Code de procédure pénale

Version en vigueur au 28 mai 1997

  • Article A40

    Modifié par Arrêté 1997-05-12 art. 1 JORF 28 mai 1997

    La liste des autorités administratives et judiciaires avec lesquelles les détenus peuvent correspondre sous pli fermé, en application de l'article D. 262, est fixée comme suit :

    I. - Les autorités administratives et judiciaires françaises :

    Le Président de la République ;

    Les membres du Gouvernement (Premier ministre, ministres et secrétaires d'Etat), en particulier le garde des sceaux, ministre de la justice ;

    Le Médiateur ;

    Le directeur du cabinet du ministre de la justice, l'inspecteur général des services judiciaires, le chef de l'inspection des services pénitentiaires, les directeurs du ministère de la justice et les magistrats et fonctionnaires de ces directions ;

    Les préfets et les sous-préfets ;

    Les maires du domicile du détenu et du lieu de détention ;

    Le président de la commission de surveillance de l'établissement où est incarcéré le détenu ;

    Les présidents des assemblées parlementaires (Sénat, Assemblée nationale) ;

    Les députés et sénateurs ;

    Les députés français au Parlement européen ;

    Le premier président et le procureur général de la Cour de cassation ;

    Le président de la Cour de justice de la République ;

    Les premiers présidents des cours d'appel et les procureurs généraux près les cours d'appel ;

    Les présidents de chambre d'accusation ;

    Les présidents des tribunaux de grande instance et les procureurs de la République près les tribunaux de grande instance ;

    Les présidents des tribunaux d'instance ;

    Les juges d'instruction ;

    Les juges des tutelles ;

    Les juges des enfants ;

    Les juges de l'application des peines ;

    Les juges aux affaires familiales ;

    Le vice-président du Conseil d'Etat ;

    Les présidents des cours administratives d'appel ;

    Les présidents des tribunaux administratifs ;

    Le président de la commission d'accès aux documents administratifs ;

    Les directeurs régionaux des services pénitentiaires ;

    Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ;

    Les médecins inspecteurs des directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS) ;

    Les médecins inspecteurs des directions régionales des affaires sanitaires et sociales (DRASS) ;

    Les directeurs d'établissement de santé.

    II. - En ce qui concerne les détenus militaires ou relevant d'une autorité militaire :

    Le directeur général de la gendarmerie nationale ;

    Les généraux commandant les régions militaires ;

    Les commandants de l'unité dont relève le détenu.

    III. - Doit être assimilée à ces autorités :

    L'épouse du Président de la République.

    IV. - Doivent être assimilés aux autorités françaises :

    Les députés au Parlement européen ;

    Le président de la Commission européenne des droits de l'homme de Strasbourg ;

    Le secrétariat de la Commission européenne des droits de l'homme ;

    Tous membres de la Commission européenne des droits de l'homme ;

    Le président de la Cour européenne des droits de l'homme ;

    Le greffe de la Cour européenne des droits de l'homme ;

    Tous membres de la Cour européenne des droits de l'homme ;

    Le président du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants au Conseil de l'Europe, Strasbourg ;

    Tous membres du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants au Conseil de l'Europe, Strasbourg ;

    Le président du Tribunal communautaire de première instance, Luxembourg ;

    Le président de la Cour de justice des Communautés européennes, Luxembourg.

  • Article A40-1

    Abrogé par Arrêté du 23 janvier 2023 - art. 2 (V)
    Création Arrêté 1997-05-12 art. 1 JORF 28 mai 1997

    Les courriers doivent être adressés, par les détenus, à l'adresse professionnelle ou fonctionnelle des autorités administratives et judiciaires.

    Les courriers adressés par les autorités administratives et judiciaires françaises ou assimilées doivent clairement indiquer la qualité de leur expéditeur.

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