Code de procédure pénale

Version en vigueur au 30 juin 2005

    • L'enregistrement dans le fichier des données à caractère personnel prévues aux 1° à 4° de l'article 706-53-2 est réalisé par le procureur de la République.

      L'enregistrement des données à caractère personnel prévues au 5° de l'article 706-53-2 est réalisé par le juge d'instruction ou son greffier.

      L'enregistrement des données à caractère personnel prévues au 6° de l'article 706-53-2 est réalisé par le service gestionnaire du fichier destinataire des avis adressés aux autorités françaises ou par le procureur de la République du lieu de détention où sont exécutées les peines à la suite des transfèrements des personnes condamnées.

    • Le procureur de la République informe sans délai le gestionnaire du fichier des décisions de relaxe ou d'acquittement intervenues dans les procédures ayant donné lieu à enregistrement au fichier une fois acquis leur caractère définitif.

      Le juge d'instruction ou son greffier, enregistre les décisions de non-lieu, de cessation ou de mainlevée du contrôle judiciaire dans les procédures ayant donné lieu à enregistrement au fichier.

    • L'administration pénitentiaire informe sans délai le procureur de la République du lieu de détention de la notification, conformément à l'article R. 53-8-9, des obligations incombant à la personne qui exécutait une peine privative de liberté en application de la condamnation ayant entraîné son inscription au fichier et qui est libérée définitivement ou fait l'objet d'une mesure d'aménagement de peine entraînant sa sortie de l'établissement pénitentiaire autre qu'une permission de sortir.

      Le procureur de la République enregistre cette information dans le fichier.

    • Les agents des services de police ou des unités de gendarmerie spécialement habilités enregistrent dans le fichier les justifications d'adresse ou de changement d'adresse dont ils ont eu connaissance en application des dispositions de l'article 706-53-5 ou du deuxième alinéa de l'article 706-53-8.

    • Pour chaque personne faisant l'objet d'une inscription au fichier, sont enregistrées les données à caractère personnel suivantes :

      1° Informations relatives à la personne elle-même :

      - nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance de la personne, la ou les nationalités, ainsi que le cas échéant alias, changement de nom et nom d'usage ; sont également enregistrées les informations relatives à la filiation de la personne, si cette personne ne figure pas au répertoire national d'identification des personnes physiques, ces informations ne pouvant toutefois constituer un critère de recherche ;

      - adresses successives du domicile et de la ou des résidences de la personne ou, pour les personnes mentionnées à l'article R. 53-8-22, de leur commune de rattachement, ainsi que le cas échéant les dates correspondantes ;

      2° Informations relatives à la ou aux décisions ayant donné lieu à l'enregistrement :

      - nature et date de la décision ;

      - juridiction ayant prononcé la décision ;

      - peines principales ou complémentaires ou mesures prononcées ;

      - nature de l'infraction ou des infractions pour lesquelles la personne est poursuivie ou condamnée ;

      - lieu des faits ;

      - date des faits ;

      - caractère exprès de l'enregistrement ;

      - date de notification des obligations prévues par l'article 706-53-6 et de l'alinéa 2 du II de l'article 216 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 ;

      - date d'exécution ou de fin d'exécution de la peine ou de la mesure ;

      3° Informations diverses :

      - dates de justification d'adresse ;

      - périodicité de l'obligation de présentation si elle existe ;

      - décisions prises en application de l'article 706-53-10 et de l'alinéa 2 du I de l'article 216 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004.

    • L'information des personnes condamnées est faite conformément aux dispositions du présent article.

      Lorsque la personne est présente à l'audience, l'information de son inscription dans le fichier et la notification de ses obligations est faite par le président de la juridiction ou le greffier ou la personne habilitée qu'il désigne. Toutefois, il n'est pas procédé à la notification des obligations en cas de placement ou de maintien en détention.

      Lorsque la personne n'est pas présente à l'audience, cette information est faite, à la diligence du ministère public, par lettre recommandée adressée à sa dernière adresse déclarée.

