Code de la route (ancien)

Version en vigueur au 23 juillet 1980

  • Article R233

    Modifié par Décret 62-1179 1962-10-12 ART. 15 JORF 13 OCTOBRE 1962

    Sera punie d'une amende de 150 à 300 F, toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du livre Ier concernant :

    1° La conduite des véhicules et des animaux, en dehors des cas prévus aux autres articles du présent code ;

    2° La vitesse des animaux et des véhicules autres que les véhicules à moteur, avec ou sans remorque ou semi-remorque ;

    3° L'emploi des avertisseurs ;

    4° ;

    5° Le nombre d'animaux d'un attelage et le groupement de véhicules.

    Sera également punie d'une amende de 150 à 300 F toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des articles R. 40-2 et R. 53-1.

    Sera punie d'une amende correspondant à la 1ère classe de contraventions toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R. 40-1 (3°), lorsque le véhicule circule dans une agglomération.

  • Sera puni d'une amende correspondant à la 2e classe de contraventions tout conducteur de véhicule non autorisé ou d'animaux qui, en contravention aux dispositions de l'article R. 43, aura circulé sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotement réservés à la circulation des véhicules de transport en commun et autres véhicules spécialement autorisés.

Retourner en haut de la page