1° et 2° s'appliquent pendant la durée strictement nécessaire au maintien de la sécurité de l'approvisionnement. Elles sont proportionnées à la gravité de la menace pesant sur la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel ou en électricité. Elles sont appliquées en priorité, compte tenu des contraintes liées à la sécurité d'approvisionnement, aux installations qui ne produisent pas en cogénération de l'électricité et de la chaleur valorisée. Les mesures prévues aux mêmes 1° et 2° ne s'appliquent pas aux installations de cogénération pour lesquelles un contrat d'obligation d'achat de l'électricité est en vigueur en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III ou qui alimentent en énergie thermique un réseau de distribution de chaleur ou de froid répondant à la qualification de service public industriel et commercial au sens de l'article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales.


    Dans tous les cas, les indemnités dues à l'exploitant de l'installation compensent uniquement la perte matérielle, directe et certaine que la restriction ou la suspension d'activité ou la réquisition lui impose. Elles tiennent compte exclusivement de toutes les dépenses qui ont été exposées d'une façon effective et nécessaire par l'exploitant, de la rémunération du travail, de l'amortissement et de la rémunération du capital, appréciés sur des bases normales. Aucune indemnité n'est due pour la privation du profit qu'aurait pu procurer à l'exploitant la libre exploitation de son installation. En cas de réquisition, les dispositions des articles L. 2234-17 et L. 2234-19 du code de la défense relatives aux réquisitions de services sont applicables.


    En cas de réquisition, les éventuelles recettes tirées du fonctionnement de l'installation pendant la période de réquisition sont reversées à l'exploitant. Elles viennent en déduction des indemnités mentionnées au cinquième alinéa du présent article.


    La décision de restriction ou de suspension d'activité ou de réquisition est motivée et précise sa durée d'application ainsi que les modalités de sa mise en œuvre. La décision d'indemnisation est également motivée.


    Avant le 31 mars de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement, ainsi qu'aux comités régionaux de l'énergie mentionnés à l'article L. 141-5-2, un rapport d'évaluation des mesures prises l'année précédente en application du présent article. Ce rapport comporte une synthèse de ces mesures et un bilan de leurs effets.


    Conformément au II de l'article 26 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application dudit article, notamment sa durée, qui ne peut excéder quatre ans à compter de la promulgation de ladite loi.

    Conformément au III de l'article 26 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, le présent article est abrogé quatre ans après la promulgation de ladite loi.

  • En cas de menace pour la sécurité d'approvisionnement en électricité, sans compromettre les objectifs de sécurité publique et de défense nationale ainsi que de sûreté des installations et ouvrages sensibles, le ministre chargé de l'énergie peut interdire toute publicité lumineuse, toute publicité supportant des affiches éclairées par projection ou transparence ou toute publicité numérique en agglomération et hors agglomération, sur les voies ouvertes à la circulation publique ainsi que dans les aéroports, les gares ferroviaires et routières et les stations et arrêts de transports en commun de personnes. Le présent article s'applique également aux publicités situées à l'intérieur d'un local lorsque leur emplacement les rend visibles depuis la voie publique.

    Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.

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