Code de l'environnement

Version en vigueur au 16 avril 2024

    • Les dispositions relatives aux déchets d'activités de soins et assimilés sont énoncées aux articles R. 1335-1 à R. 1335-14 du code de la santé publique.

    • I.-La présente section précise les modalités de gestion des déchets issus des huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles ainsi que les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux producteurs de ces huiles et lubrifiants en vertu du 17° de l'article L. 541-10-1.

      II.-On entend par :

      1° “ Huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles ”, celles susceptibles de générer des huiles usagées, qui relèvent des usages suivants :


      -pour moteurs thermiques et turbines ;

      -pour engrenages ;

      -pour mouvements ;

      -pour compresseurs ;

      -multifonctionnelles ;

      -pour systèmes hydrauliques et amortisseurs ;

      -pour usages électriques ;

      -pour le traitement thermique ;

      -non solubles pour le travail des métaux ;

      -utilisés comme fluides caloporteurs.


      Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser la liste des produits concernés.

      Les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles sont désignées ci-après comme les huiles ;

      2° “ Producteur ”, toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel, soit produit en France, soit importe ou introduit pour la première fois sur le marché national, par quelque technique de vente que ce soit, des huiles relevant de la présente section, destinées à être cédées à titre onéreux ou à titre gratuit à l'utilisateur final ou à être utilisées directement sur le territoire national. Dans le cas où ces huiles sont cédées sous la marque d'un revendeur ou d'un donneur d'ordre dont l'apposition résulte d'un document contractuel, ce revendeur ou ce donneur d'ordre est considéré comme producteur ;

      Ne sont pas considérées comme producteur les personnes qui importent ou introduisent pour la première fois sur le marché national des équipements contenant des huiles autres que les véhicules terrestres à moteur, au sens du 1° de l'article L. 110-1 du code de la route , et les engins mobiles non routiers tels que définis au deuxième alinéa de l'article R. 224-7 du code de l'environnement ;

      3° “ Huiles usagées ”, les huiles devenues impropres à l'usage auquel elles étaient initialement destinées ;

      4° “ Régénération des huiles usagées ”, toute opération de recyclage permettant de produire des huiles de base par un raffinage d'huiles usagées, impliquant notamment l'extraction des contaminants, des produits d'oxydation et des additifs contenus dans ces huiles. Les opérations de conversion d'huiles usagées en combustibles ou carburants ne relèvent pas des opérations de régénération des huiles usagées ;

      5° “ Collecteur d'huiles usagées ”, toute personne exerçant, à titre professionnel, une activité de collecte d'huiles usagées auprès de détenteurs, sans procéder à leur regroupement, en vue de les remettre à un collecteur-regroupeur d'huiles usagées ;

      6° “ Collecteur-regroupeur d'huiles usagées ”, toute personne exerçant, à titre professionnel, une activité de collecte d'huiles usagées auprès de détenteurs et procédant à leur regroupement en vue de leur traitement.


      Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-1395 du 27 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Les huiles usagées dotées de caractéristiques différentes sont collectées séparément les unes des autres ainsi que des autres déchets ou substances qui empêchent leur régénération ou une autre opération de recyclage fournissant des résultats d'ensemble sur le plan environnemental au moins équivalents à ceux de la régénération.


        Les huiles usagées ne sont pas mélangées avec d'autres déchets ou substances aux propriétés différentes y compris avec des huiles usagées dotées de caractéristiques différentes si un tel mélange empêche leur régénération ou une autre opération de recyclage fournissant des résultats d'ensemble sur le plan environnemental au moins équivalents à ceux de la régénération.


        Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-1395 du 27 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • I.-Toute collecte d'huiles usagées fait l'objet du bordereau mentionné à l'article R. 541-45.


        II.-Sur toute collecte d'huiles usagées, le collecteur-regroupeur procède contradictoirement au prélèvement de deux échantillons représentatifs avant tout mélange des huiles collectées. L'un de ces échantillons est conservé par le collecteur-regroupeur, l'autre est conservé, selon le cas, soit par le détenteur des huiles usagées, soit par leur collecteur jusqu'au traitement final du lot d'huiles usagées. Ces échantillons portent le numéro du bordereau mentionné au I du présent article.


        III.-Toute opération de tri, transit ou regroupement de lots d'huiles usagées, ainsi que de traitement, est effectuée dans une installation relevant des dispositions du titre Ier du présent livre, ou dans toute autre installation réalisant ces opérations qui est située dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat tiers, dès lors que cette installation respecte des dispositions équivalentes à celles du titre Ier du livre V du présent code et de la présente sous-section.


        IV.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser les modalités d'application des I et II.


        Conformément au 2° de l’article 4 du décret n° 2021-1395 du 27 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Afin d'assurer la traçabilité des huiles usagées et, le cas échéant, le soutien financier prévu à l'article R. 543-10, les collecteurs et les collecteurs-regroupeurs qui réalisent des opérations de gestion, au sens de l'article L. 541-1-1, des huiles usagées sont enregistrés auprès des éco-organismes ou des systèmes individuels créés en application de l'article L. 541-10.


        Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-1395 du 27 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux huiles usagées issues de l'exploitation de navires ou de bâtiments pour la navigation, qui relèvent des dispositions du décret n° 2010-697 du 25 juin 2010 portant diverses dispositions d'application de la convention de Strasbourg du 9 septembre 1996 relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure ou sont soumises à la redevance mentionnée à l'article R. 5321-38 du code des transports.


        Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-1395 du 27 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Pour mettre en œuvre la responsabilité élargie des producteurs d'huiles qui lui ont transféré leurs obligations en application du I de l'article L. 541-10, l'éco-organisme, d'une part, pourvoit à la collecte, au transport, à la régénération ainsi qu'au recyclage des huiles usagées, d'autre part, contribue financièrement à la réalisation d'opérations de même nature. Il assure ces missions sur l'ensemble du territoire national afin de permettre la collecte d'huiles usagées auprès de tout détenteur qui en fait la demande, dans les conditions prévues par la présente sous-section.


        Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-1395 du 27 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Lorsqu'il pourvoit à la gestion des déchets, l'éco-organisme passe des marchés dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 541-10-6 pour assurer la collecte sans frais des huiles usagées auprès de tout détenteur, y compris des collectivités territoriales ou de leurs groupements compétents en matière de collecte de déchets, ainsi que leur transport, leur régénération ou une autre opération de recyclage.


        Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-1395 du 27 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Lorsqu'il contribue financièrement à la gestion des déchets, l'éco-organisme supporte les coûts de collecte, y compris de transport, auprès de tout collecteur d'huiles usagées ou collecteur-regroupeur d'huiles usagées qui en fait la demande, dès lors que celui-ci assure un service de collecte sans frais qui est précisé par un contrat type établi dans les conditions prévues à l'article R. 541-104. Le montant des soutiens financiers prévu par ce contrat type en application du 2° du même article est au moins égal aux coûts supportés par l'éco-organisme pour les opérations équivalentes qu'il assure dans le cadre des marchés passés en application de l'article R. 543-9. Ce contrat type prévoit également les dispositions suivantes :


        1° Tout collecteur d'huiles usagées les remet à un collecteur-regroupeur d'huiles usagées en relation avec l'éco-organisme ;


        2° Tout collecteur-regroupeur d'huiles usagées est tenu de reprendre les huiles usagées qui lui sont confiées par un collecteur d'huiles usagées en relation avec l'éco-organisme ;


        3° Tout collecteur-regroupeur d'huiles usagées les remet à une installation de régénération ou de recyclage en relation avec l'éco-organisme.


        Lorsque cela est nécessaire pour accompagner la trajectoire de progrès des objectifs de régénération et de recyclage définis dans le cahier des charges prévu au II de l'article L. 541-10, celui-ci peut prévoir que l'éco-organisme contribue temporairement à la prise en charge des coûts de collecte, y compris de transport, des huiles usagées devant faire l'objet d'une opération de valorisation énergétique auprès de tout collecteur-regroupeur d'huiles usagées titulaire du contrat mentionné au premier alinéa du présent article.


        Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-1395 du 27 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Lorsqu'il contribue financièrement à la gestion des déchets, l'éco-organisme supporte également les coûts de la régénération et du recyclage des huiles usagées auprès de tout opérateur de régénération ou de recyclage qui en fait la demande, selon des modalités précisées par un contrat type établi dans les conditions prévues à l'article R. 541-104. L'éco-organisme contribue, dans les mêmes conditions, aux coûts de transport des huiles usagées entre l'installation mentionnée au III de l'article R. 543-5 et l'installation de régénération ou de recyclage. Le montant des soutiens financiers prévu par ce contrat type en application du 2° du même article est au moins égal aux coûts supportés par l'éco-organisme pour les opérations équivalentes qu'il assure dans le cadre des marchés passés en application de l'article R. 543-9.


        Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-1395 du 27 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • L'éco-organisme supporte les coûts de la gestion des huiles usagées dont la contamination empêche la régénération ou le recyclage en l'absence d'identification du ou des auteurs de cette pollution.


        Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-1395 du 27 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • L'éco-organisme met à disposition sans frais, auprès des collecteurs d'huiles usagées avec lesquels il contracte en application des articles R. 543-9 ou R. 543-10, et qui en font la demande, des contenants et équipements de protection individuels adaptés à la collecte de ces huiles usagées, ainsi qu'auprès des collectivités territoriales ou de leurs groupements compétents en matière de gestion des déchets qui en font la demande.


        Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-1395 du 27 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Sont soumis aux dispositions de la présente section les polychlorobiphényles, les polychloroterphényles, le monométhyl-tétrachloro-diphényl méthane, le monométhyl-dichloro-diphényl méthane, le monométhyl-dibromo-diphényl méthane, ainsi que tout mélange dont la teneur cumulée en ces substances est supérieure à 50 ppm en masse.

      Par abréviation, les substances précitées ainsi que tout mélange dont la teneur cumulée en ces substances est supérieure à 50 ppm en masse sont appelés PCB dans la présente section.

    • Est réputé contenir des PCB tout appareil qui a contenu des PCB sauf s'il a fait l'objet d'une décontamination suivie d'une remise en service pour une durée minimale de six mois au terme de laquelle il est démontré que le produit contenu dans l'appareil après substitution ne contient pas de PCB selon les modalités prévues à l'article R. 543-32.

      • Il est interdit d'acquérir, détenir en vue de la vente ou céder à titre onéreux ou gratuit des PCB ou des appareils contenant des PCB.

        En outre, la détention d'appareils contenant des PCB ou tout mélange de ces substances dont la teneur ou la teneur cumulée est supérieure à 500 ppm en masse, est interdite.

      • Sous réserve des dispositions de l'article R. 543-22, il est interdit de détenir des appareils dont le fluide contient des PCB :

        - à partir du 1er janvier 2017 si l'appareil a été fabriqué avant le 1er janvier 1976 ;

        - à partir du 1er janvier 2020 si l'appareil a été fabriqué après le 1er janvier 1976 et avant le 1er janvier 1981 ;

        - à partir du 1er janvier 2023 si l'appareil a été fabriqué après le 1er janvier 1981.

      • Tout détenteur de plus de 150 appareils dont le fluide contient des PCB, qui souhaite organiser la décontamination ou l'élimination de ses appareils selon un échéancier différent de celui défini à l'article R. 543-21, en fait la demande au ministre chargé de l'environnement. Il lui propose, avant le 1er janvier 2014, un calendrier de décontamination ou d'élimination de ses appareils. Il peut également lui proposer des conditions de détention de ses appareils dérogatoires à l'article R. 543-31. Ces modalités particulières de détention et de décontamination ou d'élimination sont appelées " plan particulier ".

        Le plan particulier doit prévoir au minimum de décontaminer ou d'éliminer la moitié des appareils avant le 1er janvier 2020 et tous les appareils avant le 31 décembre 2025.

        Le contenu du dossier de demande de plan particulier est défini par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

        Le plan particulier est approuvé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

      • Il est interdit de séparer des PCB d'autres substances aux fins de réutilisation des PCB.

      • En cas de vente d'un immeuble dans lequel se trouve un appareil dont le fluide contient des PCB et quel qu'en soit l'usage, public ou privatif, professionnel ou d'habitation, le vendeur est tenu d'en informer l'acheteur. Le vendeur déclare ce changement de détention à l'inventaire national selon les dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

        En cas de mise à l'arrêt définitif, en application des dispositions des articles R. 512-39-1, R. 512-46-25 ou R. 512-66-1, d'une installation classée dont seule l'alimentation électrique justifiait l'utilisation d'un appareil contenant des PCB, le détenteur est tenu de faire traiter cet appareil dans les conditions fixées à l'article R. 543-33.

        Préalablement à la démolition de tout ou partie d'un bâtiment, tout appareil contenant des PCB doit être traité dans les conditions fixées à l'article R. 543-33.

      • Les détenteurs d'un appareil dont le volume de fluide contenant ou susceptible de contenir des PCB est supérieur à 5 dm³ sont tenus d'en faire la déclaration à l'inventaire des appareils contenant des PCB. Les détenteurs tiennent à jour les informations les concernant.

        Dans le cas des condensateurs électriques, le seuil de 5 dm³ est défini comme la somme des volumes contenus par les différents éléments d'une unité complète.

        Le contenu et les modalités de la déclaration sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

      • Les appareils dont le volume de fluide contenant ou susceptible de contenir des PCB est supérieur à 5 dm³ sont étiquetés.

        Un étiquetage doit également figurer sur les portes des locaux où se trouve l'appareil.

        Le contenu et les modalités de l'étiquetage sont définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

      • Un appareil est considéré comme non pollué par les PCB s'il est fabriqué après le 4 février 1987, qu'il est hermétiquement scellé ou qu'il est démontré qu'aucun fluide diélectrique contenant un mélange d'isomère dont le numéro de registre CAS est le 76253-60-6 n'a été ajouté avant le 18 juin 1994 et que l'appareil n'a pas de plaque indiquant " UGILEC-T ".

        Les appareils fabriqués après le 18 juin 1994 sont considérés comme non pollués par les PCB.

      • I.-Les conditions de détention des appareils contenant des PCB doivent satisfaire aux prescriptions générales définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

        Si le détenteur veut obtenir la modification de certaines des prescriptions définies par cet arrêté, il adresse une demande au préfet du département dans lequel se trouve l'appareil, qui statue par arrêté.

        L'arrêté préfectoral fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 512-49. Le préfet le porte à la connaissance du détenteur, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit, directement ou par mandataire.

        II.-Les détenteurs de plus de 150 appareils peuvent également déroger à certaines prescriptions définies par l'arrêté mentionné au premier alinéa selon les modalités définies à l'article R. 543-22.

        • I.-Est considérée comme activité de traitement de déchets contenant des PCB toute activité de destruction des molécules des substances mentionnées à l'article R. 543-17.

          II.-Est considérée comme activité de décontamination toute opération ou ensemble d'opérations qui permettent que des appareils, objets, matières, sols ou substances liquides contaminés par des PCB soient traités de manière à abaisser leur taux de substances mentionnées à l'article R. 543-17. Ces opérations peuvent comprendre la substitution, c'est-à-dire toutes les opérations par lesquelles les PCB sont remplacés par des liquides appropriés ne contenant pas de substances mentionnées à l'article R. 543-17.

          S'agissant des appareils, la décontamination permet de ramener la teneur cumulée en substances citées à l'article R. 543-17 à une valeur inférieure à 50 ppm en masse.

          Sont considérés comme appareils n'ayant subi qu'une décontamination partielle ceux ayant été décontaminés jusqu'à ce que leur teneur cumulée en PCB soit ramenée à une valeur comprise entre 50 et 500 ppm en masse.

          Entre le sixième mois et le douzième mois après la remise en service de l'appareil décontaminé, le détenteur est tenu de réaliser une analyse de la teneur cumulée en PCB pour s'assurer que celle-ci est inférieure à 50 ppm en masse. Pour les détenteurs de plus de 150 appareils ayant un plan particulier, cette analyse peut être remplacée par un suivi après dépollution de cette teneur dans le cadre du système de contrôle de qualité de l'opérateur de la dépollution garantissant une teneur cumulée en PCB inférieure à 50 ppm en masse.

          Les appareils décontaminés, ayant contenu des PCB, sont étiquetés par leur détenteur. Le contenu et les modalités de l'étiquetage sont définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

        • Tout détenteur, à quelque titre que ce soit, de déchets contenant des PCB est tenu de les faire traiter soit par une entreprise agréée dans les conditions définies à l'article R. 543-34, soit dans une installation classée pour la protection de l'environnement autorisée à les traiter, soit dans une installation qui a obtenu une autorisation dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
          Le mélange de déchets contenant des PCB avec d'autres déchets ou toute autre substance préalablement à la remise à l'entreprise agréée ou à l'installation autorisée est interdit.
        • Tout exploitant d'une installation mobile de décontamination de déchets contenant des PCB doit avoir reçu un agrément.

          L'agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans par le préfet du département où se situe le siège de l'entreprise suivant les procédures fixées à l'article R. 543-37. Il est suspendu ou retiré par arrêté motivé du préfet en cas de manquement de l'exploitant à ses obligations. L'intéressé doit recevoir préalablement une mise en demeure et être mis à même de présenter ses observations.

          L'agrément est assorti d'un cahier des charges qui définit les droits et obligations du titulaire et qui comporte notamment les dispositions prévues à l'article R. 543-37.

        • Le dossier de demande d'agrément que doit constituer le pétitionnaire comprend :

          1° Les nom, prénom, domicile et qualité du pétitionnaire ou, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale, sa forme juridique et la composition de son capital. Les nom, prénom et qualité du signataire de la demande d'agrément et la justification de ses pouvoirs. Les nom, prénom et qualité du responsable de l'exploitation ;

          2° Une notice technique décrivant l'installation et les moyens mis en oeuvre et indiquant notamment :

          a) Le type d'activité de traitement ou de décontamination ;

          b) Les capacités de traitement de décontamination et le cas échéant d'entreposage ;

          c) Les procédés de traitement et leurs caractéristiques techniques ;

          d) Les modalités d'élimination des résidus issus des installations de traitement et de décontamination ;

          3° Un descriptif des moyens en personnel et en matériel de l'entreprise, y compris ceux disponibles pour procéder aux contrôles et aux vérifications préalablement au traitement des déchets ;

          4° Une liste indiquant la nature des déchets contenant des PCB qui peuvent être traités ;

          5° Une justification des capacités financières de l'entreprise à faire face aux risques que son activité, et éventuellement la cessation de celle-ci, pourraient présenter pour l'environnement ;

          6° Les coûts prévisionnels de traitement ou de décontamination des déchets pour lesquels l'agrément est demandé et un projet de tarification des services rendus ;

          7° Un projet de cahier des charges.