      Lorsque la personne exécute une peine privative de liberté en application de la condamnation ayant entraîné son inscription au fichier, cette information lui est donnée par le greffe de l'établissement pénitentiaire, au moment de sa libération définitive ou préalablement à la première mesure d'aménagement de sa peine entraînant la sortie de l'établissement pénitentiaire, autre qu'une permission de sortir.

      Dans tous les cas, il lui est remis contre récépissé ou adressé en annexe du courrier prévu au deuxième alinéa un document récapitulant ses obligations et précisant les conditions selon lesquelles il doit y être satisfait conformément aux dispositions des articles R. 53-8-13 à R. 53-8-15. Le modèle de ce document est fixé par le ministre de la justice.

    • Dans les cas prévus par le 4° de l'article 706-53-2, le magistrat ou la juridiction qui rend la décision informe l'intéressé et lui notifie ses obligations soit oralement soit par lettre recommandée avec accusé de réception. Le document prévu à l'article R. 53-8-9 est remis ou adressé à l'intéressé.

    • Dans le cas d'un placement sous contrôle judiciaire prévu par le 5° de l'article 706-53-2, l'information de la personne et la remise du document prévu à l'article R. 53-8-9 sont faites par le juge d'instruction qui ordonne l'inscription au fichier, même si la mesure de contrôle a été ordonnée par le juge des libertés et de la détention.

    • La justification et la déclaration de changement d'adresse prévues par l'article 706-53-5 se font au moyen de tout document de moins de trois mois au nom de l'intéressé établissant la réalité de son domicile, notamment d'une quittance ou d'une facture. Si le justificatif produit se rapporte au domicile d'un tiers, il doit être accompagné d'une attestation d'hébergement établie et signée par celui-ci.

    • Pour l'application des 1° et 2° de l'article 706-53-5, le justificatif visé à l'article R. 53-8-13 est remis ou adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissariat de police ou à la brigade territoriale de gendarmerie dont dépend le domicile de l'intéressé, ou adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au service gestionnaire du fichier dans le courant du mois de la date anniversaire de sa naissance. Si l'état civil déclaré par l'intéressé ne permet pas de déterminer ou de connaître le mois de sa naissance, le justificatif est remis ou adressé dans le courant du mois de janvier.

      Le justificatif est également remis ou adressé dans les quinze jours suivant la date à laquelle la notification des obligations a été faite ou adressée à la personne, sauf si cette notification intervient moins de deux mois avant le premier jour du mois anniversaire de sa naissance ou sauf si l'intéressé, en raison d'une précédente inscription dans le fichier, est déjà tenu de justifier annuellement de son adresse.

    • Pour satisfaire à l'obligation de présentation visée au cinquième alinéa de l'article 706-53-5, le justificatif visé à l'article R. 53-8-13 est remis en personne par l'intéressé au groupement de gendarmerie départemental ou à la direction départementale de la sécurité publique dont dépend le domicile de l'intéressé ou au service désigné par la préfecture de police de Paris dans les autres cas, dans les quinze premiers jours du mois de la date anniversaire visée à l'article R. 53-8-14 et dans les quinze premiers jours du sixième mois suivant.

      Le justificatif est également remis en personne par l'intéressé dans les quinze jours suivant la date à laquelle la notification des obligations lui a été donnée ou adressée, sauf si cette notification intervient moins de deux mois avant le premier jour du mois anniversaire ou sauf si l'intéressé, en raison d'une précédente inscription dans le fichier, est déjà tenu à une obligation de présentation.

    • A défaut de réception du courrier visé au premier alinéa de l'article R. 53-8-14 dans les huit jours des dates définies à l'article R. 53-8-14, le service gestionnaire du fichier adresse au ministère de l'intérieur l'avis prévu par les articles 706-53-8 et R. 53-8-25.

      A défaut de présentation dans les délais définis à l'article R. 53-8-15, le service gestionnaire du fichier adresse au ministère de l'intérieur l'avis prévu par les articles 706-53-8 et R. 53-8-25.

