Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Le remploi prévu à l'article 40 du code général des impôts ne peut pas être effectué dans l'acquisition des biens meubles ou immeubles de caractère somptuaire énumérés ci-après lorsqu'ils ne sont pas acquis dans l'intérêt de l'ensemble du personnel de l'entreprise :

    1° Terrains de chasse ou de pêche et toutes autres immobilisations correspondantes ;

    2° Résidences de plaisance ou d'agrément, à l'exception des immeubles classés dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;

    3° Yachts ou bateaux de plaisance à voile ou à moteur ;

    4° Voitures de tourisme, pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 3 049 € ;

    5° Bijoux, objets d'art, à l'exception des objets mobiliers classés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1913 susvisée, modifié par l'article unique de la loi n° 46-985 du 10 mai 1946 ;

    6° Terrains ou locaux appelés à être affectés à la pratique de sports et installations correspondantes.

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