Code forestier

Version en vigueur au 07 février 1979

  • Les bois situés dans les régions particulièrement exposées aux incendies de forêts peuvent faire l'objet d'un classement après avis des conseils municipaux intéressés et du conseil général. Le classement est prononcé par décision administrative. S'il a rencontré une opposition, la décision est prise après avis du conseil d'Etat.

  • Lorsque, dans un délai d'un an à compter de la date de la décision de classement, les propriétaires de forêts situées dans les régions classées ne sont pas constitués en association syndicale libre pour l'exécution des travaux de défense contre les incendies, l'autorité administrative peut provoquer, s'il y a lieu, dans les conditions fixées par des dispositions réglementaires, la réunion des propriétaires en association syndicale autorisée, sur un programme sommaire des travaux à entreprendre.

    Si des associations n'ont pu se former ou si les associations constituées ne fournissent pas, dans le délai de six mois à partir de leur formation, des projets jugés suffisants dans des conditions fixées par des dispositions réglementaires, il peut être statué par l'autorité administrative, conformément aux dispositions de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales et des articles 117 et 118 du code rural.

    Les dispositions de nature législative contenues dans l'article 25 de la loi du 21 juin 1865 sont, dans tous les cas, applicables.

  • L'organisation et le fonctionnement de corps de sauveteurs destinés à combattre les incendies de forêts, ainsi que l'achat et l'entretien d'un outillage approprié à la lutte contre lesdits incendies peuvent être prévus dans les projets et devis d'associations syndicales constituées conformément à la loi du 21 juin 1865 et peuvent également faire l'objet d'associations syndicales formées conformément à la même loi.

  • En cas d'incendie de forêt la direction des secours appartient au maire et, à défaut, au délégué du maire, dans les communes où n'existent pas d'associations syndicales ayant pour tâche la défense des forêts contre l'incendie.

    Dans les communes pourvues desdites associations, la direction des secours appartient aux personnes désignées d'avance par elles, avec l'agrément du maire. Toutefois, lorsque l'incendie s'étend sur le territoire de plusieurs communes ou de plusieurs associations syndicales, le préfet ou son délégué prend la direction des secours en vue de les coordonner.

  • L'Etat peut accorder une aide technique et financière aux personnes publiques et privées qui entreprennent des travaux pour protéger ou reconstituer des massifs particulièrement exposés aux incendies, notamment des pare-feu, des voies d'accès, des points d'eau. Cette aide est accordée sans préjudice de l'application des dispositions du livre IV, titres II et III, et du livre V.

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