    • L'obligation de présentation prévue par le cinquième alinéa de l'article 706-53-5 est exécutée, tous les six mois ou tous les ans selon les cas, dans les périodes déterminées en application des dispositions qui précèdent.

      Cette obligation ne dispense pas la personne de déclarer ses éventuels changements d'adresse.

    • Lorsque la personne réside à l'étranger, la justification de son adresse se fait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au service gestionnaire du fichier.

      Les documents justificatifs doivent alors être accompagnés ou revêtus d'un visa émanant soit des autorités étrangères soit des postes diplomatiques ou consulaires.

      Durant le séjour à l'étranger, l'obligation de présentation, si elle existe, est suspendue sans que cette suspension ait d'incidence sur la durée de l'inscription de la personne dans le fichier.

      Si la personne établit à nouveau sa résidence sur le territoire national, elle est tenue de se présenter pour justifier de sa nouvelle adresse dans un délai de quinze jours au plus tard, conformément au 2° de l'article 706-53-5.

    • Lorsque la personne exécute une peine privative de liberté en application de la condamnation ayant entraîné son inscription au fichier, son obligation de justification d'adresse, de déclaration de changement d'adresse et, le cas échéant, de présentation, ne naît qu'à compter de sa libération définitive ou de la date d'exécution d'une mesure d'aménagement de sa peine entraînant la sortie de l'établissement pénitentiaire, autre qu'une permission de sortir.

    • Lorsque la personne se trouve dans un établissement public ou privé dans lequel elle est placée, retenue ou détenue en application d'une décision judiciaire ou administrative, la justification d'adresse peut consister en une attestation délivrée par le responsable de cet établissement. Cette attestation est adressée au service gestionnaire du fichier par ce responsable, qui a été informé de la situation juridique de la personne soit par l'intéressé soit par l'autorité ayant pris la décision.

    • Lorsque la personne est titulaire d'un livret ou d'un carnet de circulation, la justification d'adresse est effectuée dans les délais prévus par l'article 706-53-5, indépendamment des obligations qui lui incombent en application de l'article 18 du décret n° 70-708 du 31 juillet 1970.

      La justification d'adresse consiste en la présentation du livret ou du carnet de circulation à jour du dernier visa réglementaire, effectuée au commissariat de police ou à la brigade territoriale de gendarmerie, le plus proche du lieu où se trouve la personne à la date à laquelle cette justification doit intervenir.

      L'obligation de déclaration de changement d'adresse consiste dans l'obligation d'informer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le service gestionnaire du fichier en cas de changement de la commune de rattachement ou, le cas échéant, d'établissement d'un domicile en indiquant son adresse selon les mêmes modalités.

    • Des autorités judiciaires, ainsi que les officiers de police judiciaire spécialement habilités, saisis dans le cadre d'une procédure mentionnée au 2° de l'article 706-53-7 ou avisés conformément à l'article R. 53-8-25, peuvent interroger le fichier à partir des critères suivants, même incomplets :

      " - numéro de dossier ;

      " - données d'identité ;

      " - données d'adresse ou éléments de localisation ;

      " - nature des infractions ;

      " - date des faits ;

      " - lieu de commission des faits ;

      " - nature et date de la décision judiciaire ;

      " - nature de peines principales ou complémentaires et mesures prononcées ;

      " - personnes en défaut de justification.

    • Lors des interrogations, les identités consultées comportent également le résultat de la vérification effectuée par le service gestionnaire du fichier conformément à l'article 706-53-3 au moyen des informations communiquées au service du casier judiciaire en application de l'article R. 64.

      Si l'intéressé est né hors de la France métropolitaine, si son lieu de naissance est inconnu ou s'il est âgé de moins de douze ans, est inscrite la mention : " identité non vérifiable par le service ".

