Naviguer dans le sommaire du code
- Partie réglementaire (Articles D112-1 à D766-5)
- Livre VII : Régime de l'outre-mer (Articles R711-1 à D766-5)
L'institut dispose d'une dotation en capital qui peut être augmentée par prélèvement de 15 % sur le bénéfice, à titre de réserve statutaire, jusqu'à ce que celle-ci atteigne la moitié de la dotation.
VersionsLes opérations de l'institut peuvent être vérifiées par les agents de la Banque de France sur la demande du président du conseil de surveillance ou du directeur général.
Versions