        • Le cahier des charges prévu à l'article R. 543-34 comporte notamment les éléments suivants :

          1° La description de l'activité de traitement pour lequel l'agrément est délivré, en distinguant :

          a) La décontamination des appareils contenant des PCB ;

          b) La substitution du fluide PCB des appareils ;

          c) La décontamination des autres objets et matériaux contenant des PCB ;

          d) La décontamination des fluides contenant des PCB ;

          e) La régénération des fluides à base de PCB ;

          2° La liste des déchets contenant des PCB admissibles dans l'installation ;

          3° L'énumération des moyens en matériel et en personnel nécessaires pour procéder de façon satisfaisante au contrôle des déchets réceptionnés ;

          4° L'indication de l'efficacité minimale requise du traitement effectué ;

          5° La destination ultérieure des fluides, objets, matériaux ou appareils décontaminés et l'obligation de délivrer un certificat attestant la décontamination ;

          6° L'engagement d'afficher la tarification des services rendus ainsi que ses modifications ;

          7° L'engagement d'accepter, dans la limite des capacités de traitement et de stockage de l'entreprise, tout déchet contaminé par des PCB produit sur le territoire national, remis conformément aux prescriptions fixées pour l'acceptation des déchets aux conditions financières annoncées et sans discrimination de provenance ni de qualité dans la mesure des capacités techniques de l'installation ;

          8° L'obligation d'accepter en cas d'urgence tout lot de déchets contenant des PCB désigné par le ministre chargé de l'environnement ;

          9° L'interdiction de faire effectuer par une entreprise tierce un traitement pour lequel l'entreprise est elle-même agréée, sauf en cas de force majeure ;

          10° L'obligation de remettre les déchets contenant des PCB issus des opérations liées au traitement pour lequel l'entreprise est agréée à une entreprise agréée pour effectuer le traitement nécessaire à leur élimination ou autorisée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ;

          11° L'obligation d'afficher en permanence et de façon visible dans l'installation l'arrêté d'agrément.

        • Pour chaque opération de décontamination ou d'élimination d'un appareil réputé contenir des PCB, l'exploitant d'une installation fixe ou mobile ayant traité l'appareil est tenu de délivrer un certificat attestant de la décontamination ou de l'élimination de l'appareil. Ce certificat précise le numéro de série de l'appareil ainsi que le type de traitement réalisé.

        • Si le titulaire de l'agrément désire assurer une publicité commerciale en excipant de la qualité d'entreprise agréée, cette publicité doit mentionner la date de l'agrément, le type d'activité de traitement pour lequel l'agrément est délivré et, au cas où l'activité s'exerce dans une installation de traitement, la liste des déchets contenant des PCB admissibles dans cette installation.

      • Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'environnement et des autres ministres intéressés fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section.

      • Est puni de la peine d'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait :

        1° Démolir tout ou partie d'un bâtiment sans éliminer préalablement les appareils contenant des PCB, en méconnaissance du troisième alinéa de l'article R. 543-25 ;

        2° Détenir un appareil dont le fluide contient une teneur cumulée en PCB supérieure à 500 ppm en masse, en méconnaissance de l'article R. 543-20 ;

        3° Ne pas procéder à la décontamination ou à l'élimination d'un appareil dont le fluide contient des PCB, en méconnaissance de l'article R. 543-21 ou d'un plan particulier mentionné à l'article R. 543-22 ;

        4° Ne pas déclarer un appareil à l'inventaire national ou faire une déclaration erronée, en méconnaissance de l'article R. 543-26 ;

        5° Ne pas respecter les conditions de détention des appareils contenant des PCB, en méconnaissance de l'article R. 543-31 ou d'un plan particulier mentionné à l'article R. 543-22.

        • Sont soumis aux dispositions de la présente section tous les emballages fabriqués, importés, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, vendus, mis en location ou distribués à titre gratuit.

        • I. – Pour l'application de la présente section, on entend par " emballage " tout objet, quelle que soit la nature des matériaux dont il est constitué, destiné à contenir et à protéger des marchandises, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l'utilisateur, et à assurer leur présentation. Tous les articles " à jeter " utilisés aux mêmes fins doivent être considérés comme des emballages.


          La définition d'" emballage ” repose en outre sur les critères suivants :


          1° Un article est considéré comme un emballage s'il correspond à la définition susmentionnée, sans préjudice d'autres fonctions que l'emballage pourrait également avoir, à moins que l'article ne fasse partie intégrante d'un produit et qu'il ne soit nécessaire pour contenir, soutenir ou conserver ce produit durant tout son cycle de vie et que tous les éléments ne soient destinés à être utilisés, consommés ou éliminés ensemble ;


          2° Les articles conçus pour être remplis au point de vente et les articles à usage unique vendus, remplis ou conçus pour être remplis au point de vente sont considérés comme des emballages pour autant qu'ils jouent un rôle d'emballage ;


          3° Les composants d'emballages et les éléments auxiliaires intégrés à l'emballage sont considérés comme des parties de l'emballage auquel ils sont intégrés. Les éléments auxiliaires accrochés directement ou fixés à un produit et qui jouent un rôle d'emballage sont considérés comme des emballages, à moins qu'ils ne fassent partie intégrante d'un produit et que tous les éléments ne soient destinés à être consommés ou éliminés ensemble ;


          Des exemples illustrant l'application de ces critères sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.


          II. – L'emballage est constitué uniquement de :


          1° L'emballage de vente ou emballage primaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à constituer, au point de vente, un article destiné à l'utilisateur final ou au consommateur ;


          2° L'emballage groupé ou emballage secondaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à constituer, au point de vente, un groupe d'un certain nombre d'articles, qu'il soit vendu à l'utilisateur final ou au consommateur, ou qu'il serve seulement à garnir les présentoirs aux points de vente. Il peut être séparé des marchandises qu'il contient ou protège sans en modifier les caractéristiques ;


          3° L'emballage de transport ou emballage tertiaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à faciliter la manutention et le transport d'un certain nombre d'articles ou d'emballages groupés en vue d'éviter leur manipulation physique et les dommages liés au transport. L'emballage de transport ne comprend pas les conteneurs de transport routier, ferroviaire, fluvial, maritime ou aérien.


          III.-Pour l'application de la présente section, on entend par :


          1° " Déchets d'emballages'', tout emballage, partie ou résidu d'emballage couvert par la définition du déchet figurant à l'article L. 541-1-1, à l'exclusion des résidus de production ;


          2° " Emballage réemployable'', un emballage qui a été conçu, créé et mis sur le marché pour pouvoir accomplir pendant son cycle de vie plusieurs trajets ou rotations en étant rempli à nouveau ou réemployé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu ;


          3° " Emballage composite'', un emballage composé de deux ou plusieurs couches de matériaux différents qui ne peuvent être séparées à la main et forment une seule unité, composé d'un récipient intérieur et d'une coque extérieure, qui est rempli, entreposé, transporté et vidé comme tel ;


          4° " Emballage ménager'', tout emballage de produits consommés ou utilisés par les ménages ;


          5° " Emballage mixte alimentaire'', tout emballage de produits alimentaires susceptibles d'être consommés ou utilisés à la fois par les ménages et par les professionnels ayant une activité de restauration ;


          6° " Emballage de la restauration'', tout emballage de produits alimentaires consommés ou utilisés spécifiquement par les professionnels ayant une activité de restauration.


          Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser, notamment sur le fondement de critères de contenance ou de circuits de distribution, les emballages qui sont considérés comme destinés spécifiquement aux professionnels ayant une activité de restauration ;


          7° " Producteur'', toute personne qui, à titre professionnel, emballe ou fait emballer ses produits en vue de leur mise sur le marché, tout importateur dont les produits sont commercialisés dans des emballages ou, si le producteur ou l'importateur ne peuvent être identifiés, la personne responsable de la première mise sur le marché de ces produits ;


          8° " Professionnel ayant une activité de restauration'', personne ayant une activité professionnelle de restauration, sur place ou à emporter, y compris les débits de boisson, qu'elle soit son activité principale ou non, qu'elle soit en intérieur ou en extérieur.


          IV. – Pour l'application de la présente sous-section, on entend également par :


          1° “ Récipients pour boissons ”, les récipients d'une capacité maximale de trois litres, utilisés pour contenir des boissons, notamment les bouteilles, y compris lorsque ce sont des emballages composites au sens du présent article ;


          2° “ Bouchons et couvercles en plastique ”, les bouchons et couvercles en plastique, à l'exception des bouchons et couvercles en métal dotés de scellés en plastique.

        • Les emballages mentionnés à l'article R. 543-42 doivent satisfaire aux exigences essentielles définies ci-dessous :

          1° Exigences portant sur la fabrication et la composition de l'emballage :

          a) L'emballage doit être conçu et fabriqué de manière à limiter son volume et sa masse au minimum nécessaire pour assurer un niveau suffisant de sécurité, d'hygiène et d'acceptabilité.

          b) L'emballage doit être conçu, fabriqué et commercialisé de manière à permettre son réemploi ou sa valorisation, y compris sa préparation en vue de sa réutilisation ou son recyclage, et à réduire au minimum son incidence sur l'environnement lors de la gestion des déchets d'emballages ou des déchets d'opérations de traitement des déchets d'emballages.

          c) L'emballage doit être conçu et fabriqué en veillant à réduire au minimum la teneur en substances et matières nuisibles et autres substances dangereuses des matériaux d'emballage et de leurs éléments, dans les émissions, les cendres ou le lixiviat qui résultent de l'incinération ou du stockage des emballages ou des déchets d'opérations de traitement des déchets d'emballages.

          2° Exigences portant sur le caractère réemployable ou valorisable d'un emballage :

          a) L'emballage réemployable doit répondre simultanément aux exigences suivantes :

          – ses propriétés physiques et ses caractéristiques doivent lui permettre de supporter plusieurs trajets ou rotations dans les conditions d'utilisation normalement prévisibles ;

          – il doit pouvoir être traité en vue d'une nouvelle utilisation dans le respect des règles applicables en matière de santé et de sécurité des travailleurs ;

          – il doit être conçu et fabriqué de façon qu'il soit conforme aux exigences propres à l'emballage valorisable lorsqu'il cesse d'être réemployé et devient ainsi un déchet.

          b) L'emballage valorisable doit être conçu et fabriqué de façon à permettre au moins l'une des formes de valorisation suivantes :

          – préparation en vue de la réutilisation : les déchets d'emballages doivent pouvoir être préparés en vue d'une nouvelle utilisation dans le respect des règles applicables en matière de santé et de sécurité des travailleurs ;

          – Recyclage de matériaux :

          Un certain pourcentage en masse des matériaux utilisés doit pouvoir être recyclé pour la production de biens commercialisables, dans le respect des normes en vigueur dans la Communauté européenne. Ce pourcentage peut varier en fonction du type de matériau constituant l'emballage.

          – Valorisation énergétique :

          Les déchets d'emballages traités en vue de leur valorisation énergétique doivent posséder une valeur calorifique suffisante pour permettre d'optimiser la récupération d'énergie.

          – Compostage :

          La nature biodégradable des déchets d'emballages traités en vue du compostage ne doit pas faire obstacle à la collecte séparée ni au processus ou à l'activité de compostage dans lesquels ils sont introduits.

          – Biodégradation :

          Les déchets d'emballages biodégradables doivent pouvoir subir une décomposition physique, chimique, thermique ou biologique telle que la plus grande partie du compost obtenu se décompose finalement en dioxyde de carbone, en biomasse et en eau.

        • La somme des niveaux de concentration en plomb, cadmium, mercure et chrome hexavalent présents dans l'emballage ou dans ses éléments ne doit pas dépasser 600 parties par million (ppm) en masse s'ils ont été fabriqués après le 30 juin 1998, 250 ppm en masse s'ils ont été fabriqués après le 30 juin 1999 et, enfin, 100 ppm en masse s'ils ont été fabriqués après le 30 juin 2001.

          Ces niveaux de concentration ne s'appliquent pas aux emballages composés entièrement de verre cristal qui respectent la norme homologuée NF B 30-004.

        • L'interdiction d'utiliser des huiles minérales sur les emballages, prévue à l'article 112 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, s'applique aux huiles minérales comportant des substances perturbant le recyclage des déchets d'emballages ou limitant l'utilisation du matériau recyclé en raison des risques que présentent ces substances pour la santé humaine. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les substances concernées.

        • Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement, de l'industrie et de la consommation rend publique la liste des catégories d'emballages qui, en vertu d'une décision des autorités de l'Union européenne, ne sont pas soumis aux obligations mentionnées aux articles R. 543-45 et D. 543-45-1.

        • Sont réputés satisfaire aux dispositions des articles R. 543-44 et R. 543-45 les emballages conformes aux normes européennes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de la République française ou, à défaut, aux normes françaises ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, reconnues par la Commission des Communautés européennes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de la République française.

        • Le fabricant de l'emballage ou son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen assure et déclare, suivant la procédure interne de contrôle de la fabrication décrite ci-dessous, que l'emballage qu'il met sur le marché satisfait aux dispositions des articles R. 543-44 et R. 543-45.

          Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ces obligations incombent à la personne responsable de la mise sur le marché de l'emballage.

        • Le fabricant de l'emballage ou son mandataire ou la personne responsable de la mise sur le marché d'un emballage communique à leur demande aux agents chargés du contrôle un dossier comportant :

          1° Une déclaration écrite attestant de la conformité de l'emballage aux exigences définies aux articles R. 543-44, R. 543-45 et D. 543-45-1 ;

          2° Une documentation technique relative à la conception et à la fabrication de l'emballage ou du type d'emballage, contenant les éléments nécessaires à l'évaluation de la conformité de cet emballage aux exigences mentionnées aux articles R. 543-44, R. 543-45 et D. 543-45-1 tels que :

          a) Une description générale de l'emballage et de sa composition (matériaux, en particulier, métaux lourds mentionnés à l'article R. 543-45) ;

          b) Des dessins de conception et de fabrication ainsi que les descriptions et explications nécessaires à la compréhension de ces dessins ;

          c) La liste des normes mentionnées à l'article R. 543-47, appliquées entièrement ou en partie, et les résultats des calculs de conception et des contrôles effectués dans le cadre de ces normes ;

          d) Lorsque ces normes n'ont pas été appliquées ou en l'absence de normes, une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences mentionnées ci-dessus et les résultats des calculs de conception et des contrôles effectués ;

          e) Les résultats des mesures effectuées afin de vérifier que les niveaux de concentration de métaux lourds mentionnés à l'article R. 543-45 ne sont pas dépassés.

        • En cas de contrôle effectué au cours des deux années civiles suivant l'année de la première mise sur le marché, le fabricant de l'emballage ou son mandataire ou, à défaut, la personne responsable de la mise sur le marché doit être en mesure de présenter cette déclaration de conformité et la documentation technique qui l'accompagne, dans les quinze jours, aux agents qui en sont chargés.

        • Le responsable de la mise sur le marché d'un emballage plein, s'il n'est pas le fabricant de l'emballage, doit être en mesure, en cas de contrôle et dans les mêmes conditions que ci-dessus, de présenter une déclaration écrite de la conformité des emballages utilisés du lieu de conditionnement au lieu de vente au consommateur final.

        • Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement et de l'industrie précise les conditions dans lesquelles les fabricants d'emballages ou les utilisateurs d'emballages, responsables de leur mise sur le marché, doivent fournir les informations permettant d'établir les tableaux statistiques communiqués annuellement à la Commission européenne, en application de l'article 12 de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages.

      • Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à la gestion des déchets d'emballages ménagers, à l'exception des déchets :


        1° D'emballages de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement qui sont régis par la section 14 du présent chapitre ;


        2° De bouteilles rechargeables de gaz destinées à un usage non professionnel qui sont régis par la section 16 du présent chapitre.

      • On entend par "dispositif harmonisé de règles de tri'', la liste des types de déchets d'emballages ménagers faisant l'objet d'une collecte séparée.


        Ce dispositif concerne tous les déchets d'emballages ménagers constitués majoritairement de verre, d'acier, d'aluminium, de papier, de carton, de plastique ou de bois, ainsi que leurs bouchons et leurs couvercles, vidés de leur contenu.


        Toute personne morale participant à la collecte séparée des déchets d'emballages ménagers, notamment les collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats mixtes ayant instauré la collecte séparée des déchets d'emballages ménagers et les éco-organismes agréés, met en œuvre le dispositif harmonisé de règles de tri, au plus tard le 31 décembre 2022.

      • I.-Les producteurs d'emballages ménagers et mixtes alimentaires qui ont transféré leurs obligations, en application du 1° de l'article L. 541-10-1, à un éco-organisme agréé pour les déchets d'emballages ménagers lui versent une contribution financière.


        II.-Les cahiers des charges pris en application du II de l'article L. 541-10 pour les filières mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 541-10-1 précisent les conditions d'application du I et :


        1° La part des coûts du service public de gestion des déchets incombant à l'éco-organisme, fixée de manière à permettre aux collectivités territoriales concernées de céder les déchets d'emballages triés par filière de matériaux aux opérateurs de gestion avec une marge financière nulle ou positive ;


        2° La part des coûts, incombant à l'éco-organisme, de gestion des déchets d'emballages ménagers issus de la consommation hors foyer collectés par le service public de gestion des déchets, les services propreté des collectivités territoriales et des gestionnaires d'espaces accueillant du public ;


        3° Les modalités selon lesquelles les coûts supportés par les éco-organismes agréés au titre du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section correspondant à la gestion des déchets d'emballages mixtes alimentaires collectés auprès des professionnels ayant une activité de restauration sont pris en charge par les éco-organismes agréés pour les déchets d'emballages ménagers. Ces coûts sont déterminés en fonction de la proportion des déchets d'emballages mixtes alimentaires parmi les déchets d'emballages collectés auprès des professionnels ayant une activité de restauration et de la caractérisation de ces déchets mixtes.


