Code des douanes

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Article 284 bis

    Création Décret 72-357 1972-04-28 art. 1 II JORF 6 mai 1972

    Les véhicules circulant sur la voie publique et désignés à l'article 284 ter, à l'exclusion de ceux qui sont spécialement conçus pour le transport des personnes, sont soumis à une taxe spéciale.

    Cette taxe est assise sur le poids total autorisé en charge de ces véhicules. Elle est exigible dès leur mise en circulation.

  • Article 284 ter

    Création Décret 72-357 1972-04-28 art. 1 II JORF 6 mai 1972

    I. - 1. Les tarifs de la taxe prévue à l'article 284 bis sont fixés comme suit, par trimestre ou par fraction de trimestre civil :

    catégorie de véhicules, poids total autorisé en charge ou poids total roulant, tarif par trimestre.

    Véhicule automobile à deux essieux :

    - poids 16 à 16,500 tonnes, tarif 100 F.

    - poids 16,501 à 17,500 tonnes, tarif 350 F.

    - poids 17,501 à 18,500 tonnes, tarif 750 F.

    - poids 18,501 à 19 tonnes, tarif 1 250 F.

    Véhicule automobile à trois essieux :

    - poids 25,500 à 26 tonnes, tarif 225 F.

    Ensemble composé d'une semi-remorque à un essieu attelée à un tracteur à deux essieux :

    - poids 25 à 25,500 tonnes, tarif 50 F.

    - poids 25,501 à 26,500 tonnes, tarif 225 F.

    - poids 26,501 à 27,500 tonnes, tarif 650 F.

    - poids 27,501 à 28,500 tonnes, tarif 1 100 F.

    - poids 28,501 à 29,500 tonnes, tarif 1 650 F.

    - poids 29,501 à 30,500 tonnes, tarif 2 250 F.

    - poids 30,501 à 31,500 tonnes, tarif 2 400 F.

    - poids 31,501 à 32 tonnes, tarif 3 600 F.

    Ensemble composé d'une semi-remorque à un essieu attelée à un tracteur à trois essieux :

    - poids 31,501 à 32,500 tonnes, tarif 225 F.

    - poids 32,501 à 33,500 tonnes, tarif 550 F.

    - poids 33,501 à 34,500 tonnes, tarif 950 F.

    - poids 34,501 à 35 tonnes, tarif 1 400 F.

    Ensemble composé d'une semi-remorque à deux essieux attelée à un tracteur à deux essieux :

    - poids 35,501 à 36,500 tonnes, tarif 400 F.

    - poids 36,501 à 37,500 tonnes, tarif 850 F.

    - poids 37,501 à 38 tonnes, tarif 1 300 F.

    Remorque à deux essieux :

    - poids 17,500 à 18,500 tonnes, tarif 550 F.

    - poids 18,501 à 19 tonnes, tarif 800 F.

    La taxe peut être payée sur la base d'un tarif journalier égal au vingt-cinquième du tarif trimestriel.

    Pour les véhicules immatriculés à l'étranger et dont le poids total autorisé en charge excède la limite maximale de la catégorie d'imposition dans laquelle ils sont rangés, le tarif applicable est le tarif maximal prévu pour cette catégorie.

    2. Les tarifs applicables aux véhicules dont le poids total en charge excède les maxima autorisés par le Code de la route et qui bénéficient des autorisations prévues au même code sont les suivants :

    Véhicules automobiles à deux essieux : 1 250.

    Véhicules automobiles à trois essieux : 250.

    Ensembles articulés et ensembles comportant une ou plusieurs remorques :

    Par véhicule tracteur à deux essieux : 750 ;

    Par véhicule tracteur à trois essieux : 1 000.

    3. Les tarifs de la taxe sont majorés de 15 % lorsque cette dernière est acquittée pour un véhicule d'un poids total autorisé en charge déterminé, entrant dans l'une des catégories visées au I et dont le numéro d'immatriculation n'est pas mentionné sur la déclaration fiscale.

