Code de commerce

Version en vigueur au 16 avril 2024

    • Sous sa responsabilité, la personne physique dépose dans les formes prévues à l'article R. 123-102, lors de sa demande d'immatriculation, une attestation de délivrance de l'information donnée à son conjoint commun en biens sur les conséquences des dettes contractées dans l'exercice de sa profession sur les biens communs, établie conformément à un modèle défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

    • Lorsqu'il affecte des biens, droits, obligations ou sûretés à son activité professionnelle, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée dépose s'il y a lieu, conformément à l'article R. 123-102, l'état descriptif prévu au I de l'article L. 526-8 ainsi que, le cas échéant, les documents prévus au dernier alinéa de l'article R. 526-3.


      Conformément au I de l'article 64 du décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2019.

    • Les documents attestant de l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 526-9 et L. 526-11 en cas d'affectation de biens nouveaux ou de retrait de biens affectés postérieurement à la constitution du patrimoine affecté sont déposés dans les formes prévues à l'article R. 123-102 et dans le mois suivant l'affectation ou le retrait. Le greffier adresse au service des impôts dont relève l'entrepreneur une copie de ces documents dans les quinze jours suivant leur dépôt.


      Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Lorsque l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée a effectué la déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 pour inscription au registre du commerce et des sociétés, il est également tenu d'y déposer, dans le délai de six mois suivant la clôture de l'exercice, les documents comptables mentionnés à l'article L. 526-14.

      Le dépôt des documents comptables peut être effectué par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 123-77. Il est réalisé par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et dans les conditions prévues par l'article R. 123-7.


      Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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