Si l'employeur a retenu ou utilisé, dans un intérêt personnel ou pour les besoins de son commerce, les espèces ou titres remis à titre de cautionnement mentionné au chapitre V, titre II, du présent livre, les peines encourues seront celles de l'article 408, paragraphe premier, du code pénal.
VersionsLiens relatifs
Code du travail applicable à Mayotte
CHAPITRE III : Cautionnement. (Article L153-1)