Code du travail

Version en vigueur au 18 avril 2024

  • La préparation opérationnelle à l'emploi individuelle permet à un demandeur d'emploi, à un travailleur handicapé employé dans l'une des entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 5213-13 ou à un salarié recruté en contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu en application de l'article L. 5134-19-1, ou en contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 avec un employeur relevant de l'article L. 5132-4 de bénéficier d'une formation nécessaire à l'acquisition des compétences requises pour occuper un emploi correspondant à une offre déposée par une entreprise auprès de l'opérateur France Travail. L'offre d'emploi est située dans la zone géographique privilégiée définie par le contrat d'engagement du demandeur d'emploi. La formation est dispensée avant l'entrée dans l'entreprise.

    Un décret détermine la nature et la durée du contrat de travail pouvant être conclu à l'issue de la formation.


    Conformément au V de l’article 6 et au II de l'article 8 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

  • Dans le cadre de la préparation opérationnelle à l'emploi, la formation est financée par l'opérateur France Travail. L'opérateur de compétences dont relève l'entreprise concernée peut contribuer au financement du coût pédagogique et des frais annexes de la formation.

    L'employeur, en concertation avec l'opérateur France Travail et avec l'opérateur de compétences dont relève l'entreprise concernée, définit les compétences que le demandeur d'emploi acquiert au cours de la formation pour occuper l'emploi proposé.

    Les opérateurs de compétences ainsi que tout organisme relevant du réseau pour l'emploi au titre des II ou III de l'article L. 5311-7 désigné à cette fin par l'opérateur France Travail peuvent être associés à l'instruction de la préparation opérationnelle à l'emploi dans les conditions prévues à l'article L. 6326-1 et au présent article.


    Conformément au V de l’article 6 et au II de l'article 8 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

  • La préparation opérationnelle à l'emploi collective permet à plusieurs demandeurs d'emploi et salariés recrutés en contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu en application de l'article L. 5134-19-1, ou en contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 avec un employeur relevant de l'article L. 5132-4 de bénéficier d'une formation nécessaire à l'acquisition des compétences requises pour occuper des emplois correspondant à des besoins identifiés par un accord de branche ou, à défaut, par un conseil d'administration d'un opérateur de compétences.

    Le contrat de travail qui peut être conclu à l'issue de la préparation opérationnelle à l'emploi collective est un contrat à durée indéterminée, un contrat de professionnalisation d'une durée minimale de douze mois, un contrat d'apprentissage ou un contrat à durée déterminée d'une durée minimale de douze mois.

    La formation est financée par l'opérateur de compétences compétent. L'Etat et l'opérateur France Travail peuvent également financer la formation dans des conditions fixées, le cas échéant, par une convention avec l'opérateur de compétences.

    Pour les demandeurs d'emploi âgés de moins de vingt-six ans, la formation peut être dispensée dans un centre de formation d'apprentis.


    Conformément au V de l’article 6 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

  • Dans le cadre de la préparation opérationnelle à l'emploi, la rémunération du salarié recruté en contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu en application de l'article L. 5134-19-1, ou en contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 avec un employeur relevant de l'article L. 5132-4 est maintenue par l'employeur.

    Elle peut être prise en charge par l'opérateur de compétences compétent, l'Etat ou l'opérateur France Travail, déduction faite des aides financières et exonérations de cotisations sociales dont bénéficie l'employeur au titre du contrat mentionné au premier alinéa.


    Conformément au V de l’article 6 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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