        Ils peuvent mentionner les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire, pour chaque filière de matériaux, les déchets d'emballages lorsque l'éco-organisme agréé conclut, pour la gestion de ces déchets, des accords avec les fabricants d'emballages ou de matériaux d'emballage.

      • Les opérateurs d'installations qui effectuent des opérations de tri sur des déchets d'emballages ménagers sont tenus de communiquer à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données statistiques relatives aux quantités entrantes et sortantes traitées chaque année par catégories.

        • Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à la gestion des déchets d'emballages dont les détenteurs finaux ne sont pas des ménages.


          Elles ne dispensent pas de l'application de l'article R. 543-54 relatif aux règles de tri pour les déchets résultant d'emballages de produits qui ont été consommés ou utilisés par des ménages.


          Elles ne sont pas applicables aux déchets d'emballage de produits soumis aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre IV de la quatrième partie de la partie réglementaire du code du travail.

        • I.-Les seuls modes de traitement pour les déchets d'emballage mentionnés au premier alinéa de l'article R. 543-57 sont la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage ou toute autre mode de valorisation, y compris la valorisation énergétique.


          II.-A cette fin, les détenteurs de déchets d'emballage mentionnés au premier alinéa de l'article R. 543-57 doivent :


          1° Soit procéder eux-mêmes à leur valorisation ;


          2° Soit les céder par contrat à l'exploitant d'une installation de valorisation ;


          3° Soit les céder par contrat à un intermédiaire assurant une activité de collecte, de transport par route, de négoce ou de courtage de déchets, régie par les articles R. 541-49 à R. 541-61, en vue de leur valorisation ;


          4° Soit les remettre à un éco-organisme agréé ou à un opérateur de gestion de déchets ayant un contrat avec un éco-organisme agréé pour la gestion des déchets d'emballage de la restauration en application des dispositions du paragraphe 2 de la présente sous-section.


          III.-S'ils remettent leurs déchets au service public de gestion des déchets, les professionnels doivent se conformer au dispositif harmonisé de règles de tri mentionné à l'article R. 543-54.

        • Les détenteurs de déchets d'emballage mentionnés au premier alinéa de l'article R. 543-57 sont tenus de ne pas les mélanger à d'autres déchets de leurs activités qui ne peuvent pas être valorisés selon la ou les mêmes voies.


          S'ils les cèdent à un tiers, ils doivent en assurer le stockage provisoire et la mise à disposition dans des conditions propices à leur valorisation ultérieure.

        • La valorisation des déchets d'emballage mentionnés au premier alinéa de l'article R. 543-57 s'effectue dans des installations inscrites à la nomenclature prévue à l'article L. 511-2 du présent code.


          Ces déchets peuvent être traités dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat, dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.

        • Les détenteurs des déchets d'emballage mentionnés au premier alinéa de l'article R. 543-57, notamment les exploitants d'installations de valorisation et les personnes qui exercent des activités de collecte, transport, négoce, courtage, tiennent à la disposition des agents de l'Etat mentionnés à l'article L. 541-44 toutes informations sur la gestion des déchets d'emballage qu'ils produisent ou détiennent.


          Ces informations précisent, notamment, la nature et les quantités des déchets d'emballage gérés, les modalités de cette gestion et, pour les déchets qui ont été remis à des tiers, les dates correspondantes, l'identité de ces derniers ainsi que les termes du contrat passé conformément à l'article R. 543-60.

        • I.-Les producteurs d'emballages de la restauration qui ont transféré leurs obligations, en application du 2° de l'article L. 541-10-1, à un éco-organisme agréé pour les déchets d'emballages de la restauration lui versent une contribution financière.


          II.-Tout éco-organisme agréé pour les déchets d'emballages de la restauration pourvoit, auprès des professionnels ayant une activité de restauration, à la gestion de leurs déchets d'emballages de la restauration et d'emballages mixtes alimentaires, et, le cas échéant, couvre les coûts des personnes qui assurent la reprise sans frais de ces mêmes déchets.

        • Lorsqu'il pourvoit à la gestion, l'éco-organisme assure auprès des professionnels ayant une activité de restauration la reprise sans frais de leurs déchets d'emballages de la restauration et d'emballages mixtes alimentaires dans les conditions suivantes :


          1° Afin de bénéficier de la reprise sans frais par un éco-organisme, le professionnel de la restauration justifie auprès de celui-ci l'absence de prise en charge de ses déchets d'emballages par les collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales.


          Lorsque le volume hebdomadaire moyen de ses déchets d'emballages collectés est supérieur à 1 100 litres, le professionnel de la restauration doit les avoir triés à la source dans les conditions définies au premier alinéa de l'article D. 543-281.


          Lorsque le volume hebdomadaire moyen de déchets d'emballages collectés auprès d'un professionnel de la restauration est inférieur ou égal à 1 100 litres, la collecte peut être conjointe quels que soient les matériaux, à l'exception des déchets d'emballages en verre qui font l'objet d'une collecte distincte ;


          2° L'éco-organisme passe des marchés dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 541-10-6 ;


          3° Le cahier des charges pris en application du II de l'article L. 541-10 précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de déploiement progressif du service de reprise sans frais des déchets pour que l'ensemble du territoire soit couvert dans un délai de trois ans à compter de la date du premier agrément délivré sur la base de ses dispositions.

        • Lorsqu'il couvre les coûts liés à la reprise par un opérateur de gestion des déchets d'emballages de la restauration et d'emballages mixtes alimentaires des professionnels ayant une activité de restauration, l'éco-organisme établit un contrat type conformément à l'article R. 541-104.

        • Pour les emballages de la restauration et les emballages mixtes alimentaires collectés auprès des professionnels ayant une activité de restauration qui sont destinés au réemploi, l'éco-organisme couvre les coûts des personnes qui assurent la reprise sans frais de ces emballages et, le cas échéant, pourvoit à la gestion de ces emballages.


          Lorsqu'il couvre les coûts, l'éco-organisme établit un contrat type, dans les conditions prévues à l'article R. 541-104, qui précise notamment les modalités de couverture de ces coûts. Le cahier des charges pris en application du II de l'article L. 541-10 précise les critères d'éligibilité et la nature des dépenses prises en charges par l'éco-organisme.


          Lorsqu'il pourvoit à la gestion des emballages, l'éco-organisme passe des marchés dans les conditions fixées au I et au II de l'article L. 541-10-6 du code de l'environnement.

      • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :

        1° De mettre sur le marché un emballage non conforme aux exigences mentionnées aux articles R. 543-44 à R. 543-45 ;

        2° De ne pas présenter la déclaration de conformité ou la documentation technique mentionnées à l'article R. 543-49 dans les délais et conditions prévus aux articles R. 543-50 et R. 543-51 ;

        3° De mettre sur le marché un emballage sans présenter la déclaration écrite de conformité dans les conditions prévus aux articles R. 543-50 et R. 543-51 ;

        4° D'apposer une étiquette directement sur un fruit ou un légume, à l'exception de celles qui sont compostables en compostage domestique et constituées de tout ou partie de matières biosourcées, en méconnaissant ainsi l'article 80 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire.


        Conformément au 1° de l’article 7 du décret n° 2020-1724 du 28 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

        1° Le fait de mélanger des déchets d'emballage avec d'autres déchets de son activité, qui ne puissent être valorisés selon la ou les mêmes voies, et de les rendre ainsi impropres à toute valorisation ;

        2° Le fait de céder ou de prendre en charge des déchets d'emballage sans passer le contrat prévu à l'article R. 543-67.

    • La présente section réglemente les conditions de mise sur le marché, d'utilisation, de récupération et de destruction des substances suivantes, qu'elles se présentent isolément ou dans un mélange, qu'elles soient vierges, récupérées, recyclées ou régénérées, et lorsqu'elles sont utilisées ou destinées à être utilisées en tant que fluide frigorigène dans des équipements thermodynamiques dont les équipements frigorifiques et climatiques :

      1. Catégorie des chlorofluorocarbures (CFC) :

      (exemple : CFCl3 = CFC-11, CF2Cl2 = CFC-12, C2F3Cl3 = CFC-113, C2F4Cl2 = CFC-114, C2F5Cl = CFC-115...)

      2. Catégorie des hydrochlorofluorocarbures (HCFC) :

      (exemple : CHF2Cl = HCFC-22, C2HF3Cl2 = HCFC-123, C2HF4Cl =

      HCFC-124...)

      3. Catégorie des hydrofluorocarbures (HFC), à l'exception des hydrofluoroléfines (HFO) :

      (exemple : CH2FCF3 = HFC-134a, CH2F2 = HFC-32, CHF2CF3 = HFC-125, CHF3 = HFC-23, CH3CHF2 = HFC-152a...)

      4° Catégorie des perfluorocarbones (PFC) (exemple : CF4 = PFC-14, C2 F6 = PFC-116...).

      La présente section ne s'applique pas :

      – aux navires battant pavillon d'un Etat tiers à l'Union européenne ;

      – aux navires battant pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne en dehors des ports français et des eaux intérieures maritimes et territoriales françaises.

      • Pour l'application de la présente section, sont considérés comme :

        1° " Equipements " les systèmes de réfrigération, de climatisation, y compris les pompes à chaleur, les systèmes thermodynamiques, notamment les cycles organiques de Rankine au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effets de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, les systèmes de climatisation des véhicules, contenant des fluides frigorigènes, seuls ou en mélange ;

        2° " Détenteurs des équipements " les personnes exerçant un pouvoir réel sur le fonctionnement technique des équipements mentionnés à l'alinéa précédent, qu'elles en soient ou non propriétaires ;

        3° " Producteurs de fluides frigorigènes " non seulement les personnes qui produisent des fluides frigorigènes mais également celles qui importent ou introduisent sur le territoire national ces fluides à titre professionnel ;

        4° " Producteurs d'équipements " non seulement les personnes qui produisent des équipements préchargés contenant des fluides frigorigènes mais également celles qui importent ou introduisent sur le territoire national ces équipements préchargés à titre professionnel ;

        5° Distributeurs de fluides frigorigènes. Les personnes qui cèdent à titre onéreux ou gratuit, dans le cadre d'une activité professionnelle, des fluides frigorigènes à un opérateur, à d'autres distributeurs ou aux personnes produisant, dans des installations relevant des dispositions du titre Ier du présent livre, des équipements préchargés contenant de tels fluides ;

        Ne sont pas considérés comme distributeurs les opérateurs qui procèdent à la récupération des fluides et les cèdent à des distributeurs pour qu'ils les mettent en conformité avec leurs spécifications d'origine ou pour qu'ils les détruisent.

        6° " Opérateurs " les entreprises et les organismes qui procèdent à titre professionnel à tout ou partie des opérations suivantes :

        a) La mise en service d'équipements ;

        b) L'entretien et la réparation d'équipements, dès lors que ces opérations nécessitent une intervention sur le circuit contenant des fluides frigorigènes ;

        c) Le contrôle de l'étanchéité des équipements ;

        d) Le démantèlement des équipements ;

        e) La récupération et la charge des fluides frigorigènes dans les équipements ;

        f) Toute autre opération réalisée sur des équipements nécessitant la manipulation de fluides frigorigènes.

        Les organismes de formation et les concepteurs d'équipements sont aussi considérés comme des opérateurs dès lors que leur personnel manipule des fluides frigorigènes.

        Les producteurs d'équipements ne sont pas considérés comme des opérateurs dès lors qu'ils ne réalisent pas d'autres opérations nécessitant la manipulation des fluides frigorigènes que la charge initiale de leurs équipements dans des installations relevant des dispositions du titre Ier du présent livre.

        7° “ Distributeurs d'équipements ”, les personnes qui cèdent à titre onéreux ou gratuit, dans le cadre de leur activité professionnelle, des équipements à d'autres distributeurs d'équipement, à des opérateurs ou à d'autres personnes.

        Ne sont toutefois pas considérés comme distributeurs d'équipements :

        – les opérateurs mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 543-84 qui acquièrent un équipement auprès d'un distributeur d'équipement en vue de sa revente et de son installation par eux-mêmes chez un utilisateur final ;

        – les personnes qui, dans le cadre de leur activité professionnelle, acquièrent un équipement auprès d'un distributeur d'équipement en vue de le faire installer pour leur compte par un opérateur mentionné au cinquième alinéa de l'article R. 543-84.

      • Pour les équipements à circuit hermétiquement scellé, préchargés en fluide frigorigène, dont la mise en service consiste exclusivement en un raccordement à des réseaux électrique, hydraulique ou aéraulique, les mentions prévues à l'article 12, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014 sont apposées par les producteurs de ces équipements avant leur mise sur le marché. Pour tous les autres équipements, l'indication doit être apposée par les opérateurs réalisant la mise en service des équipements.

        Les mentions prévues à l'article 12, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014 sont apposées de façon visible, lisible et indélébile, par les opérateurs sur les équipements déjà en service lors du premier contrôle d'étanchéité effectué au titre de l'article R. 543-79 après le 1er juillet 2016.

      • Les personnes proposant des équipements à la vente au public informent ce dernier par voie de marquage ou d'affichage des conditions d'assemblage et de mise en service des équipements prévues à l'article R. 543-78. En outre, ce marquage ou cet affichage facilitent l'accès aux coordonnées des opérateurs titulaires de l'attestation de capacité par un renvoi approprié vers la liste de ces opérateurs mentionnée à l'article R. 543-114.

        Ces informations sont apposées lisiblement sur l'emballage des équipements ou affichées sur le lieu où ces derniers sont exposés.

        Ces informations figurent également dans les documents utilisés à des fins publicitaires.

      • Tout détenteur d'équipement est tenu de faire procéder à sa charge en fluide frigorigène, à sa mise en service ou à toute autre opération réalisée sur cet équipement qui nécessite une intervention sur le circuit frigorifique par un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français.

        L'assemblage d'un équipement ou des circuits contenant ou conçus pour contenir des fluides frigorigènes, y compris l'opération au cours de laquelle les conduites de fluides frigorigènes sont connectées pour compléter un circuit frigorifique, est effectué par un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français ou par une entreprise certifiée pour les opérations de brasage fort, brasage tendre ou soudure sous réserve que son activité soit encadrée par un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne.

        Toutefois, le recours à un opérateur n'est pas obligatoire pour la mise en service des équipements à circuit hermétique, préchargés en fluide frigorigène, contenant moins de deux kilogrammes de fluide dès lors que leur mise en service consiste exclusivement en un raccordement à des réseaux électrique, hydraulique ou aéraulique.

        Le respect des dispositions du présent article est démontré par la remise d'une copie de l'attestation de capacité mentionnée à l'article R. 543-99 ou du certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne.

      • Le détenteur d'un équipement dont la charge en HCFC est supérieure à deux kilogrammes, ou dont la charge en HFC ou PFC est supérieure à cinq tonnes équivalent CO2 au sens du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014, fait procéder, lors de la mise en service de cet équipement, à un contrôle d'étanchéité des éléments assurant le confinement du fluide frigorigène par un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en langue française.

        Ce contrôle est ensuite périodiquement renouvelé dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Il est également renouvelé à chaque fois que des modifications ayant une incidence sur le circuit contenant les fluides frigorigènes sont apportées à l'équipement.

        Si des fuites de fluides frigorigènes sont constatées lors de ce contrôle, l'opérateur responsable du contrôle en dresse le constat par un document qu'il remet au détenteur de l'équipement, lequel prend toutes mesures pour remédier à la fuite qui a été constatée. Pour les équipements contenant plus de trois cents kilogrammes de HCFC ou plus de 500 tonnes équivalent CO2 de HFC ou PFC, l'opérateur adresse une copie de ce constat au représentant de l'Etat dans le département ou à l'Autorité de sûreté nucléaire si ces équipements sont implantés dans le périmètre d'une installation nucléaire de base telle que définie à l'article L. 593-2.

      • A compter du 1er juillet 2016, le contrôle d'étanchéité des équipements est attesté par l'apposition d'une marque de contrôle. Lorsque des fuites sont constatées lors du contrôle d'étanchéité de l'équipement et que leur réparation ne peut être faite immédiatement, il est apposé sur l'équipement une marque dite de défaut d'étanchéité. Ces deux marques et les conditions de leur apposition sont définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

      • Le détenteur d'un équipement dont la charge en HCFC est supérieure à trois kilogrammes, ou dont la charge en HFC ou PFC est supérieure à cinq tonnes équivalent CO2 au sens du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014, conserve pendant au moins cinq ans les documents attestant que les contrôles d'étanchéité ont été réalisés, constatant éventuellement l'existence de fuites et faisant état de ce que les réparations nécessaires ont été réalisées, et les tient à disposition des opérateurs intervenant ultérieurement sur l'équipement et de l'administration.

      • L'opérateur établit une fiche d'intervention pour chaque opération nécessitant une manipulation des fluides frigorigènes effectuée sur un équipement.

        Pour tout équipement dont la charge en HCFC est supérieure à trois kilogrammes ou dont la charge en HFC ou PFC est supérieure à 5 tonnes équivalent CO2 au sens du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014, cette fiche est signée conjointement par l'opérateur et par le détenteur de l'équipement qui conserve l'original. L'opérateur et le détenteur de l'équipement conservent un exemplaire de cette fiche pendant au moins cinq ans à compter de la date de signature de la fiche et le tiennent à la disposition des opérateurs intervenant ultérieurement sur l'équipement et de l'administration.

        Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe le contenu et précise les conditions d'élaboration et de détention de la fiche d'intervention mentionnée ci-dessus.

        Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux opérations de récupération de fluides frigorigènes effectuées sur les équipements hors d'usage soumis aux dispositions des articles R. 543-156 à R. 543-165 ou aux dispositions des articles R. 543-179 à R. 543-206.

      • Les distributeurs ne peuvent céder à titre onéreux ou gratuit et remettre des fluides frigorigènes qu'à d'autres distributeurs, qu'aux personnes produisant des équipements préchargés contenant de tels fluides dans des installations relevant des dispositions du titre Ier du présent livre, ainsi qu'aux opérateurs disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français.