    4. Les tarifs de la taxe, majorés, le cas échéant, dans les conditions fixées au 3, sont réduits de :

    10 % pour les véhicules servant exclusivement à des transports pour le compte propre et exploités sous le régime de la location ;

    20 % pour les autres véhicules de transport pour compte propre.

    5. Les tarifs de la taxe résultant, le cas échéant, des dispositions des 3 et 4 sont réduits de :

    75 % pour les véhicules ne circulant pas en dehors des limites de la zone de camionnage à laquelle ils sont rattachés pour l'application du présent article, ainsi que pour les véhicules utilisant les systèmes mixtes rail-route ;

    50 % pour les véhicules en circulation dans les limites de la zone courte à laquelle ils sont rattachés pour l'application du présent article et circulant en dehors des limites de leur zone de camionnage ;

    50 % pour les véhicules articulés et ensembles comportant une ou plusieurs remorques, visés au 2, lorsque l'un au moins des essieux de l'élément tracté est constitué par des demi-essieux en ligne.

    II. - Les véhicules dont le poids total en charge effectif excède de plus de 5 % leur poids total en charge autorisé sont assujettis au paiement de la taxe qui correspond à ce poids total en charge effectif.

    Les véhicules dont le poids total en charge effectif est supérieur de plus de 5 % au poids total autorisé en charge maximal de la catégorie dans laquelle ils sont rangés sont assujettis au paiement d'une majoration de 25 % de la taxe qu'ils ont acquittée pour chaque tranche de 5 % du poids total en charge effectif du véhicule dépassant le poids total en charge autorisé défini ci-dessus.

    III. - 1. Les véhicules, ensembles de véhicules et remorques entrant dans le champ d'application de la présente taxe et circulant en France sur des autoroutes à péage peuvent bénéficier d'une réduction du montant de la taxe acquittée l'année précédente sur la base du tarif trimestriel.

    2. Tout parcours sur autoroute à péage ouvre droit à une réduction de 5 % du montant de la taxe pour chaque tranche entière de 3 500 km parcourus par l'ensemble des véhicules d'une même catégorie appartenant au même redevable.

    3. Pour l'application de cette disposition, la réduction est calculée forfaitairement sur le total des taxes acquittées par les véhicules de la catégorie considérée, qu'ils aient ou non circulé sur autoroute à péage, le résultat obtenu étant divisé par le nombre de ces véhicules.

    Toutefois, lorsque les véhicules ne circulent pas tous dans les limites de la zone longue, le chiffre qui doit figurer au diviseur est obtenu en ajoutant au nombre de véhicules circulant en zone longue le nombre de véhicules circulant en zone courte affecté du coefficient 0,5 et le nombre de véhicules circulant en zone de camionnage affecté du coefficient 0,25.

  • Article 284 quinquies

    Abrogé par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 55 (V)
    Création Décret 72-357 1972-04-28 art. 1 II JORF 6 mai 1972

    Les propriétaires, utilisateurs ou conducteurs de véhicules doivent présenter, à première réquisition, aux agents des administrations fiscales et aux agents habilités à constater les infractions en matière de police de la circulation et du roulage et en matière de coordination des transports, tous documents susceptibles de justifier la régularité de la circulation desdits véhicules. Ils doivent, en outre, à la demande de ces mêmes agents, conduire ces véhicules à la bascule publique la plus proche en vue de leur pesée.

  • Article 284 sexies

    Création Décret 72-357 1972-04-28 art. 1 II JORF 6 mai 1972

    Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décrets en Conseil d'Etat.

    Ces décrets fixent notamment les modalités de déclaration des véhicules ainsi que les règles de liquidation et de contrôle de la taxe ; ils déterminent également les conditions dans lesquelles les dispositions du présent chapitre sont adaptées en vue de l'imposition :

    Des véhicules de transport exceptionnel visés à l'article R. 48 du code de la route ;

    Des véhicules immatriculés en France qui effectuent des parcours à l'étranger ;

    Des véhicules qui sont immatriculés à l'étranger et qui effectuent des parcours en France.

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