Code du travail

Version en vigueur au 26 juillet 1975

  • Les fonctionnaires ont la possibilité de demander une mise en disponibilité :

    a) Pour effectuer des études ou recherches présentant un intérêt général en application de l'article 24 (alinéa b) du décret n° 59-309 du 14 février 1959 ;

    b) Pour convenances personnelles en application de l'article 24 (alinéa b) du décret susvisé du 14 février 1959 afin de parfaire leur formation personnelle ou de participer en qualité d'éducateur à des actions de formation professionnelle continue.



    *Nota - Le décret 73-563 du 27 juin 1973, codifié à la présente section, a été abrogé par le décret 85-607 du 14 juin 1985 art. 30.*

  • Le groupe de coordination prévu à l'article R. 970-3 fera, à l'expiration d'un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent chapitre, un rapport au comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale sur les conditions d'application dudit chapitre. Il pourra proposer toutes mesures susceptibles d'améliorer et de rendre plus efficace la politique de formation professionnelle dans la fonction publique. Il proposera en tant que de besoin des modifications à apporter à la présente section.



    *Nota - Le décret 73-563 du 27 juin 1973, codifié à la présente section, a été abrogé par le décret 85-607 du 14 juin 1985 art. 30.*

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