        Lors de la cession, les distributeurs mentionnent sur la facture la part du prix destinée à couvrir d'une part l'obligation de reprise prévue à l'article R. 543-91 et d'autre part les coûts de traitements dans le cas où le distributeur est également le producteur ou lorsqu'un contrat entre producteur et distributeur stipule que le distributeur assume opérationnellement et financièrement l'obligation de traitement prévue à l'article R. 543-95.

        Les distributeurs d'équipements ne peuvent céder à titre onéreux ou gratuit des équipements préchargés contenant des fluides frigorigènes et nécessitant pour leur assemblage ou mise en service, en application de l'article R. 543-78, le recours à un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne traduit en langue française, qu'aux personnes suivantes :

        – les autres distributeurs d'équipements ;

        – les opérateurs disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en langue française ;

        – les personnes justifiant, lors de la cession des équipements, avoir conclu, pour l'assemblage et la mise en service de ces équipements, un contrat auprès d'un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne traduit en langue française. Le contenu du contrat est précisé par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Ce contrat indique notamment le type d'équipement (climatisation ou pompe à chaleur) et la famille du fluide frigorigène employé.

      • Les distributeurs de fluides frigorigènes et les distributeurs d'équipements tiennent un registre justifiant de la cession des fluides ou des équipements aux personnes mentionnées à l'article R. 543-84.

        Le contenu de ce registre, qui peut être établi sous forme électronique, est défini par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

        Les distributeurs de fluides frigorigènes et les distributeurs d'équipements conservent ce registre pendant une durée de cinq ans.

      • Sont interdites l'importation, la mise sur le marché, la cession à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes conditionnés dans des emballages destinés à un usage unique.

      • Toute opération de dégazage dans l'atmosphère d'un fluide frigorigène est interdite, sauf si elle est nécessaire pour assurer la sécurité des personnes. Le détenteur de l'équipement prend toute disposition de nature à éviter le renouvellement de cette opération. Le détenteur de l'équipement porte à la connaissance du représentant de l'Etat dans le département, ou à l'Autorité de sûreté nucléaire si l'équipement est situé dans le périmètre d'une installation nucléaire de base telle que définie à l'article L. 593-2, les opérations de dégazage ayant entraîné ponctuellement une émission de plus de 20 kilogrammes de fluides frigorigènes ou ayant entraîné au cours de l'année civile des émissions cumulées supérieures à 100 kilogrammes.

      • Lors de la charge, de la mise en service, de l'entretien ou du contrôle d'étanchéité d'un équipement, s'il est nécessaire de retirer tout ou partie du fluide frigorigène qu'il contient, l'intégralité du fluide ainsi retiré doit être récupérée. Lors du démantèlement d'un équipement, le retrait et la récupération de l'intégralité du fluide frigorigène sont obligatoires.

      • Sous réserve des dispositions de l'article R. 543-90, toute opération de recharge en fluide frigorigène d'équipements présentant des défauts d'étanchéité identifiés est interdite.

      • Afin de détecter les fuites des climatisations automobiles dont la charge en fluide est inférieure à deux kilogrammes et lorsque la configuration de l'équipement rend difficile cette détection, une unique opération de recharge en fluide frigorigène contenant un traceur fluorescent est tolérée. Dans ce cas, la recharge doit être limitée à la moitié de la charge nominale de l'équipement et la totalité du fluide doit être récupérée dès la détection de la fuite.

      • Les distributeurs de fluides frigorigènes mettent à disposition de leurs clients des contenants pour assurer la reprise des déchets de fluides et reprennent sans frais chaque année les fluides frigorigènes qui leur sont rapportés dans ces contenants, dans la limite du tonnage global de fluides frigorigènes qu'ils ont eux-mêmes distribués l'année précédente. Ils reprennent également sans frais les emballages ayant contenu des fluides frigorigènes dans la limite du nombre d'emballages qu'ils ont distribués l'année précédente.

        Les distributeurs de fluides frigorigènes sont tenus de reprendre sans frais les fluides frigorigènes non utilisés et non déballés qu'ils ont distribués et qui leur sont rapportés dans leur emballage d'origine.

        Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux déchets de fluides frigorigènes récupérés soit à l'occasion du démantèlement des véhicules opéré dans les conditions prévues par les articles R. 543-153 à R. 543-171, soit dans le cadre du traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques préchargés effectuée dans les conditions prévues par les articles R. 543-172 à R. 543-206.

      • Les opérateurs doivent :

        1° Soit remettre aux distributeurs les fluides frigorigènes récupérés qui ne peuvent être réintroduits dans les équipements dont ils proviennent ou dont la réutilisation est interdite, ainsi que les emballages ayant contenu des fluides frigorigènes ;

        2° Soit faire traiter sous leur responsabilité ces fluides et emballages.

      • Toute personne détenant des fluides frigorigènes de la catégorie des CFC, y compris ceux contenus dans des équipements, s'en défait au plus tard le 1er juillet 2016. Ces fluides sont récupérés conformément aux dispositions de la présente section.

        Le présent article ne s'applique pas aux CFC contenus dans des équipements à circuit hermétique ne présentant aucun orifice permettant de les recharger en fluide frigorigène.

      • Les producteurs de fluides frigorigènes et les producteurs d'équipements préchargés, autres que les véhicules soumis aux dispositions des articles R. 543-153 à R. 543-171 et les équipements électriques et électroniques soumis aux dispositions des articles R. 543-172 à R. 543-206, sont tenus de récupérer sans frais chaque année les fluides frigorigènes repris par les distributeurs dans les conditions fixées à l'article R. 543-91. Cette obligation de récupération pèse, sur les producteurs au prorata des quantités globales qu'ils ont déclaré avoir mises sur le marché l'année précédente en application de l'article R. 543-98.

      • A partir du 8 mai 2008, les producteurs de fluides frigorigènes et d'équipements préchargés sont tenus de traiter ou de faire traiter les fluides frigorigènes qu'ils ont récupérés afin de les mettre en conformité avec leurs spécifications d'origine permettant leur réutilisation lorsqu'elle est autorisée. Si une telle mise en conformité est impossible à réaliser ou si la réutilisation du fluide est interdite, les fluides récupérés doivent être détruits.

      • La mise en conformité des fluides frigorigènes avec leurs spécifications d'origine ou leur destruction sont effectuées dans des installations relevant des dispositions du titre Ier du présent livre, ou dans toute autre installation de traitement autorisée à cet effet dans un autre Etat de la Communauté européenne ou dans un pays tiers à la Communauté européenne, dès lors que le transfert transfrontalier des déchets de fluides frigorigènes est conforme aux dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.

      • Les producteurs de fluides frigorigènes et d'équipements contenant de tels fluides peuvent créer des organismes afin de remplir collectivement les obligations qui leur incombent en matière de reprise et de traitement de ces fluides.

      • Les distributeurs, les producteurs d'équipements préchargés et les producteurs de fluides frigorigènes sont tenus de transmettre chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux quantités de fluides frigorigènes mises sur le marché, stockées, reprises ou retraitées le cas échéant.

        Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la nature et les modalités de transmission de ces informations.

      • Les opérateurs mentionnés à l'article R. 543-76 doivent obtenir une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé à cette fin dans les conditions prévues aux articles R. 543-108 à R. 543-112. Dans le cas où un opérateur possède plusieurs établissements, une attestation de capacité doit être obtenue pour chaque établissement.

        L'attestation de capacité est délivrée pour une durée maximale de cinq ans après vérification par l'organisme agréé que l'opérateur remplit les conditions de capacité professionnelle prévue à l'article R. 543-106 et possède les outillages appropriés. Elle précise les types d'équipements sur lesquels l'opérateur peut intervenir ainsi que les types d'activités qu'il peut exercer.

      • Les opérateurs adressent chaque année à l'organisme qui leur a délivré l'attestation de capacité une déclaration se rapportant à l'année civile précédente et mentionnant, pour chaque fluide frigorigène, les quantités :

        1° Acquises ;

        2° Chargées ;

        3° Récupérées ;

        4° Cédées.

        Cette déclaration mentionne également l'état des stocks au 1er janvier et au 31 décembre de l'année civile précédente.

      • Si ces informations ne sont pas transmises à l'échéance prescrite ci-dessus, l'organisme agréé peut, après que l'opérateur a été amené à présenter ses observations, suspendre l'attestation de capacité jusqu'à la transmission de la déclaration.

      • Après obtention de l'attestation de capacité et pendant toute la durée de sa validité, l'opérateur informe, dans le délai d'un mois, l'organisme qui a émis cette attestation de tout changement susceptible de modifier le respect des conditions de capacité professionnelle et des conditions de détention des outillages appropriés.

      • L'organisme agréé peut vérifier à tout moment la présence et le bon état de fonctionnement des outillages dont l'opérateur doit disposer.

      • L'organisme agréé peut retirer à l'opérateur l'attestation de capacité soit lorsqu'il ne remplit plus les conditions au vu desquelles l'attestation a été délivrée, soit lorsqu'il est intervenu sur des équipements ou a réalisé des opérations en dehors des cas prévus par ladite attestation. Le retrait de l'attestation ne peut intervenir qu'après que l'opérateur a été mis à même de présenter ses observations.

      • Un arrêté du ministre chargé de l'environnement établit la liste des types d'activités que les opérateurs peuvent effectuer. Il définit également le modèle de l'attestation de capacité, le contenu de la demande d'attestation, les modalités de sa délivrance ainsi que les modalités selon lesquelles elle peut être suspendue ou retirée. Il fixe enfin les conditions relatives à la détention et aux caractéristiques des outillages nécessaires en fonction des types d'activités et des types d'équipements sur lesquels sont réalisées les opérations.

      • L'opérateur satisfait aux conditions de capacité professionnelle lorsque les personnes qui procèdent sous sa responsabilité aux opérations décrites à l'article R. 543-76 sont titulaires :

        1° Soit d'une attestation d'aptitude, correspondant aux types d'activités exercées et aux types d'équipements utilisés, délivrée par un organisme certifié ;

        2° Soit d'un certificat équivalant à l'attestation d'aptitude mentionnée au 1°, délivrée dans un Etat membre de l'Union européenne et correspondant aux types d'activités exercées et aux types d'équipements utilisés ;

        3° (Supprimé).


      • Les compétences professionnelles correspondant aux types d'activités exercées et aux types d'équipements utilisés sont décrites dans des référentiels faisant l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'environnement. Cet arrêté précise également les conditions de délivrance de l'attestation d'aptitude mentionnée à l'article R. 543-106.

      • L'agrément des organismes chargés de délivrer aux opérateurs une attestation de capacité est accordé pour une durée maximale de cinq ans par le ministre chargé de l'environnement.

        A compter du 1er janvier 2018, la délivrance et le maintien de cet agrément sont subordonnés à l'accréditation, délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation, EA) pour la délivrance des attestations de capacité, au titre de la norme prévue par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.

      • La décision d'agrément définit les missions pour lesquelles l'organisme est agréé et la durée de l'agrément. A cet agrément est joint un cahier des charges qui mentionne :

        1° Les attestations de capacité pouvant être délivrées en fonction du type d'équipements sur lesquels interviennent les opérateurs et du type d'activités de ces opérateurs ;

        2° Les procédures de délivrance, de suspension ou de retrait des attestations de capacité ;

        3° Les moyens à mettre en oeuvre pour procéder à la vérification des opérateurs prévue à l'article R. 543-104.

      • La délivrance de l'agrément peut être subordonnée au respect de certaines obligations à la charge de ces organismes telles qu'une couverture minimale du territoire national.

      • Le renouvellement de l'agrément peut être subordonné à la réalisation d'un volume minimal d'activités pendant la période d'agrément précédente.

      • A la demande d'un opérateur, l'organisme qui lui a délivré une attestation de capacité communique à tout autre organisme agréé les informations qu'il détient se rapportant à cet opérateur.

      • Les organismes agréés tiennent à la disposition de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, du public et des distributeurs une liste à jour des opérateurs titulaires d'une attestation de capacité.
      • Les organismes agréés adressent chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux quantités de fluides frigorigènes acquises, cédées et stockées par l'ensemble des opérateurs auxquels ils ont délivré une attestation de capacité. Ils y joignent une liste des opérateurs auxquels ils ont suspendu ou retiré l'attestation de capacité ainsi que les motifs de la suspension et du retrait.

      • Les entreprises enregistrées conformément aux articles 4,5 et 6 du décret n° 92-1271 du 7 décembre 1992 abrogé dans les conditions prévues à l'article 20 du décret n° 2007-737 du 7 mai 2007 relatif à certains fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques sont réputées répondre aux dispositions des articles R. 543-99 à R. 543-105 pour la durée de validité du certificat d'inscription qui leur a été délivré et au plus tard jusqu'au 4 juillet 2009.

        Dans l'hypothèse où la durée du certificat d'inscription expire avant le 4 juillet 2008, ce certificat est automatiquement prorogé jusqu'à cette date.

      • Les opérateurs qui, au 8 mai 2007, interviennent exclusivement sur des équipements dont la charge en fluide est inférieure ou égale à deux kilogrammes disposent d'un délai expirant le 4 juillet 2009 pour obtenir l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99.

      • Un enregistrement auprès d'un organisme agréé conformément aux articles R. 543-108 à R. 543-112, assorti d'un engagement sur l'honneur de respecter les obligations des articles R. 543-86 à R. 543-90 et R. 543-92 à R. 543-93 et de continuer à n'intervenir que sur des équipements dont la charge en fluide est inférieure ou égale à deux kilogrammes, vaut attestation de capacité jusqu'à expiration de ce délai.

      • Les opérateurs enregistrés devront, en outre, tant qu'ils n'ont pas obtenu l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99, transmettre chaque année avant le 31 janvier aux organismes qui les ont enregistrés une déclaration précisant, pour chaque fluide frigorigène, les quantités achetées, les quantités chargées dans des équipements, les quantités récupérées au cours de l'année civile, en distinguant celles destinées respectivement à être traitées ou être réutilisées, et l'état des stocks au ler janvier et au 31 décembre de l'année civile en cours.

      • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :

        1° Pour un détenteur, lorsque les opérations d'entretien ou de réparation nécessitent une intervention quelconque sur le circuit frigorifique, de faire charger, mettre en service, entretenir ou réparer un équipement sans recourir à un opérateur titulaire d'une attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français, contrairement aux dispositions de l'article R. 543-78 ;

        2° (Supprimé)

        3° Pour un opérateur :

        a) De ne pas établir de fiche d'intervention, contrairement aux dispositions des articles R. 543-82 et R. 543-83 ;

        b) D'acquérir à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes sans être titulaire de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99, ni d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français, contrairement aux dispositions de l'article R. 543-84 ;

        c) De ne pas adresser à l'organisme agréé les informations prévues à l'article R. 543-100 ;

        d) De ne pas informer l'organisme agréé de tout changement susceptible de modifier le respect des conditions de capacité professionnelle ou les conditions de détention de l'outillage approprié, contrairement aux dispositions de l'article R. 543-102 ;

        e) De ne pas transmettre à l'organisme agréé auprès duquel il a été enregistré les informations mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 543-120.

        4° Pour un producteur de fluides frigorigènes ou d'équipement, un distributeur ou un organisme agréé, de ne pas respecter leurs obligations d'information, contrairement aux dispositions des articles R. 543-98 et R. 543-113 à R. 543-116.

      • I. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

        1° Pour les détenteurs d'équipements, de ne pas faire contrôler l'étanchéité des équipements pour lesquels ce contrôle est obligatoire et de ne pas prendre toutes mesures pour mettre fin aux fuites constatées, en méconnaissance de l'article R. 543-79 ;

        2° Pour tout producteur ou distributeur, d'importer, de mettre sur le marché ou de céder à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes conditionnés dans des emballages destinés à un usage unique, en méconnaissance de l'article R. 543-86 ;

        3° Pour un opérateur ou un détenteur, de procéder à toute opération de dégazage dans l'atmosphère de fluides frigorigènes, sauf cas de nécessité pour assurer la sécurité des personnes, en méconnaissance de l'article R. 543-87 ;

        4° Pour un opérateur, de ne pas procéder à la récupération intégrale des fluides frigorigènes lors de l'installation, de l'entretien, de la réparation ou du démantèlement d'un équipement, en méconnaissance de l'article R. 543-88 ;

        5° Pour un opérateur, de procéder à toute opération de recharge en fluide frigorigène d'équipements présentant des défauts d'étanchéité, en méconnaissance de l'article R. 543-89, sauf dans le cas des exceptions prévues à l'article R. 543-90 ;

        6° Pour un opérateur, de ne pas remettre aux distributeurs les fluides frigorigènes ou leurs emballages non traités sous sa responsabilité, en méconnaissance des dispositions des articles R. 543-92 et R. 543-93 ;

        7° Pour un opérateur, de ne pas faire traiter sous sa responsabilité les fluides et emballages non remis aux distributeurs, contrairement aux dispositions des articles R. 543-92 et R. 543-93 ;

        8° Pour les producteurs de fluides frigorigènes et d'équipements et les distributeurs, de ne pas procéder aux opérations de reprise sans frais supplémentaires, de collecte, de retraitement pour mise en conformité avec leurs spécifications d'origine permettant leur réutilisation ou de destruction intégrale des fluides frigorigènes ou de leurs emballages, contrairement à l'article R. 543-91 et aux articles R. 543-94 à R. 543-96 ;

        9° Pour un opérateur de procéder à la mise en service, à l'entretien, la réparation ou la maintenance, lorsque ces opérations nécessitent une intervention quelconque sur le circuit frigorifique, au contrôle d'étanchéité ou au démantèlement des équipements, à la récupération et à la charge des fluides frigorigènes, ou à toute autre opération nécessitant la manipulation de fluides frigorigènes, sans être titulaire de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99, ni d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français ;

        10° Pour un distributeur, de céder à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes à un opérateur ne disposant ni de l'attestation de capacité, ni d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français, contrairement aux dispositions de l'article R. 543-84 ;

        11° Pour un distributeur d'équipements, de céder à titre onéreux ou gratuit des équipements préchargés contenant des fluides frigorigènes à d'autres personnes que celles mentionnées à l'article R. 543-84 ;

        12° Pour un distributeur de fluides frigorigènes, de ne pas tenir le registre mentionné à l'article R. 543-85 ;

        13° Pour un distributeur d'équipements, de ne pas tenir le registre mentionné à l'article R. 543-85 ;

        14° Pour un producteur, de mettre sur le marché des fluides frigorigènes sans apporter la preuve que le trifluorométhane obtenu en tant que sous-produit de la fabrication a été détruit ou récupéré, en méconnaissance de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014 ;

        15° Pour un distributeur d'équipements, de mettre sur le marché des équipements frigorifiques ou climatiques après leur date d'interdiction indiquée à l'annexe III du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014, en méconnaissance de l'article 11, paragraphe 1, du même règlement.

