Code de procédure pénale

Version en vigueur au 05 avril 1996

  • La commission de surveillance comprend, sous la présidence du préfet dans les chefs-lieux de département et du sous-préfet dans les chefs-lieux d'arrondissement :

    1° Le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République près ledit tribunal, ou les magistrats les représentant ;

    2° Le juge de l'application des peines ;

    3° Un juge d'instruction désigné par le président du tribunal de grande instance ;

    4° Le juge des enfants, si la commission est instituée auprès d'une maison d'arrêt située au siège d'un tribunal pour enfant ;

    5° Le bâtonnier de l'ordre des avocats ou son représentant ;

    6° Un officier représentant le général commandant la région militaire, si la commission est instituée auprès d'un établissement où sont incarcérés des militaires et marins ;

    7° Un membre du conseil général élu par ses collègues ;

    8° Le maire de la commune où est situé l'établissement ou son représentant ;

    9° Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant ;

    10° L'inspecteur d'académie ou son représentant ;

    11° Le président de la chambre de commerce et d'industrie ou son représentant ;

    12° Le président de la chambre des métiers ou son représentant ;

    13° Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant ;

    14° Un représentant des oeuvres d'assistance aux détenus ou aux libérés agréées au titre de l'aide sociale, désigné sur la proposition du juge de l'application des peines ;

    15° Trois à six personnes appartenant à des oeuvres sociales ou choisies en raison de l'intérêt qu'elles portent aux problèmes pénitentiaires et post-pénaux.

    Les membres de la commission visés aux deux numéros précédents sont nommés pour une période de deux ans renouvelable par un arrêté préfectoral dont une ampliation est adressée au ministre de la justice.

    Le chef de l'établissement et les membres du personnel, les visiteurs agréés, les membres des services médico-sociaux ainsi que les aumôniers attachés à l'établissement, et toutes autres personnes y exerçant habituellement une activité ne peuvent faire partie de la commission de surveillance.

    Le directeur régional des services pénitentiaires, ou son représentant, assiste aux travaux de la commission de surveillance.

  • La commission de surveillance se réunit sur convocation de son président, au moins une fois par an, dans l'établissement près duquel elle est instituée.

    En outre, un ou plusieurs de ses membres peuvent être délégués pour visiter la prison plus fréquemment si la commission l'estime utile.

    La commission entend le chef d'établissement qui présente un rapport sur l'organisation et le fonctionnement de l'établissement. Elle peut également procéder à l'audition de toute personne susceptible de lui apporter des informations utiles à l'exercice de sa mission.

    En application de l'article D261, le président de la commission de surveillance reçoit les requêtes des détenus portant sur toute matière relevant de la compétence de cette commission, telle qu'elle est définie à l'article D184.

  • La commission est chargée de la surveillance intérieure de la prison en ce qui concerne la salubrité, la sécurité, le régime alimentaire et le service de santé, le travail, la discipline et l'observation des règlements, ainsi que l'enseignement et la réadaptation sociale des détenus.

    Il lui appartient de communiquer au ministre de la justice les observations, critiques ou suggestions qu'elle croit devoir formuler.

    Elle ne peut, en aucun cas, faire acte d'autorité.

Retourner en haut de la page