    • En application de l'article 706-53-8, le gestionnaire du fichier adresse quotidiennement au ministère de l'intérieur les avis relatifs aux nouvelles inscriptions, aux modifications d'adresse relatives à une inscription ou aux défauts de justification d'adresse.

      Etabli après consultation automatisée du fichier national des personnes incarcérées, l'avis visé à l'alinéa précédent précise, s'il y a lieu, le nom de l'établissement où la personne intéressée est détenue, l'adresse déclarée à la sortie et la date prévisible de sa libération.

      Le service gestionnaire du fichier est habilité à mettre en oeuvre la consultation automatisée du fichier national des personnes incarcérées pour les besoins du fichier tels que définis aux deux alinéas précédents.

    • Le procureur de la République compétent, en application des dispositions de l'article 706-53-10, pour ordonner, à la demande de l'intéressé, la rectification ou l'effacement des informations figurant au fichier ou la limitation à un an de l'obligation de présentation est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle ont été exercées les poursuites ayant donné lieu à cet enregistrement.

      Si l'inscription résulte de l'application du 6° de l'article 706-53-2, le procureur de la République compétent, au sens de l'alinéa précédent, est celui du tribunal de grande instance de Nantes.

      La demande prévue par l'article 706-53-10 doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou effectuée par déclaration au greffe.

    • Le magistrat compétent doit faire connaître sa décision à l'intéressé, par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.

      A défaut de réponse dans ce délai, ou si le magistrat ne fait pas droit à la demande, l'intéressé peut saisir aux mêmes fins le juge des libertés et de la détention dans un délai de dix jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe.

    • Faute pour le juge des libertés et de la détention de statuer dans le délai de deux mois ou s'il n'est pas fait droit à sa demande, l'intéressé peut, dans un délai de dix jours, saisir le président de la chambre de l'instruction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe de la cour d'appel. A peine d'irrecevabilité, sa contestation doit être motivée.

    • Le président de la chambre de l'instruction statue, après avoir sollicité les réquisitions écrites du procureur général, par une ordonnance motivée dans un délai de deux mois. Cette ordonnance est notifiée au procureur de la République et par lettre recommandée à l'intéressé. Elle ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation que si elle ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.

    • S'il est fait droit aux demandes prévues par l'article 706-53-10, le procureur de la République informe le service gestionnaire du fichier de la décision, lequel procède sans délai, selon les cas, à l'effacement des données, à leur rectification ou à l'enregistrement dans le fichier de la nouvelle périodicité de l'obligation de comparution.

    • Le fichier conserve pendant une durée de trois ans les informations relatives aux enregistrements et interrogations dont il fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou autorité ayant procédé à l'opération.

      Ces informations ne peuvent être consultées que par le magistrat chef du service gestionnaire du fichier ou, avec son autorisation, par les personnes qu'il habilite spécialement.

      Elles peuvent donner lieu à des exploitations statistiques.

    • Les magistrats du parquet et tout fonctionnaire du parquet spécialement habilité par le procureur de la République exercent les compétences reconnues à ce magistrat pour l'application du présent chapitre.

      Il en est de même pour celles reconnues au service gestionnaire du fichier, pour les magistrats placés sous son autorité et les fonctionnaires spécialement habilités par lui.

    • Pour les décisions rendues par les cours d'appel ou, le cas échéant, par les cours d'assises, les pouvoirs reconnus au présent chapitre au juge d'instruction ou à son greffier sont exercés par le président de la chambre de l'instruction ou le greffier de cette chambre.

      Ceux reconnus au procureur de la République le sont par le procureur général, les magistrats du parquet général et tout fonctionnaire du parquet général spécialement habilité par le procureur général.

    • L'enregistrement des données à caractère personnel dans le fichier est réalisé directement par les personnes autorisées ou habilitées.

      L'enregistrement et la consultation du fichier se font par l'intermédiaire de moyens de télécommunication sécurisés. La transmission de données entre le service gestionnaire du fichier et le ministère de l'intérieur se fait par un moyen informatique sécurisé.

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