        II. – La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

      • I. - La présente section s'applique à tous les types de piles et d'accumulateurs, quels que soient leur forme, leur volume, leur poids, leurs matériaux constitutifs ou leur utilisation.

        II. - Sont exclus du champ d'application de la présente section :

        1° Les piles et accumulateurs utilisés dans les équipements liés à la protection des intérêts essentiels de la sécurité de l'Etat, les armes, les munitions et le matériel de guerre, si ces équipements sont destinés à des fins spécifiquement militaires ;

        2° Les piles et accumulateurs utilisés dans les équipements destinés à être lancés dans l'espace.

      • Pour l'application de la présente section :

        1° Est considérée comme pile ou accumulateur toute source d'énergie électrique obtenue par transformation directe d'énergie chimique, constituée d'un ou de plusieurs éléments primaires (non rechargeables) ou d'un ou de plusieurs éléments secondaires (rechargeables) ;

        2° Est considérée comme assemblage en batteries toute série de piles ou d'accumulateurs interconnectés ou enfermés dans un boîtier pour former une seule et même entité complète que l'utilisateur final n'est pas censé démanteler ou ouvrir ;

        3° Est considéré comme pile ou accumulateur portable toute pile, pile bouton, assemblage en batterie ou accumulateur qui est scellé et peut être porté à la main et qui n'est par ailleurs ni une pile ou un accumulateur industriel ni une pile ou un accumulateur automobile ;

        4° Est considéré comme pile ou accumulateur automobile toute pile ou accumulateur destiné à alimenter un système de démarrage, d'éclairage ou d'allumage ;

        5° Est considéré comme pile ou accumulateur industriel toute pile ou accumulateur conçu à des fins exclusivement industrielles ou professionnelles ou utilisé dans tout type de véhicule électrique ;

        6° Est considéré comme pile bouton toute pile ou accumulateur portable de la forme d'un disque de petite taille, dont le diamètre est plus grand que la hauteur et qui est utilisé dans des applications spéciales telles que les appareils auditifs, les montres, les petits appareils portatifs ou comme énergie de réserve ;

        7° Est considérée comme producteur toute personne située sur le territoire national qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par communication à distance, met des piles ou des accumulateurs sur le marché pour la première fois sur le territoire national à titre professionnel, y compris ceux qui sont intégrés dans des équipements électriques et électroniques tels que définis à l'article R. 543-172 ou dans des véhicules tels que définis à l'article R. 543-154 ;

        8° Est considérée comme distributeur toute personne qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par communication à distance, fournit à titre commercial des piles ou des accumulateurs à celui qui va les utiliser ;

        9° Est considérée comme une mise sur le marché la fourniture ou la mise à disposition à des tiers de piles et accumulateurs sur le territoire douanier de l'Union européenne, à titre onéreux ou gratuit, y compris l'importation sur le territoire de l'Union européenne ;

        10° Est considérée comme une fourniture ou une mise à disposition à des tiers pour la première fois sur le territoire national, la fabrication, l'introduction ou l'importation, sur le territoire national, de piles et accumulateurs destinés à être distribués ou utilisés par l'utilisateur final sur le territoire national ;

        11° Est considéré comme le taux national de collecte séparée de l'année civile, mentionné à l'article R. 543-128-5, le pourcentage obtenu en divisant les tonnages de déchets de piles et accumulateurs portables collectés séparément pendant ladite année civile par les tonnages moyens de piles et accumulateurs portables mis sur le marché national pendant la même année civile et les deux années précédentes ;

        12° Est considéré comme un outil électrique sans fil tout appareil portatif alimenté par une pile ou un accumulateur et destiné à des activités d'entretien, de construction ou de jardinage.


        Conformément au I de l'article 16 du décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d'application prévues au IV de l'article 16 du présent décret.

      • I.-Sans préjudice de l'article R. 318-10 du code de la route, les piles et les accumulateurs mis sur le marché, y compris ceux qui sont intégrés dans des équipements électriques et électroniques tels que définis à l'article R. 543-172 du présent code, ne contiennent pas plus de 0,0005 % de mercure en poids et pour les piles et accumulateurs portables pas plus de 0,002 % de cadmium en poids.

        II.-La restriction de l'utilisation de cadmium dans les piles et accumulateurs portables mentionnée au I ne s'applique pas aux usages suivants :

        - systèmes d'urgence et d'alarme, notamment les éclairages de sécurité ;

        - équipements médicaux.


        Conformément au I de l'article 16 du décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d'application prévues au IV de l'article 16 du présent décret.

      • I. - Les systèmes de marquage sont les suivants :

        1° Les piles, accumulateurs et assemblages en batterie mis sur le marché sont marqués du symbole figurant au I du tableau ci-dessous, qui précise également les modalités d'affichage de ce symbole ;

        2° Les piles, accumulateurs et piles bouton mis sur le marché et contenant plus de 0, 0005 % de mercure, plus de 0, 002 % de cadmium ou plus de 0, 004 % de plomb sont marqués du symbole chimique correspondant : Hg, Cd ou Pb. Les modalités d'affichage de ces symboles sont fixées au II du tableau ci-dessous ;

        3° La capacité des piles et accumulateurs portables et automobiles mis sur le marché est indiquée selon les modalités fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la consommation.

        II. - L'arrêté mentionné au I (3°) du présent article détermine, en tant que de besoin, les cas dans lesquels les dispositions du présent article ne s'appliquent pas.

        Tableau de l'article R. 543-127

        I.-Le symbole mentionné au I (1°) de l'article R. 543-127 respecte les modalités d'affichage suivantes :

        1° Le symbole indiquant que les piles, accumulateurs et assemblages en batterie usagés font l'objet d'une collecte séparée est la poubelle sur roues barrée d'une croix, figurant ci-dessous :

        Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 221 du 24 / 09 / 2009 texte numéro 2

        2° Ce symbole couvre au moins 3 % de la surface du côté le plus grand de la pile, de l'accumulateur ou de l'assemblage en batterie, sans dépasser les dimensions de 5 cm × 5 cm. Pour les éléments cylindriques, le symbole couvre au moins 1, 5 % de la surface de la pile ou de l'accumulateur, sans dépasser les dimensions de 5 cm × 5 cm. Si la taille de la pile, de l'accumulateur ou de l'assemblage en batterie est telle que la surface du symbole serait inférieure à 0, 5 cm × 0, 5 cm, le marquage de la pile, de l'accumulateur ou de l'assemblage en batterie n'est pas exigé, mais un symbole d'au moins 1 cm × 1 cm est imprimé sur l'emballage ;

        3° Ce symbole est imprimé de façon visible, lisible et indélébile.

        II.-Les symboles mentionnés au I (2°) de l'article R. 543-127 respectent les modalités d'affichage suivantes :

        1° Ces symboles sont imprimés sous le symbole de la poubelle sur roues barrée d'une croix ;

        2° Ces symboles couvrent une surface égale à au moins 25 % de la surface couverte par le symbole de la poubelle sur roues barrée d'une croix ;

        3° Ces symboles sont imprimés de façon visible, lisible et indélébile.

      • Les piles et accumulateurs qui ne satisfont pas aux exigences de la présente section peuvent continuer à être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks, sous réserve qu'ils aient été légalement mis sur le marché avant le 26 septembre 2008, ou avant le 1er octobre 2015 pour les piles bouton dont la teneur en mercure est inférieure à 2 % en poids, ou avant le 31 décembre 2016 pour les piles et accumulateurs destinés à être utilisés dans les outils électriques sans fils définis à l'article R. 543-125.


        Conformément au I de l'article 16 du décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d'application prévues au IV de l'article 16 du présent décret.

        • Les distributeurs de piles et accumulateurs portables reprennent gratuitement, et sans obligation d'achat de piles ou d'accumulateurs neufs, les déchets de piles et d'accumulateurs portables du même type que les piles et accumulateurs portables qu'ils commercialisent et qui leur sont apportés par les utilisateurs. Ils informent les utilisateurs de la possibilité d'apporter des déchets de piles et d'accumulateurs portables sur leurs points de vente. Les conteneurs mis à la disposition des utilisateurs à cet effet sont mis en évidence et facilement accessibles.

        • Les distributeurs, les communes, leurs groupements ou les syndicats mixtes compétents ou d'autres détenteurs, notamment les exploitants des installations de traitement des équipements électriques et électroniques, qui procèdent à la collecte séparée des déchets de piles et d'accumulateurs portables les entreposent dans des conditions permettant d'assurer leur enlèvement et leur traitement et de prévenir les risques pour l'environnement et la santé humaine liés à cet entreposage.

        • Les producteurs de piles et accumulateurs portables sont soumis aux obligations de responsabilité élargie.

          Les éco-organismes et systèmes individuels mis en place par les producteurs de piles et accumulateurs portables reprennent sans frais ou font reprendre sans frais, puis traitent ou font traiter les déchets de piles et d'accumulateurs portables collectés séparément dans les conditions et par les personnes mentionnées aux articles R. 543-128-1 et R. 543-128-2.


          Conformément au I de l'article 16 du décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d'application prévues au IV de l'article 16 du présent décret.

        • Les producteurs de piles et accumulateurs portables prennent les mesures tendant à atteindre annuellement un taux national minimal de collecte séparée de 45 %. Le cahier des charges fixe l'objectif de collecte applicable aux producteurs ou à leur éco-organisme afin d'atteindre au moins ce taux.


          Conformément au I de l'article 16 du décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d'application prévues au IV de l'article 16 du présent décret.

        • Les distributeurs de piles et accumulateurs automobiles reprennent gratuitement, et sans obligation d'achat de piles ou d'accumulateurs neufs, les déchets de piles et d'accumulateurs automobiles du même type que les piles et accumulateurs automobiles qu'ils commercialisent et qui leur sont apportés par les utilisateurs. Ils informent les utilisateurs de la possibilité d'apporter des déchets de piles et d'accumulateurs automobiles sur leurs points de vente.

        • Les distributeurs, les communes, leurs groupements ou les syndicats mixtes compétents ou d'autres détenteurs, notamment les opérateurs mentionnés à l'article R. 543-156, qui procèdent à la collecte séparée des déchets de piles et d'accumulateurs automobiles les entreposent dans des conditions permettant d'assurer leur enlèvement et leur traitement et de prévenir les risques pour l'environnement et la santé humaine liés à cet entreposage.

        • I. ― Les producteurs de piles et accumulateurs automobiles enlèvent ou font enlever, puis traitent ou font traiter, à leurs frais, les déchets de piles et d'accumulateurs automobiles collectés séparément dans les conditions fixées aux articles R. 543-129-1 et R. 543-129-2, que les personnes mentionnées à l'article R. 543-129-2 leur demandent d'enlever. Les producteurs peuvent en convenir autrement par des accords directs avec les utilisateurs, autres que les ménages, des piles et accumulateurs automobiles qu'ils mettent sur le marché sur le territoire national. Dans ce dernier cas, les accords prévoient les conditions dans lesquelles les utilisateurs assurent tout ou partie du traitement de ces déchets dans les conditions prévues à l'article R. 543-131.

          Les obligations d'enlèvement et de traitement sont réparties entre les producteurs au prorata des tonnages de piles et accumulateurs automobiles qu'ils mettent sur le marché sur le territoire national et pour lesquels ils n'ont pas conclu d'accord direct avec les utilisateurs de piles et accumulateurs automobiles.


          Conformément au II de l'article 16 du décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter aux conditions d'application prévues au IV de l'article 16 du présent décret.

        • I.-Les producteurs de piles et accumulateurs industriels mettent en place des dispositifs de reprise permettant aux utilisateurs des piles et accumulateurs industriels qu'ils mettent sur le marché sur le territoire national et aux exploitants des installations de traitement des équipements électriques et électroniques dans lesquels ces piles et accumulateurs industriels sont intégrés de se défaire gratuitement de ces piles et accumulateurs industriels une fois usagés. Ces dispositifs de reprise prévoient la mise à disposition de points d'apport volontaire pour ces utilisateurs et exploitants, ou tout autre dispositif équivalent.

          II.-Les producteurs de piles et accumulateurs industriels informent par tout moyen approprié les utilisateurs de piles et accumulateurs industriels des modalités de collecte qu'ils mettent en œuvre, de l'importance de collecter séparément ces déchets en vue de leur traitement et leur recyclage, ainsi que de la signification des symboles mentionnés aux I et II du tableau de l'article R. 543-127 et des effets potentiels des substances utilisées dans les piles et accumulateurs sur l'environnement et la santé humaine.

          III.-Les producteurs de piles et accumulateurs industriels assurent le traitement des piles et accumulateurs industriels usagés dont les utilisateurs et les exploitants des installations de traitement des équipements électriques et électroniques se défont dans les conditions fixées au I du présent article.

          IV.-Les producteurs de piles et accumulateurs industriels peuvent créer des structures pour remplir collectivement les obligations qui leur incombent en application des I à III du présent article.

          V.-Les producteurs de piles et accumulateurs industriels peuvent remplir tout ou partie des obligations qui leur incombent au titre du présent article en passant avec les utilisateurs des piles et accumulateurs industriels qu'ils mettent sur le marché sur le territoire national des accords directs qui fixent notamment les conditions dans lesquelles les utilisateurs assurent tout ou partie de la gestion de ces déchets selon les obligations déterminées à l'article R. 543-131.

      • I.-Le traitement des piles et accumulateurs portables, automobiles et industriels usagés est réalisé dans des installations exploitées conformément au titre Ier du livre V du code de l'environnement tenant compte des meilleures techniques disponibles et répondant aux exigences techniques fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Cet arrêté fixe également les rendements minimaux des procédés de recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs ainsi que, en tant que de besoin, les modalités de calcul de ces rendements.

        II.-Ces déchets peuvent être traités dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat, dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.

      • Un registre est créé, tenu et exploité par l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie pour que les producteurs de piles et accumulateurs et les personnes qui traitent, exportent ou expédient hors du territoire national en vue de leur traitement des déchets de piles et d'accumulateurs s'y enregistrent. Les producteurs y déclarent les quantités et les types de piles et accumulateurs qu'ils mettent sur le marché, enlèvent ou font enlever et traitent ou font traiter. Les personnes qui traitent, exportent ou expédient hors du territoire national en vue de leur traitement des déchets de piles et d'accumulateurs déclarent les quantités et types de piles et accumulateurs concernés.

        Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie fixe les procédures d'enregistrement et de déclaration sur ce registre, la nature des informations qui y figurent ainsi que les modalités de communication de ces informations.

      • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe le fait :

        1° Pour un producteur :

        a) De mettre sur le marché une pile ou un accumulateur sans respecter les dispositions prévues à l'article R. 543-127 ;

        b) De ne pas communiquer les informations prévues à l'article R. 543-132 ;

        2° Pour un distributeur, de ne pas reprendre un déchet de pile ou d'accumulateur dans les conditions prévues aux articles R. 543-128-1 et R. 543-129-1 ;

        3° Pour une personne qui traite, exporte ou expédie hors du territoire national en vue de leur traitement des déchets de piles et d'accumulateurs, de ne pas communiquer les informations prévues à l'article R. 543-132.

      • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :

        1° Pour un producteur :

        a) De mettre sur le marché une pile ou un accumulateur sans respecter les dispositions prévues à l'article R. 543-126 ;

        b) De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter un déchet de piles ou d'accumulateurs automobiles dans les conditions prévues à l'article R. 543-129-3 ;

        c) De ne pas reprendre ou assurer le traitement d'un déchet de piles ou d'accumulateurs industriels dans les conditions prévues à l'article R. 543-130 ;

        2° Pour les personnes visées à l'article R. 543-131, de ne pas traiter ou faire traiter un déchet de piles ou d'accumulateurs dans les conditions prévues par cet article.


        Conformément au I de l'article 16 du décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d'application prévues au IV de l'article 16 du présent décret.

    • I. - La présente section précise les modalités de gestion des déchets de pneumatiques et les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux producteurs de ces pneumatiques en vertu du 16° de l'article L. 541-10-1.

      II. - La présente section s'applique aux pneumatiques, y compris les pneumatiques pleins et les pneumatiques solidaires d'une virole par conception, à l'exception de ceux qui équipent les équipements électriques et électroniques définis à l'article R. 543-172, les jouets définis à l'article R. 543-320, les articles de sport et de loisirs définis à l'article R. 543-330 ainsi que les articles de bricolage et de jardin définis à l'article R. 543-340.

      Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser la liste des produits concernés.

      III. - Le cahier des charges mentionné au II de l'article L. 541-10 précise les conditions d'entrée en vigueur de la présente section pour les pneumatiques pleins mentionnés au II.

      Il précise également les conditions dans lesquelles les pneus sur jantes sont pris en charge par les éco-organismes et les systèmes individuels agréés. Il peut, en particulier, prévoir les modalités du soutien financier apporté par les producteurs aux opérations de désassemblage de la jante réalisées par les distributeurs assurant la reprise des pneumatiques prévue au II de l'article L. 541-10-8 ou les opérateurs de gestion des déchets.

      IV. - Pour l'application de la présente section, sont considérées comme producteurs les personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, soit produisent en France, soit importent ou introduisent pour la première fois sur le marché national, par quelque technique de vente que ce soit, des pneumatiques relevant de la présente section destinés à être cédés à titre onéreux ou à titre gratuit à l'utilisateur final ou à être utilisés directement sur le territoire national. Dans le cas où ces pneumatiques sont cédés sous la marque d'un revendeur ou d'un donneur d'ordre dont l'apposition résulte d'un document contractuel, ce revendeur ou ce donneur d'ordre est considéré comme producteur.

