Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Sans préjudice des dispositions de l'article D. 311, le contrat de séjour mentionné à l'article L. 311-4 :


    1° Tient compte de la situation spécifique des personnes mentionnées à l'article D. 344-5-1, de leur projet de vie et de leur famille ;


    2° Détaille les objectifs et les actions de soutien médico-social et éducatif adaptés aux souhaits et capacités de la personne et à son âge ;


    3° Prévoit, par toute mesure adaptée, la participation de la personne aux réunions et aux décisions la concernant.



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