Code civil

Version en vigueur au 21 mars 1804

    • Article 1134

      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

      Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

      Elles doivent être exécutées de bonne foi.

    • Article 1135

      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.

    • Article 1136

      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      L'obligation de donner emporte celle de livrer la chose et de la conserver jusqu'à la livraison, à peine de dommages et intérêts envers le créancier.

    • Article 1137

      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité de l'une des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins d'un bon père de famille.

      Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont expliqués sous les titres qui les concernent.

    • Article 1138

      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      L'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes.

      Elle rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques dès l'instant où elle a dû être livrée, encore que la tradition n'en ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer ; auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier.

    • Article 1139

      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure.

    • Article 1140

      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      Les effets de l'obligation de donner ou de livrer un immeuble sont réglés au titre "De la vente" et au titre "Des privilèges et hypothèques".

    • Article 1141

      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      Si la chose qu'on s'est obligé de donner ou de livrer à deux personnes successivement est purement mobilière, celle des deux qui en a été mise en possession réelle est préférée et en demeure propriétaire, encore que son titre soit postérieur en date, pourvu toutefois que la possession soit de bonne foi.

    • Article 1142

      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur.

    • Article 1143

      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      Néanmoins, le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement soit détruit ; et il peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommages et intérêts s'il y a lieu.

    • Article 1144

      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      Le créancier peut aussi, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur.

    • Article 1145

      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      Si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages et intérêts par le seul fait de la contravention.

    • Article 1146

      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer.

    • Article 1147

      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

    • Article 1148

      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      Il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.

    • Article 1149

      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.

    • Article 1150

      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée.

    • Article 1151

      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      Dans le cas même où l'inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention.

    • Article 1154

      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.

    • Article 1155

      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      Néanmoins, les revenus échus, tels que fermages, loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou viagères, produisent intérêt du jour de la demande ou de la convention.

      La même règle s'applique aux restitutions de fruits, et aux intérêts payés par un tiers aux créanciers en acquit du débiteur.

    • Article 1156

      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.

    • Article 1157

      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun.

    • Article 1158

      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat.

    • Article 1159

      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      Ce qui est ambigu s'interprète par ce qui est d'usage dans le pays où le contrat est passé.

    • Article 1160

      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d'usage, quoiqu'elles n'y soient pas exprimées.

    • Article 1161

      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      Toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier.

    • Article 1162

      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.

    • Article 1163

      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      Quelque généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposé de contracter.

    • Article 1164

      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      Lorsque dans un contrat on a exprimé un cas pour l'explication de l'obligation, on n'est pas censé avoir voulu par là restreindre l'étendue que l'engagement reçoit de droit aux cas non exprimés.

    • Article 1165

      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121.

    • Article 1166

      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      Néanmoins, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne.

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