      Sont également considérées comme producteurs les personnes qui importent ou introduisent pour la première fois sur le marché national des produits équipés de pneumatiques relevant de la présente section.

      • Il est interdit :

        1° D'abandonner, de déposer dans le milieu naturel ou de brûler à l'air libre des pneumatiques ;

        2° De réceptionner des déchets de pneumatiques dans les installations de stockage de déchets et dans les installations d'incinération sans valorisation énergétique de déchets ;

        3° De réceptionner des déchets de pneumatiques dans les exploitations agricoles.

        Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser les exigences à respecter pour le traitement et la valorisation des déchets de pneumatiques.

      • I. - Afin d'assurer la traçabilité des déchets de pneumatiques et, le cas échéant, le soutien financier prévu à l'article R. 541-104, les personnes qui réalisent des opérations de gestion au sens de l'article L. 541-1-1 sont enregistrées auprès des éco-organismes ou des systèmes individuels agréés en application de l'article L. 541-10.

        Les éco-organismes et les systèmes individuels joignent au dossier de demande d'agrément prévu, selon le cas, à l'article R. 541-86 ou à l'article R. 541-133 les modalités et les conditions d'enregistrement qu'ils envisagent de retenir.

        II. - Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser les modalités d'application du I ainsi que les modalités et conditions de l'enregistrement.


        Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-152 du 2 mars 2023, l'article R. 543-139, dans sa rédaction résultant de l'article 1er du présent décret, entre en vigueur le 1er juillet 2023.

      • Les professionnels détenteurs de déchets de pneumatiques et les collectivités territoriales ou leurs groupements, lorsque ces collectivités ou ces groupements ont procédé à la collecte séparée des déchets de pneumatiques, prennent les dispositions nécessaires permettant de préserver le potentiel de réutilisation, de recyclage et de valorisation de ces déchets en attendant leur collecte, notamment en les conservant à l'abri des intempéries. Ils s'abstiennent de les rendre délibérément impropres à la réutilisation, au recyclage ou la valorisation.

        Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser les exigences applicables en vue de la préservation du potentiel de réutilisation, de recyclage et de valorisation des déchets de pneumatiques par les professionnels.

      • Toute opération de tri, transit ou regroupement de déchets de pneumatiques ainsi que de traitement est effectuée dans une installation relevant des dispositions du titre Ier du présent livre ou dans toute autre installation réalisant ces opérations et située dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat tiers, dès lors que cette installation respecte des dispositions équivalentes à celles du titre Ier du livre V et de la présente sous-section et dispose des autorisations nationales équivalentes pour traiter des déchets de pneumatiques.

      • Tout éco-organisme assure la gestion des déchets de pneumatiques relevant de son agrément, y compris lorsqu'ils ont été mis en vente ou distribués antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'obligation de responsabilité élargie du producteur.

      • Sans préjudice des dispositions de l'article R. 541-165, les producteurs ou leur éco-organisme :

        1° Soit mettent des contenants et équipements de protection individuels adaptés à la collecte des déchets de pneumatiques à disposition des collectivités territoriales ou de leurs groupements compétents en matière de gestion des déchets qui en font la demande, sans frais ;

        2° Soit leur accordent un soutien financier additionnel à celui prévu à l'article R. 541-104, permettant de compenser les coûts d'acquisition de ces contenants et équipements.

      • Le cahier des charges mentionné au II de l'article L. 541-10 précise les modalités de prise en charge des déchets de pneumatiques issus d'opérations d'ensilage, notamment la quantité annuelle maximale de ces déchets devant être prise en charge par les éco-organismes et les systèmes individuels.

      • Dans chacune des collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'éco-organisme peut donner mandat à une personne morale afin que celle-ci mette en œuvre ou facilite la mise en œuvre pour son compte de tout ou partie des mesures de prévention et de gestion des déchets de pneumatiques relevant de son agrément. Ce mandat n'a pas pour effet de transférer tout ou partie des obligations de responsabilité élargie incombant à l'éco-organisme à cette personne, ni de limiter les obligations de l'éco-organisme dans l'atteinte des objectifs qui lui sont fixés.

        Le mandat passé entre l'éco-organisme et cette personne peut notamment prévoir que ces mesures de prévention et de gestion sont alors mises en œuvre par cette personne dans les conditions d'agrément de l'éco-organisme, notamment au travers des contrats types de l'éco-organisme qui sont prévus aux articles R. 541-102, R. 541-104 et R. 541-105. Le mandat peut également prévoir que cette personne peut pourvoir à ces mesures en passant des marchés, pour le compte de l'éco-organisme, dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 541-10-6.

    • I.-La présente section précise les modalités de gestion des déchets des voitures particulières, camionnettes, véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur ainsi que les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux producteurs de ces catégories de véhicules en vertu du 15° de l'article L. 541-10-1.


      Sont exclus du champ d'application de la présente section les produits relevant d'un autre alinéa de l'article L. 541-10-1.


      II.-La présente section s'applique indépendamment de la manière dont le véhicule a été entretenu ou réparé pendant son utilisation et de la circonstance que le véhicule est équipé de pièces fournies par le producteur ou d'autres pièces ou équipements supplémentaires quel qu'en soit le fabricant.


      III.-Les règles régissant la construction des voitures particulières, camionnettes, véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur relatives aux bruits, aux émissions polluantes, à l'utilisation de substances dangereuses et visant à faciliter le démontage, le désassemblage et la dépollution de ces véhicules sont définies au chapitre VIII du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du code de la route.

    • Pour l'application du 15° de l'article L. 541-10-1 et au sens de la présente section, on entend par :


      1° “ Voitures particulières, camionnettes, véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur ”, les véhicules qui relèvent des catégories mentionnées à l'article R. 311-1 du code de la route suivantes :


      a) Véhicules de catégorie M ou N ayant un poids maximal inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;


      b) Véhicules de catégorie L ;


      c) Véhicules d'intérêt général pouvant relever de l'une des catégories de véhicules mentionnées aux a et b ;


      2° “ Véhicule hors d'usage (VHU) ”, tout véhicule mentionné au 1° qui constitue un déchet, au sens de l'article L. 541-1-1.


      La circonstance qu'un véhicule conserve une valeur commerciale est sans incidence sur son statut de déchet ;


      3° “ Véhicule hors d'usage complet ”, tout véhicule hors d'usage qui n'est pas dépourvu de sa carrosserie, de son groupe motopropulseur, de son pot catalytique, de sa batterie de traction pour les véhicules qui en étaient équipés lors de leur mise sur le marché, qui ne renferme pas de déchets ou d'équipements non homologués qui lui ont été ajoutés et qui, par leur nature ou leur quantité, augmentent notablement son coût de traitement ;


      4° “ Véhicule abandonné ”, tout véhicule relevant des articles L. 541-21-3, L. 541-21-4 et L. 541-21-5 du code de l'environnement dont le titulaire du certificat d'immatriculation n'est pas connu ou pour lesquels ce titulaire ne s'est pas conformé à l'une des mesures prévues à ces articles ;


      5° “ Producteur ”, toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel, soit produit en France, soit importe ou introduit pour la première fois sur le marché national, par quelque technique de vente que ce soit, des véhicules neufs relevant de la présente section destinés à être cédés à l'utilisateur final.


      Dans le cas où ces véhicules sont cédés sous la marque d'un revendeur ou d'un donneur d'ordre dont l'apposition résulte d'un document contractuel, ce revendeur ou ce donneur d'ordre est considéré comme producteur ;


      6° “ Collecteur ”, toute personne physique ou morale qui assure la collecte et le transport de véhicules hors d'usage ;


      7° “ Centre VHU ”, toute personne physique ou morale qui assure la réception, l'entreposage, la dépollution, le démontage de pièces ou le désassemblage, y compris le découpage et le compactage, des véhicules hors d'usage en vue de leur traitement ultérieur ;


      8° “ Dépollution ”, toute opération consistant à retirer et isoler de manière sélective les matériaux et composants dangereux, au sens de l'article R. 541-8, afin qu'ils ne contaminent pas les déchets issus du broyage des véhicules hors d'usage ;


      9° “ Broyeur ”, toute personne physique ou morale assurant des opérations de broyage, soit toute opération de traitement des véhicules hors d'usage comprenant au moins la séparation sur site des métaux ferreux des autres matériaux par l'utilisation d'un équipement de fragmentation et de tri, y compris celle réalisée par une installation de tri post-broyage.

        • I.-Un véhicule hors d'usage ne peut être remis par son détenteur, le cas échéant un collecteur, qu'auprès d'un centre VHU ou d'une installation de traitement de véhicules hors d'usage située dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat tiers, dès lors que cette installation respecte des dispositions équivalentes à celles de la présente sous-section et celles de l'article R. 322-9 du code de la route.


          II.-Les centres VHU réceptionnent sans frais dans leurs installations les véhicules hors d'usage qui leur sont remis ou cédés par leur détenteur, y compris le cas échéant un collecteur, quel qu'en soit le producteur, ainsi que ceux relevant des articles L. 541-21-3, L. 541-21-4 et L. 541-21-5 et ceux livrés à la destruction en application des articles L. 325-7 et L. 325-8 du code de la route.

        • I. - Les installations qui ne sont pas enregistrées au titre de la rubrique 2712 de la nomenclature des installations classées ne peuvent réceptionner de véhicules hors d'usage.


          Toutefois, les centres VHU titulaires d'un agrément délivré avant le 1er janvier 2025 qui ne sont pas soumis à enregistrement au titre de la rubrique mentionnée au précédent alinéa peuvent réceptionner des véhicules hors d'usage, tant que cet agrément n'est pas retiré ou suspendu dans les conditions prévues à l'article R. 515-38.


          II. - Tout centre VHU disposant d'un contrat conclu avec un éco-organisme en application de l'article L. 541-10-26 peut réaliser les opérations de gestion de tout véhicule hors d'usage correspondant à la catégorie d'agrément de l'éco-organisme. Il peut laisser, en l'état, à disposition des systèmes individuels les véhicules hors d'usage qui lui auraient été remis et pour lesquels il n'aurait pas conclu le contrat prévu à l'article L. 541-10-26.


          Tout centre VHU ne disposant pas d'un contrat conclu avec un éco-organisme en application de l'article L. 541-10-26 ne peut réaliser que les opérations de gestion de véhicules hors d'usage pour lesquelles il dispose d'un contrat conclu avec le système individuel du producteur de ces véhicules. Il laisse, en l'état, à disposition des autres systèmes individuels ou éco-organismes les véhicules hors d'usage qui lui auraient été remis et pour lesquels il n'aurait pas conclu le contrat prévu à l'article L. 541-10-26.


          Tout centre VHU mentionné au précédent alinéa peut proposer aux systèmes individuels et aux éco-organismes avec lesquels il n'a pas conclu le contrat prévu à l'article L. 541-10-26, d'assurer la gestion des véhicules hors d'usage qui lui auraient été remis et qui relèveraient de ces systèmes individuels ou éco-organismes.


          En cas d'acceptation de la proposition du centre VHU par un éco-organisme, ce dernier propose au centre VHU de conclure le contrat type mentionné au II de l'article R. 543-160, dans les conditions prévues au III du même article.


          En cas d'acceptation de la proposition du centre VHU par un système individuel, ce dernier propose au centre VHU de conclure le contrat type mentionné au II de l'article R. 543-161.


          La proposition du centre VHU est réputée refusée en l'absence d'acceptation par le système individuel ou l'éco-organisme dans un délai de deux mois suivant la réception de la proposition.


          Lorsqu'un véhicule hors d'usage remis à un centre VHU ne relève de l'agrément d'aucun éco-organisme ou système individuel, ce centre peut réaliser les opérations de gestion de ce véhicule.


          Conformément à l’article 6 du décret n°2022-1495 du 24 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

        • I.-Seuls les véhicules hors d'usage ayant fait l'objet d'une dépollution complète et d'un désassemblage par un centre VHU peuvent faire l'objet d'une opération de broyage.


          II.-Les broyeurs ne peuvent réceptionner que des véhicules hors d'usage, ou des parties découpées de véhicules hors d'usage, provenant de centres VHU ou d'installations de traitement de véhicules hors d'usage situées dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat tiers, sous réserve que ces installations respectent des dispositions équivalentes à celles de la présente sous-section.


          III.-A compter du 1er janvier 2025, les résidus de broyage non métalliques issus de véhicules hors d'usage n'ayant pas fait l'objet d'une opération de tri post-broyage pour valorisation ne peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets.


          Le précédent alinéa est applicable dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon à compter du 1er janvier 2030.


          IV.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser les conditions et les modalités de réception, d'entreposage, de dépollution, de démontage de pièces, de désassemblage, et de traitement des véhicules hors d'usage, y compris des régimes d'audit, d'inspection et de certification des centres VHU et broyeurs.

        • Toute pièce issue des opérations de démontage des véhicules hors d'usage réalisées par un centre VHU et répondant aux conditions prévues au II de l'article L. 541-4-3 fait l'objet d'un marquage approprié apposé par le centre VHU afin d'en assurer la traçabilité.


          Ces pièces sont conditionnées, entreposées et transportées selon des pratiques qui permettent de préserver leur intégrité et leur qualité.

        • Tout centre VHU indique le numéro de dossier figurant dans l'accusé de réception délivré dans le cadre de la demande mentionnée à l'article R. 512-46-3 ou, à défaut, le numéro d'agrément prévu au deuxième alinéa du I de l'article R. 543-155-1 dans le document relatif aux conditions générales de vente ou, lorsqu'il n'en dispose pas, dans tout autre document contractuel communiqué à l'acheteur de pièces issues des opérations de démontage des véhicules hors d'usage.


          Conformément à l’article 6 du décret n°2022-1495 du 24 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

        • I.-Les centres VHU assurent une traçabilité de chaque véhicule hors d'usage qu'ils réceptionnent jusqu'à son transfert vers un broyeur.


          II.-Les broyeurs confirment au centre VHU ayant assuré la réception initiale d'un véhicule hors d'usage, la destruction effective du véhicule dans un délai de quinze jours à compter de la date de broyage du véhicule.


          Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser les modalités d'application de cet article.

        • Les centres VHU et les broyeurs tiennent à la disposition du public des informations sur :


          1° Le traitement des véhicules hors d'usage, notamment en ce qui concerne leur dépollution et leur désassemblage ;


          2° Le développement et l'optimisation des méthodes de réutilisation et de valorisation des pièces et matériaux provenant des véhicules hors d'usage ;


          3° Les progrès réalisés dans la réduction des quantités de déchets à éliminer et l'augmentation des taux de réutilisation et de valorisation des pièces et matériaux ;


          4° Les méthodes de traçabilité des pièces mentionnées au premier alinéa de l'article R. 543-155-3.


          Dans le cas de centres VHU et de broyeurs disposant d'un site internet, ces informations sont mises à disposition du public par voie électronique.

        • Tout exploitant d'une installation de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage des véhicules hors d'usage relevant du a du 1° de l'article R. 543-154, ou des cyclomoteurs à trois roues hors d'usage, doit en outre être agréé à cet effet.


          Cet agrément est délivré, suspendu ou retiré selon les modalités prévues à l'article R. 515-37 et à l'article R. 515-38.


          Est annexé à cet agrément un cahier des charges qui fixe les obligations du bénéficiaire.


          Le contenu de ce cahier des charges est défini à l'article R. 543-155-8 pour les centres VHU et à l'article R. 543-155-9 pour les broyeurs.


          Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'intérieur, de l'économie et de l'industrie précise le contenu et les modalités de délivrance de l'agrément.

        • Le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-155-7 impose aux centres VHU agréés, notamment :


          1° De procéder au traitement des véhicules pris en charge dans un ordre déterminé, en commençant par la dépollution ;


          2° D'extraire certains matériaux et composants ;


          3° De contrôler l'état des composants démontés en vue de leur réutilisation et d'assurer, le cas échéant, leur traçabilité par l'apposition d'un marquage approprié, lorsqu'il est techniquement possible ;


          4° De ne remettre :


          a) Les véhicules hors d'usage traités qu'aux broyeurs agréés ou, sous leur responsabilité, à d'autres centres VHU agréés ;


          b) Les déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage qu'à des installations exploitées conformément aux dispositions du titre Ier du présent livre ou dans toute autre installation de traitement autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat ;


          5° De communiquer au ministre chargé de l'environnement :


          a) Des informations sur les modalités juridiques et financières de prise en charge des véhicules hors d'usage ainsi que sur les conditions techniques, juridiques, économiques et financières dans lesquelles les centres VHU agréés exercent leurs activités ;


          b) Le nombre et le tonnage de véhicules pris en charge ;


          c) Le nombre et le tonnage de véhicules hors d'usage remis, directement ou via d'autres centres VHU agréés, aux broyeurs agréés ;


          d) Le tonnage de produits ou déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage remis à des tiers ;


          e) Les taux de réutilisation et recyclage et réutilisation et valorisation atteints par l'opérateur ;


          6° De tenir à la disposition des opérateurs économiques avec lesquels ils collaborent leurs performances en matière de réutilisation et recyclage et de réutilisation et valorisation des véhicules hors d'usage ;


          7° De se conformer, lorsque le véhicule est pris en charge pour destruction, aux prescriptions de l'article R. 322-9 du code de la route ;


          8° De délivrer au détenteur du véhicule hors d'usage un certificat de destruction dans les conditions prévues à l'article R. 322-9 du code de la route ;


          9° De constituer, le cas échéant, une garantie financière, dans les conditions prévues à l'article L. 516-1 ;


          10° De se conformer aux dispositions relatives au stockage des véhicules et des fluides, matériaux ou composants extraits de ces véhicules ;


          11° De justifier de l'atteinte d'un taux de réutilisation et de recyclage minimal et d'un taux de réutilisation et de valorisation minimal des véhicules hors d'usage ;


          12° De se conformer aux prescriptions définies en vue de l'atteinte des objectifs assignés à la filière, y compris par le biais d'une coopération avec les autres opérateurs économiques ;


          13° De se conformer aux prescriptions imposées en matière de traçabilité des véhicules hors d'usage.

