Code monétaire et financier

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Le versement initial opéré sur un compte sur livret d'épargne populaire doit être au moins égal à 30 euros.

  • Les opérations autorisées sur les comptes sur livret d'épargne populaire ne peuvent être effectuées qu'au guichet où le compte a été ouvert.

  • Les sommes inscrites au crédit d'un compte sur le livret d'épargne populaire sont remboursables à vue.

  • Sauf disposition contraire prévue au présent chapitre, les opérations de versement, de retrait et de virement entre le compte sur livret d'épargne populaire et le compte à vue du titulaire du livret sont réalisées dans les conditions prévues par la réglementation générale applicable aux comptes sur livret.

  • Les versements effectués sur un compte sur livret d'épargne populaire ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-delà de 10 000 euros.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-901 du 28 septembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er octobre 2023.

  • La rémunération du compte sur livret d'épargne populaire comprend un intérêt fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêts.
  • La capitalisation prévue à l'article R. 221-50 peut porter le montant du compte au-delà du plafond des dépôts autorisés mentionné à l'article D. 221-46.

  • Le titulaire d'un compte sur livret d'épargne populaire peut faire transférer ses fonds d'un établissement à un autre, sans perte d'intérêt. Les formalités relatives à ce transfert sont prévues par le ministre chargé de l'économie.

  • Les livrets d'épargne populaire et les droits appartenant à leurs titulaires ne peuvent être remis en nantissement.

  • Toute infraction aux règles définies par les articles L. 221-13 à L. 221-17, par les articles R. 221-33 à R. 221-35, R. 221-37 à R. 221-39, R. 221-42, R. 221-45, D. 221-46, R. 221-47 et R. 221-54 commise par le titulaire d'un compte sur livret d'épargne populaire peut entraîner, sur décision de l'autorité administrative compétente, la perte des intérêts.

  • En cas d'inobservation des engagements souscrits en application de l'article R. 221-61, l'autorité administrative compétente peut, après avoir mis l'établissement ou l'organisme intéressé en mesure de présenter ses observations, procéder à un retrait total ou partiel de l'habilitation.

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