Code de la défense

Version en vigueur au 16 avril 2024


  • Le militaire bénéficie, sur sa demande, du congé de présence parentale prévu à l'article L. 4138-7.


    Ce congé est ouvert au père ou à la mère lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue auprès de lui et des soins contraignants.


    Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 21 du décret n° 2021-1032 du 3 août 2021.

  • Le congé de présence parentale est accordé sur demande écrite du militaire, adressée au commandant de la formation administrative ou à l'autorité équivalente dont il relève, au moins quinze jours avant le début du congé ou avant le terme du congé en cas de renouvellement.


    La demande est accompagnée d'un certificat médical qui atteste de la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap et de la nécessité de la présence soutenue d'un parent et de soins contraignants. Ce certificat, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, de l'accident ou du handicap susmentionnés, précise la durée prévisible du traitement de l'enfant.


    En cas de dégradation soudaine de l'état de santé de l'enfant ou en cas de situation de crise nécessitant une présence immédiate du militaire bénéficiaire, le délai prévu au premier alinéa ne s'applique pas.


    Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 21 du décret n° 2021-1032 du 3 août 2021.

  • Sans que les durées cumulées du congé de présence parentale ne puissent être supérieures à celles mentionnées à l'article L. 4138-7 et dans la limite de la durée définie par le certificat médical, le militaire peut choisir d'utiliser le congé de présence parentale selon les modalités suivantes :


    1° Pour une période continue ;


    2° Pour une ou plusieurs périodes fractionnées d'au moins une journée.


    Le militaire peut choisir de modifier les dates prévisionnelles de congé et les modalités choisies de leur utilisation. Il en informe par écrit, avec un préavis d'au moins quarante-huit heures, le commandant de la formation administrative ou l'autorité équivalente dont il relève, qui régularise sa situation en conséquence.


    Ce délai ne s'applique pas lorsque la modification de la modalité ou des modalités d'utilisation de ce congé et des dates prévisionnelles de congé est due à la dégradation soudaine de l'état de santé de l'enfant ou à une situation de crise nécessitant une présence immédiate du militaire.


    Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 21 du décret n° 2021-1032 du 3 août 2021.

  • Le nombre de jours de congé de présence parentale dont peut bénéficier le militaire pour un même enfant et en raison d'une même pathologie est au maximum de trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois.


    La durée du congé de présence parentale est égale à celle du traitement de l'enfant définie dans le certificat médical.


    Au terme de cette durée, ou en cas de rechute ou de récidive de la pathologie qui affecte l'enfant, le bénéfice du droit à congé peut être prolongé ou rouvert pour une nouvelle durée sur présentation d'un nouveau certificat médical le justifiant, dans la limite maximum de la durée prévue à l'article L. 4138-7. Le décompte de la période de trente-six mois s'effectue à partir de la date initiale d'ouverture du droit à congé.

    Lorsque la durée prévisible du traitement de l'enfant fait l'objet d'un nouvel examen dans les conditions et selon les modalités et la périodicité prévues au second alinéa de l'article L. 544-2 du code de la sécurité sociale et par les dispositions réglementaires prises pour son application, le militaire transmet sans délai un nouveau certificat médical au commandant de la formation administrative ou à l'autorité équivalente dont il relève.


    Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 21 du décret n° 2021-1032 du 3 août 2021.

  • A l'issue de la période de trente-six mois, un nouveau droit à congé peut être ouvert dès lors que les conditions prévues aux articles R. 4138-7 et suivants sont réunies, sur présentation d'un nouveau certificat médical le justifiant et dans les situations suivantes :

    1° En cas de nouvelle pathologie affectant l'enfant ;

    2° En cas de rechute ou de récidive de la pathologie initialement traitée ;

    3° Lorsque la gravité de la pathologie de l'enfant initialement traitée nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants.

    Lorsque le congé de présence parentale est demandé dans les conditions prévues à la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4138-7, le renouvellement avant son terme du congé est accordé par le commandant de la formation administrative ou l'autorité équivalente dont relève le militaire au vu d'un nouveau certificat médical établi par le médecin qui suit l'enfant, attestant le caractère indispensable, au regard du traitement de la pathologie ou du besoin d'accompagnement de l'enfant, de la poursuite des soins contraignants et d'une présence soutenue.


  • Le militaire bénéficiaire du droit à congé communique par écrit au commandant de la formation administrative ou à l'autorité équivalente dont il relève le calendrier mensuel de ses journées de congé de présence parentale, au plus tard quinze jours avant le début de chaque mois.


    Lorsqu'il souhaite prendre un ou plusieurs jours de congé de présence parentale ne correspondant pas à ce calendrier, le militaire en informe le commandant de la formation administrative ou l'autorité équivalente dont il relève au moins quarante-huit heures à l'avance.


    Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 21 du décret n° 2021-1032 du 3 août 2021.


  • Le commandant de la formation administrative ou l'autorité équivalente qui a accordé le congé de présence parentale fait procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité du bénéficiaire du congé est réellement consacrée à donner des soins à son enfant.


    Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut y être mis fin après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.


    Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 21 du décret n° 2021-1032 du 3 août 2021.


  • Si le titulaire du droit au congé de présence parentale renonce au bénéfice de la durée restant à courir de ce congé, il en informe le commandant de la formation administrative ou l'autorité équivalente dont il relève avec un préavis de quinze jours.


    Le droit à congé de présence parentale cesse de plein droit en cas de décès de l'enfant.


    Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 21 du décret n° 2021-1032 du 3 août 2021.


  • Au cours de la période de bénéfice du droit au congé de présence parentale, le militaire reste affecté dans son emploi.
    Si celui-ci est supprimé ou transformé, le militaire est affecté dans l'emploi correspondant à son grade le plus proche de son ancienne affectation. Toutefois, le militaire peut alors demander une affectation dans un emploi plus proche de sa résidence.

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