        • Le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-155-7 impose aux broyeurs, notamment :


          1° De ne prendre en charge que les véhicules hors d'usage qui ont été préalablement traités par un centre VHU agréé ;


          2° De broyer les véhicules hors d'usage ;


          3° De ne remettre les déchets issus du broyage des véhicules hors d'usage qu'à des installations exploitées conformément aux dispositions du titre Ier du présent livre ou dans toute autre installation de traitement autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat ;


          4° De communiquer au ministre chargé de l'environnement :


          a) Des informations sur les modalités juridiques et financières de prise en charge des véhicules hors d'usage ainsi que les conditions techniques, juridiques, économiques et financières dans lesquelles les broyeurs exercent leurs activités ;


          b) Le nombre et le tonnage de véhicules pris en charge ;


          c) Le tonnage de produits ou déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage remis à des tiers ;


          d) Les résultats de l'évaluation prévue au 8° ;


          5° De tenir à la disposition des opérateurs économiques avec lesquels ils collaborent leurs performances en matière de réutilisation et recyclage et de réutilisation et valorisation des véhicules hors d'usage ;


          6° De constituer, le cas échéant, une garantie financière, dans les conditions prévues à l'article L. 516-1 ;


          7° De se conformer aux dispositions relatives au stockage des véhicules et des matériaux issus du broyage de ces véhicules ;


          8° De procéder, au moins tous les trois ans, à une évaluation de la performance de leur processus industriel de traitement des résidus de broyage issus de véhicules hors d'usage, en distinguant, le cas échéant, les opérations réalisées en aval de leur installation ;


          9° De justifier de l'atteinte d'un taux de réutilisation et de recyclage minimal et d'un taux de réutilisation et de valorisation minimal des véhicules hors d'usage en distinguant, le cas échéant, les opérations réalisées en aval de leur installation ;


          10° De se conformer aux prescriptions définies en vue de l'atteinte des objectifs assignés à la filière, y compris par le biais d'une coopération avec les autres opérateurs économiques ;


          11° De se conformer aux prescriptions imposées en matière de traçabilité des véhicules hors d'usage, et notamment de confirmer au centre VHU agréé ayant assuré la prise en charge initiale des véhicules hors d'usage la destruction effective des véhicules, dans un délai de quinze jours à compter de la date de leur broyage.

        • I.-Sans préjudice des secrets protégés par la loi, dans un délai de six mois suivant la date de réception d'un type de véhicule neuf, que cette réception soit au niveau national ou européen, son producteur fournit aux centres VHU les informations et consignes en langue française requises pour permettre la dépollution, le démontage, le désassemblage et les autres opérations de traitement appropriées des véhicules hors d'usage.


          Ces informations indiquent les différentes pièces et matériaux des véhicules ainsi que l'emplacement de toutes les substances dangereuses dans les véhicules.


          II.-Sans préjudice des secrets protégés par la loi, chaque fabricant de pièces utilisées dans les véhicules fournit aux centres VHU les informations et consignes en langue française requises pour permettre le démontage, le stockage, le contrôle et le référencement des pièces mentionnées à l'article R. 543-155-3.


          III.-Les informations mentionnées aux I et II du présent article sont mises à disposition sans frais auprès des centres VHU sous forme de manuels ou par le canal des médias électroniques.

        • Lorsque cela est techniquement possible, les producteurs de véhicules, les fabricants de pièces, de substances et de matériaux utilisés dans les véhicules, les entreprises d'assurance automobile, les opérateurs de gestion de déchets et les professionnels de la réparation ou de l'entretien des véhicules mettent en place des systèmes de collecte des déchets issus des opérations de réparation ou d'entretien de ces véhicules.


          Dans le cadre des opérations de réparation ou d'entretien des véhicules, les pièces usagées qu'un opérateur a trié afin qu'elles soient reconditionnées, au sens de l'article R. 122-4 du code de la consommation, et qui n'ont, ainsi, pas pris le statut de déchet font l'objet d'un marquage approprié, apposé par l'opérateur afin d'en assurer la traçabilité.

        • Chaque producteur, en liaison notamment avec les fabricants de pièces, substances et matériaux utilisés dans ses véhicules, indique dans son bilan annuel d'activité, dans la documentation promotionnelle publiée lors de la mise sur le marché des nouveaux véhicules et dans tout autre document approprié destiné au public :


          1° Les actions entreprises en matière de construction des véhicules afin de limiter l'utilisation de substances dangereuses visées à l'article R. 318-10 du code de la route, de faciliter le démontage, le désassemblage et la dépollution des véhicules hors d'usage, la réutilisation et la valorisation de leurs pièces et matériaux et de limiter la quantité et la nocivité pour l'environnement des déchets provenant des véhicules ;


          2° Le pourcentage de chaque type de matériau recyclé intégré aux véhicules et les actions engagées pour accroître la part de ces matériaux dans les véhicules ;


          3° Les informations relatives aux taux de réutilisation, de recyclage et de valorisation des véhicules hors d'usage.


          Dans le cas de producteurs disposant d'un site internet, ces informations sont mises à disposition du public par voie électronique.

        • I.-Pour mettre en œuvre la responsabilité élargie des producteurs de voitures particulières, de camionnettes, de véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur qui lui ont transféré leurs obligations en application du I de l'article L. 541-10, l'éco-organisme contribue financièrement ou pourvoit à la prévention, à la collecte sur le lieu de détention, au transport, à la réception, à l'entreposage, à la dépollution, au démontage, au désassemblage et au traitement des véhicules hors d'usage.


          Il assure ces missions sur l'ensemble du territoire national afin de permettre la collecte et le transport sans frais depuis le lieu de détention des véhicules hors d'usage complets et des véhicules abandonnés, auprès de tout détenteur qui en fait la demande, ainsi que la réception sans frais des véhicules hors d'usage complets et des véhicules abandonnés, dans les conditions prévues par la présente sous-section.


          II.-Lorsqu'il contribue financièrement aux coûts des opérations de gestion des véhicules hors d'usage mentionnées au I du présent article, l'éco-organisme établit un contrat type relatif à ces opérations, dans les conditions prévues à l'article R. 541-104.


          L'éco-organisme justifie des montants des soutiens financiers qu'il propose de sorte à ce qu'ils tiennent compte des recettes tirées de la réutilisation et du recyclage et correspondent à des services de gestion des déchets présentant un bon rapport coût-efficacité.


          III. - Lorsqu'il pourvoit à la gestion des véhicules hors d'usage sur l'ensemble du territoire national, tout éco-organisme peut également contribuer financièrement à la gestion des véhicules hors d'usage relevant de son agrément qui sont réceptionnés par un centre VHU, dans le cas mentionné au troisième alinéa du II de l'article R. 543-155-1. En ce cas, par dérogation à l'article R. 541-106, il n'est pas tenu de contracter avec l'ensemble des centres VHU en faisant la demande.


          IV. - Tout éco-organisme reprend les véhicules qui lui sont mis à disposition par un centre VHU en application du II de l'article R. 543-155-1. Cette reprise est effectuée dans un délai d'au plus quinze jours à compter de la date de notification de l'éco-organisme par le centre VHU. Ce délai peut être augmenté avec l'accord du centre VHU. L'éco-organisme verse au centre VHU une compensation financière pour les opérations de réception et d'entreposage de ces véhicules.


          Dans le cas où le centre VHU propose à l'éco-organisme d'assurer la gestion de ces véhicules, conformément au II de l'article R. 543-155-1, le délai mentionné au précédent alinéa s'entend à compter de la date de refus de la proposition du centre VHU par l'éco-organisme.


          Conformément à l’article 6 du décret n°2022-1495 du 24 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Tout éco-organisme met en œuvre des procédures permettant de s'assurer que les personnes avec lesquelles il conclut des contrats de gestion de véhicules hors d'usage respectent les prescriptions législatives et réglementaires relatives à la gestion de ces déchets et des fluides frigorigènes qu'ils contiennent. Il met en place un dispositif d'évaluation de ces procédures et adopte s'il y a lieu les mesures correctives nécessaires.

        • Les contrats conclus par les éco-organismes avec les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent interdire le démontage de pièces de véhicules hors d'usage en vue de leur réutilisation ou valorisation, hormis la revente aux particuliers des éléments pyrotechniques des véhicules.

        • Dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de son premier agrément, tout éco-organisme transmet au ministre chargé de l'environnement les éléments démontrant qu'il est le bénéficiaire d'un nombre suffisant de contrats conclus avec des opérateurs de gestion de déchets pour lui permettre, compte tenu des capacités de traitement disponibles de ces opérateurs et eu égard aux autres contrats les liant à d'autres éco-organismes et systèmes individuels, de pourvoir à la collecte sur le lieu de détention et en tout point du territoire national, au transport, à la réception, à l'entreposage, à la dépollution, au démontage, au désassemblage et au traitement de l'ensemble des véhicules hors d'usage relevant de son agrément.

        • Pour l'application des dispositions du paragraphe 5 de la sous-section 1 de la section 8 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie réglementaire du présent code aux déchets issus des produits relevant de la présente section, et par dérogation aux dispositions du 1° de l'article R. 541-111, tout véhicule abandonné mentionné au 4° de l'article R. 543-154 est regardé comme constituant un dépôt illégal de déchets abandonnés.


          Le second alinéa de l'article R. 541-112 n'est pas applicable dans le cas des déchets issus des produits relevant de la présente section.

        • I.-Pour mettre en œuvre la responsabilité élargie des producteurs de voitures particulières, de camionnettes, de véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, tout système individuel mis en place par un producteur pourvoit à la prévention, à la collecte sur le lieu de détention, au transport, à la réception, à l'entreposage, à la dépollution, au démontage, au désassemblage et au traitement des véhicules hors d'usage issus de ses produits.


          Conformément aux dispositions de l'article R. 541-138, il assure ces missions sur l'ensemble du territoire national afin de permettre la collecte et le transport sans frais depuis le lieu de détention des véhicules hors d'usage complets et des véhicules abandonnés, auprès de tout détenteur qui en fait la demande, ainsi que la réception sans frais des véhicules hors d'usage complets et des véhicules abandonnés, dans les conditions prévues par la présente sous-section.


          II.-Tout système individuel peut également contribuer financièrement aux coûts des opérations de gestion des véhicules hors d'usage mentionnées au I du présent article auprès des personnes assurant ces opérations. Il établit alors un contrat type qui prévoit notamment les modalités de gestion des véhicules hors d'usage.


          Il justifie des montants des soutiens financiers qu'il propose de sorte à ce qu'ils tiennent compte des recettes tirées de la réutilisation et du recyclage et correspondent à des services de gestion des déchets présentant un bon rapport coût-efficacité.


          III. - Tout système individuel reprend les véhicules qui lui sont mis à disposition par un centre VHU en application du II de l'article R. 543-155-1. Cette reprise est effectuée dans un délai d'au plus quinze jours à compter de la date de notification du système individuel par le centre VHU. Ce délai peut être augmenté avec l'accord du centre VHU. Le système individuel verse au centre VHU une compensation financière pour les opérations de réception et d'entreposage de ces véhicules.


          Dans le cas où le centre VHU propose au système individuel d'assurer la gestion de ces véhicules, conformément au II de l'article R. 543-155-1, le délai mentionné au précédent alinéa s'entend à compter de la date de refus opposé à la proposition du centre VHU par le système individuel.


          Conformément à l’article 6 du décret n°2022-1495 du 24 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Tout système individuel met en œuvre des procédures permettant de s'assurer que les personnes avec lesquelles il conclut des contrats de gestion de véhicules hors d'usage respectent les prescriptions législatives et réglementaires relatives à la gestion de ces déchets et des fluides frigorigènes qu'ils contiennent. Il met en place un dispositif d'évaluation de ces procédures, en adoptant s'il y a lieu les mesures correctives nécessaires.

        • Les contrats conclus par les systèmes individuels avec les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent interdire le démontage de pièces de véhicules hors d'usage en vue de leur réutilisation ou valorisation, hormis la revente aux particuliers des éléments pyrotechniques des véhicules.

        • Dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de son premier agrément, tout système individuel transmet au ministre chargé de l'environnement les éléments démontrant qu'il est le bénéficiaire d'un nombre suffisant de contrats conclus avec des opérateurs de gestion de déchets pour lui permettre, compte tenu des capacités de traitement disponibles de ces opérateurs et eu égard aux autres contrats les liant à d'autres éco-organismes et systèmes individuels, de pourvoir à la collecte sur le lieu de détention et en tout point du territoire national, au transport, à la réception, à l'entreposage, à la dépollution, au démontage, au désassemblage et au traitement de l'ensemble des véhicules hors d'usage relevant de son agrément.

        • Par dérogation au dernier alinéa de l'article R. 541-140, le montant de la garantie financière mentionnée au même article est déterminé de façon à permettre de couvrir les coûts prévisionnels de gestion des véhicules hors d'usage issus des véhicules mis sur le marché par le producteur pendant une année à compter de son agrément.

          • I.-En complément des informations prévues aux articles R. 541-86 et R. 541-133, le dossier de demande d'agrément de tout éco-organisme ou système individuel comporte un plan de prévention et de gestion des véhicules hors d'usage dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant pour objectif d'améliorer les performances de collecte et de traitement des véhicules hors d'usage dans ces territoires ainsi que de prévenir et résorber la présence des véhicules mentionnés aux articles L. 541-21-3, L. 541-21-4 et L. 541-21-5.


            Ce plan se substitue, pour les éco-organismes, au plan mentionné à l'article R. 541-130.


            II.-Tout éco-organisme ainsi que tout système individuel met en œuvre le plan mentionné au I du présent article dans toute collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour laquelle le taux d'abandon des véhicules relevant de son agrément, exprimé comme le rapport entre le nombre de véhicules abandonnés ayant été répertoriés durant l'année considérée et le nombre de véhicules réceptionnés dans les conditions prévues à l'article R. 543-155 durant la même année, est supérieur à 10 %.


            Ce plan prévoit le versement, à partir du 1er janvier 2024, d'une prime au retour au titulaire du certificat d'immatriculation sous réserve qu'il s'agisse d'une personne physique et que son véhicule hors d'usage soit complet. Il en précise les conditions et modalités.


            Le montant de cette prime au retour peut être adapté à chacun des territoires concernés.


            III.-Tout éco-organisme ainsi que tout système individuel évalue chaque année les progrès réalisés en matière de prévention des abandons de véhicules, de collecte et de traitement des véhicules hors d'usage dans chacun des territoires concernés.


            Tout éco-organisme ainsi que tout système individuel pour lequel le taux d'abandon reste supérieur à 10 % pendant trois années consécutives révise les mesures de son plan dans les conditions prévues au II de l'article L. 541-9-6, après consultation des collectivités compétentes en matière de planification ou de gestion des déchets et, pour les éco-organismes, de leur comité des parties prenantes.

          • Tout éco-organisme ainsi que tout système individuel procède à une évaluation du nombre de véhicules hors d'usage relevant de son agrément, distinguant les véhicules mentionnés aux articles L. 541-21-3, L. 541-21-4 et L. 541-21-5 présents dans chaque collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, au plus tard trois ans à compter de la date de son agrément. Lorsque la durée de son agrément est inférieure ou égale à trois ans, il procède à cette évaluation au plus tard six mois avant son échéance. Le cas échéant, il met à jour cette évaluation dans le cadre de sa demande de renouvellement d'agrément.


            Les éco-organismes et les systèmes individuels peuvent se coordonner pour réaliser ces évaluations.

          • Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le paragraphe 5 de la sous-section 1 de la section 8 du chapitre Ier n'est pas applicable aux véhicules hors d'usage, à l'exception de l'article R. 541-111, dans les conditions prévues à l'article R. 543-160-5. Les dispositions de ce paragraphe sont remplacées par les dispositions du présent sous-paragraphe.

          • I.-Dans chaque collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les éco-organismes et les systèmes individuels se coordonnent pour prendre en charge les opérations de repérage et de gestion de déchets relatives à la résorption d'un dépôt illégal de véhicules relevant de leur catégorie d'agrément selon les modalités prévues à l'article R. 543-166-2, y compris lorsque ces véhicules ont été mis sur le marché avant la date mentionnée au 15° de l'article L. 541-10-1.


            A cette fin, les éco-organismes et les systèmes individuels signent avec les personnes publiques des territoires concernés des conventions de prise en charge.


            II.-Dans chacun de ces territoires, pour les véhicules relevant du a du 1° de l'article R. 543-154, tout éco-organisme et système individuel peut refuser de prendre en charge les opérations de gestion d'un dépôt illégal de véhicules dès lors que le nombre moyen des véhicules dont il a assuré la prise en charge est, sur trois ans, au moins égal à 20 % du nombre moyen de véhicules qu'il a mis sur le marché dans le territoire considéré sur la même période.

          • La personne publique communique aux éco-organismes et systèmes individuels le procès-verbal de constat mentionné aux articles L. 541-21-3, L. 541-21-4 et L. 541-21-5 qui mentionne les parcelles cadastrales où est situé le dépôt illégal de véhicules, l'estimation de la quantité totale de véhicules et l'absence d'identification des titulaires des certificats d'immatriculation des véhicules constituant le dépôt à la date de la constatation ou, lorsque les titulaires des certificats d'immatriculation des véhicules sont identifiés, le constat de ce qu'ils ne se sont pas conformés à l'une des mesures de police prévues à ces articles.


            La personne publique concernée par ces dépôts illégaux peut prescrire le délai de réalisation des opérations de gestion des déchets mentionnées au I de l'article R. 543-166-1, ce délai courant à compter de la date de communication de l'ensemble des informations mentionnées au précédent alinéa. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours pour les dépôts constitués de plus de dix véhicules.


            A l'issue de la résorption du dépôt, les éco-organismes et les systèmes individuels communiquent à la personne publique concernée les documents attestant l'exécution des opérations de gestion du dépôt illégal de véhicules qui ont été réalisées.

        • I. – La présente sous-section s'applique aux équipements électriques et électroniques qui sont classés dans les catégories suivantes :

          1° Gros appareils ménagers ;

          2° Petits appareils ménagers ;

          3° Equipements informatiques et de télécommunications ;

          4° Matériel grand public ;

          5° Matériel d'éclairage ;

          6° Outils électriques et électroniques ;

          7° Jouets, équipements de loisir et de sport ;

          8° Dispositifs médicaux ;

          9° Instruments de contrôle et de surveillance, y compris instruments de contrôle et de surveillance industriels ;

          10° Distributeurs automatiques ;

          11° Autres équipements électriques et électroniques n'entrant pas dans les catégories ci-dessus.

          II. – Sont exclus du champ d'application de la présente sous-section :

          1° Les équipements nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sécurité de l'Etat, y compris les armes, les munitions et le matériel de guerre destinés à des fins spécifiquement militaires ;

          2° Les équipements destinés à être envoyés dans l'espace ;

          3° Les équipements qui sont spécifiquement conçus pour être installés en tant que partie d'un autre type d'équipement, qui ne relève pas du champ d'application de la présente sous-section ou en est exclu, qui ne peuvent remplir leur fonction que s'ils font partie de cet autre équipement et qui ne peuvent être remplacés que par le même équipement spécifiquement conçu ;

          4° Les gros outils industriels fixes ;

          5° Les grosses installations fixes ;

          6° Les moyens de transport de personnes ou de marchandises, à l'exception des véhicules électriques à deux roues qui ne sont pas réceptionnés par type ;

          7° Les engins mobiles non routiers destinés exclusivement à un usage professionnel ;

          8° Les dispositifs médicaux implantables actifs ;

          9° Les panneaux photovoltaïques destinés à être utilisés dans un système conçu, monté et installé par des professionnels pour une utilisation permanente en un lieu donné, en vue de la production d'énergie à partir de la lumière du soleil, pour des applications publiques, commerciales, industrielles et résidentielles ;

          10° Les équipements spécifiquement conçus aux seules fins de recherche et de développement, disponibles uniquement dans un contexte interentreprises ;

          11° Les orgues à tuyaux.

          III.– Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent sans préjudice des dispositions relatives à la gestion des déchets définies dans le présent code.

        • Pour l'application de la présente sous-section, on entend par :

          1° " Equipements électriques et électroniques " : les équipements électriques et électroniques nécessitant pour fonctionner des courants électriques ou des champs électromagnétiques pour l'exécution d'au moins une fonction prévue et les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1 000 volts en courant alternatif et 1 500 volts en courant continu ;

          2° " Gros outils industriels fixes " : un ensemble de grande ampleur de machines, d'équipements et/ ou de composants, qui fonctionnent ensemble pour une application spécifique, installés de façon permanente et démontés par des professionnels dans un lieu donné, utilisés et entretenus par des professionnels dans un centre de fabrication industrielle ou dans un établissement de recherche et développement ;

          3° " Grosse installation fixe " : une combinaison de grande ampleur de plusieurs types d'appareils et, le cas échéant, d'autres dispositifs, qui sont assemblés et installés par des professionnels pour être utilisés de façon permanente à un endroit prédéfini et dédié, et démontés par des professionnels ;

          4° " Câbles " : tous les câbles d'une tension nominale inférieure à 250 volts qui ont une fonction de connexion ou de prolongation pour raccorder l'équipement électrique et électronique au réseau ou pour raccorder deux ou plusieurs équipements électriques et électroniques entre eux ;

          5° " Fabricant " : toute personne physique ou morale qui fabrique un équipement électrique et électronique ou fait concevoir ou fabriquer un équipement électrique et électronique et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque ;

          6° " Mandataire " : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées ;

          7° " Distributeur " : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un équipement électrique et électronique à disposition sur le marché ;

          8° " Importateur " : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne qui met un équipement électrique et électronique provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union européenne ;

          9° " Opérateurs économiques " : le fabricant, le mandataire, l'importateur et le distributeur ;

          10° " Mise à disposition sur le marché " : toute fourniture d'un équipement électrique et électronique destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union européenne dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;

          11° " Mise sur le marché " : la première mise à disposition d'un équipement électrique et électronique sur le marché de l'Union européenne ;

          12° " Norme harmonisée " : une norme adoptée par l'un des organismes européens de normalisation visés à l'annexe I du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/ CEE et 93/15/ CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/ CE, 94/25/ CE, 95/16/ CE, 97/23/ CE, 98/34/ CE, 2004/22/ CE, 2007/23/ CE, 2009/23/ CE et 2009/105/ CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/ CEE du Conseil et la décision 1673/2006/ CE du Parlement européen et du Conseil ;

          13° " Spécifications techniques " : un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un produit, processus ou service ;

          14° " Marquage CE " : le marquage par lequel le fabricant indique que le produit est conforme aux exigences applicables de la législation d'harmonisation de l'Union européenne prévoyant son apposition ;

          15° " Evaluation de la conformité " : processus évaluant s'il est démontré que les exigences de la présente sous-section relative à un équipement électrique et électronique ont été respectées ;

          16° " Surveillance du marché " : les opérations effectuées et les mesures prises par les autorités publiques pour garantir que les équipements électriques et électroniques sont conformes aux exigences définies dans la présente sous-section et ne portent pas atteinte à la santé et à la sécurité ou à d'autres aspects de la protection de l'intérêt public ;

          17° " Rappel " : toute mesure visant à obtenir le retour d'un produit qui a déjà été mis à la disposition de l'utilisateur final ;

          18° " Retrait " : toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'un produit de la chaîne d'approvisionnement ;

          19° " Matériau homogène " : soit un matériau dont la composition est parfaitement uniforme, soit un matériau constitué d'une combinaison de matériaux, qui ne peut être divisé ou séparé en différents matériaux, au moyen d'actions mécaniques, telles que le dévissage, le coupage, le broyage, le meulage et les procédés abrasifs ;

          20° " Dispositif médical " : un dispositif médical au sens de l'article L. 5211-1 du code de la santé publique et qui est aussi un équipement électrique et électronique ;

          21° " Dispositif médical de diagnostic in vitro " : un dispositif médical de diagnostic in vitro au sens de l'article L. 5221-1 du code de la santé publique ;

          22° " Dispositif médical implantable actif " : tout dispositif médical implantable actif au sens de l'article L. 5211-1 du code de la santé publique ;

          23° " Instruments de contrôle et de surveillance industriels " : les instruments de contrôle et de surveillance conçus à des fins exclusivement industrielles ou professionnelles ;

          24° " Pièce détachée " : une pièce distincte d'un équipement électrique et électronique pouvant remplacer une pièce d'un équipement électrique et électronique. L'équipement électrique et électronique ne peut fonctionner comme prévu sans cette pièce. La fonctionnalité de l'équipement électrique et électronique est rétablie ou mise à jour lorsque la pièce est remplacée par une pièce détachée ;

          25° “ Engins mobiles non routiers mis à disposition uniquement pour un usage professionnel ” : engins disposant d'un bloc d'alimentation embarqué ou avec commande de dispositif de déplacement alimentée par une source d'énergie externe, dont le fonctionnement nécessite soit la mobilité, soit un déplacement continu ou semi-continu entre une succession d'emplacements de travail fixes pendant le travail, et qui sont mis à disposition uniquement pour un usage professionnel ;

          26° " Agents chargés du contrôle " : les agents mentionnés à l'article L. 541-44.

        • I. – Les équipements électriques et électroniques mis sur le marché, y compris les câbles et les pièces détachées destinées à leur réparation, à leur réemploi, à la mise à jour de leurs fonctionnalités ou au renforcement de leur capacité, ne contiennent aucune des substances énumérées à l'annexe II de la directive 2011/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, dans une concentration en poids dans les matériaux homogènes supérieure à celle précisée par cette même annexe.

          Les conditions dans lesquelles certains équipements électriques et électroniques sont exemptés de la règle générale de limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses définie au I sont fixées par les annexes III et IV de la directive 2011/65/ UE du 8 juin 2011 déjà mentionnée.

          Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine la teneur des règles résultant de l'application des alinéas précédents compte tenu des modifications apportées aux annexes II, III et IV de la directive 2011/65/ UE.

          II. – Le I ne s'applique pas :

          1° Aux dispositifs médicaux et aux instruments de contrôle et de surveillance mis sur le marché avant le 22 juillet 2014, aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mis sur le marché avant le 22 juillet 2016, aux instruments de contrôle et de surveillance industriels mis sur le marché avant le 22 juillet 2017 et à tout autre équipement électrique et électronique qui ne relevait pas du champ d'application défini par l'article R. 543-175, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2013-988 du 6 novembre 2013, et mis sur le marché avant le 22 juillet 2019 ;

          2° Aux câbles ou pièces détachées destinés à la réparation, au réemploi, à la mise à jour des fonctionnalités ou au renforcement de la capacité des équipements suivants :

          a) Les équipements électriques et électroniques mis sur le marché avant le 1er juillet 2006 ;

          b) Les dispositifs médicaux mis sur le marché avant le 22 juillet 2014 ;

          c) Les instruments de contrôle et de surveillance mis sur le marché avant le 22 juillet 2014 ;

          d) Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mis sur le marché avant le 22 juillet 2016 ;

          e) Les instruments de contrôle et de surveillance industriels mis sur le marché avant le 22 juillet 2017 ;

          f) Tout autre équipement électrique et électronique qui ne relevait pas du champ d'application défini par l'article R. 543-175, dans sa rédaction en vigueur avant l'entrée en vigueur du décret n° 2013-988 du 6 novembre 2013, et mis sur le marché avant le 22 juillet 2019 ;

          g) Les équipements électriques et électroniques bénéficiant d'une exemption figurant aux annexes III et IV de la directive 2011/65/ UE du 8 juin 2011 déjà mentionnée et mis sur le marché avant expiration de l'exemption ;

          III.-A condition que le réemploi s'effectue dans le cadre de systèmes de récupération interentreprises en circuit fermé et contrôlables et que le réemploi des pièces détachées soit notifié aux consommateurs, le I ne s'applique pas aux pièces détachées réemployées suivantes issues :


          1° D'un équipement électrique et électronique mis sur le marché avant le 1er juillet 2006 et qui se trouve dans un équipement électrique et électronique mis sur le marché avant le 1er juillet 2016 ;


          2° De dispositifs médicaux ou d'instruments de contrôle et de surveillance mis sur le marché avant le 22 juillet 2014 et qui se trouvent dans un équipement électrique et électronique mis sur le marché avant le 22 juillet 2024 ;


          3° De dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mis sur le marché avant le 22 juillet 2016 et qui se trouvent dans un équipement électrique et électronique mis sur le marché avant le 22 juillet 2026 ;


          4° D'instruments de contrôle et de surveillance industriels mis sur le marché avant le 22 juillet 2017 et qui se trouvent dans un équipement électrique et électronique mis sur le marché avant le 22 juillet 2027 ;


          5° De tout autre équipement électrique et électronique qui ne relevait pas du champ d'application défini par l'article R. 543-175, dans sa rédaction en vigueur avant l'entrée en vigueur du décret n° 2013-988 du 6 novembre 2013, mis sur le marché avant le 22 juillet 2019, et qui se trouve dans un équipement électrique et électronique mis sur le marché avant le 22 juillet 2029.

        • I. – Les fabricants s'assurent, lorsqu'ils mettent un équipement électrique et électronique sur le marché, que celui-ci a été conçu et fabriqué conformément aux exigences mentionnées à l'article R. 543-171-3.

          II. – Les fabricants établissent la documentation technique requise et mettent ou font mettre en œuvre la procédure de contrôle interne de la fabrication conformément à l'annexe II, module A, de la décision 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil.

          III. – Lorsque, à l'issue de cette procédure de contrôle interne ou de celle mentionnée au III de l'article R. 543-171-10, il est démontré que l'équipement électrique et électronique respecte les exigences applicables, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité et apposent le marquage CE sur le produit fini.

          IV. – Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché de l'équipement électrique et électronique.

          V. – Les fabricants s'assurent que des procédures sont en place pour que la production en série reste conforme aux exigences fixées à l'article R. 543-171-3. Ils tiennent compte des modifications de la conception ou des caractéristiques du produit ainsi que des modifications des normes harmonisées ou des spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité d'un équipement électrique et électronique est déclarée.

          VI. – Les fabricants tiennent un registre des équipements électriques et électroniques non conformes et des rappels de produits. Ils informent les distributeurs d'un tel suivi.

          VII. – Les fabricants s'assurent que leur équipement électrique et électronique porte un numéro de type, de lot ou de série, ou un autre élément permettant son identification ou, lorsque la taille ou la nature de l'équipement électrique et électronique ne le permet pas, que les informations requises figurent sur l'emballage ou dans un document accompagnant l'équipement électrique et électronique.

          VIII. – Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur l'équipement électrique et électronique ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant l'équipement électrique et électronique. L'adresse doit préciser un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque d'autres dispositions au moins aussi strictes relatives à l'apposition du nom et de l'adresse du fabricant sont en vigueur au titre d'autres législations.

          IX. – Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un équipement électrique et électronique qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme aux dispositions de la présente sous-section prennent sans délai les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire, et en informent immédiatement l'un des services dont relèvent les agents chargés du contrôle ainsi que les autorités nationales compétentes des Etats membres de l'Union européenne dans lesquels ils ont mis l'équipement électrique et électronique à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité constatée et toute mesure corrective adoptée.

          X. – Sur requête motivée de l'un des services dont relèvent les agents chargés du contrôle ou d'une autorité nationale compétente d'un Etat membre de l'Union européenne, les fabricants communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de l'équipement électrique et électronique avec les dispositions de la présente sous-section, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité, et coopèrent, à la demande du service précédemment mentionné ou de cette autorité nationale, à la mise en œuvre de toute mesure adoptée en vue de garantir la conformité des équipements électriques et électroniques qu'ils ont mis sur le marché avec les dispositions de la présente sous-section.

        • Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour l'application de la présente sous-section et est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l'article R. 543-171-4 lorsqu'il met un équipement électrique et électronique sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou modifie un équipement électrique et électronique déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité aux exigences applicables peut en être affectée.
        • I. – Les fabricants peuvent désigner, par écrit, un mandataire. Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat autorise au moins le mandataire :

          – à tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition des services dont relèvent les agents chargés du contrôle pendant une durée de dix ans suivant la mise sur le marché de l'équipement électrique et électronique ;

          – sur requête motivée de l'un de ces mêmes services ou d'une autorité nationale compétente d'un Etat membre de l'Union européenne, à leur communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de l'équipement électrique et électronique avec les dispositions de la présente sous-section ;

          – à coopérer, à la demande de l'un des services précédemment mentionnés ou de l'autorité nationale compétente d'un Etat membre de l'Union européenne, à toute mesure adoptée en vue de garantir la conformité avec les dispositions de la présente sous-section des équipements électriques et électroniques couverts par son mandat.

          II. – Les obligations énoncées au I de l'article R. 543-171-4 et l'établissement de la documentation technique ne peuvent faire l'objet du mandat du mandataire.

        • I. – Les importateurs ne mettent sur le marché que des équipements électriques et électroniques conformes aux dispositions de la présente sous-section.

          II. – Les importateurs s'assurent, avant de mettre un équipement électrique et électronique sur le marché, que la procédure appropriée d'évaluation de la conformité a été appliquée par le fabricant et que ce dernier a respecté les exigences visées aux VI et VII de l'article R. 543-171-4. Ils s'assurent également que le fabricant a établi la documentation technique et que l'équipement électrique et électronique porte le marquage CE et est accompagné des documents requis.

          III. – Lorsqu'un importateur considère ou a des raisons de croire qu'un équipement électrique et électronique n'est pas conforme aux exigences mentionnées à l'article R. 543-171-3, il ne met cet équipement électrique et électronique sur le marché qu'après que celui-ci a été mis en conformité et après avoir informé le fabricant ainsi que l'un des services dont relèvent les agents chargés du contrôle.

          IV. – Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur l'équipement électrique et électronique ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant l'équipement électrique et électronique. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque d'autres dispositions au moins aussi strictes relatives à l'apposition du nom et de l'adresse de l'importateur sont en vigueur au titre d'autres législations.

          V. – Les importateurs tiennent un registre des équipements électriques et électroniques non conformes et des rappels d'équipements électriques et électroniques. Ils informent les distributeurs d'un tel suivi.

          VI. – Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un équipement électrique et électronique qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme aux dispositions de la présente sous-section prennent sans délai les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire, et en informent immédiatement l'un des services dont relèvent les agents chargés du contrôle ainsi que les autorités nationales compétentes des Etats membres dans lesquels ils ont mis l'équipement électrique et électronique en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité constatée et toute mesure corrective adoptée.

          VII. – Pendant une durée de dix ans suivant la mise sur le marché de l'équipement électrique et électronique, les importateurs tiennent une copie de la déclaration UE de conformité à la disposition des services dont relèvent les agents chargés du contrôle et s'assurent que la documentation technique peut leur être fournie sur demande.

          VIII. – Sur requête motivée de l'un des services précédemment mentionnés ou d'une autorité nationale compétente d'un Etat membre de l'Union européenne, les importateurs leur communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d'un équipement électrique et électronique avec les dispositions de la présente sous-section, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité, et coopèrent, à la demande de l'un de ces services ou de cette autorité, à la mise en œuvre de toute mesure adoptée en vue de garantir la conformité des équipements électriques et électroniques qu'ils ont mis sur le marché avec les dispositions de la présente sous-section.

        • I. – Les distributeurs vérifient, avant de mettre un équipement électrique et électronique à disposition sur le marché, que cet équipement porte le marquage CE et qu'il est accompagné des documents requis rédigés en français. Ils vérifient également que le fabricant et l'importateur ont respecté les exigences qui s'imposent à eux, mentionnées respectivement aux VII et VIII de l'article R. 543-171-4 et au IV de l'article R. 543-171-7.

          II. – Lorsqu'un distributeur considère ou a des raisons de croire qu'un équipement électrique et électronique n'est pas conforme aux exigences mentionnées à l'article R. 543-171-3, il ne met cet équipement électrique et électronique à disposition sur le marché qu'après que celui-ci a été mis en conformité et après avoir informé le fabricant ou l'importateur ainsi que l'un des services dont relèvent les agents chargés du contrôle.

          III. – Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un équipement électrique et électronique qu'ils ont mis à disposition sur le marché n'est pas conforme aux dispositions de la présente sous-section veillent à ce que les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler soient prises, si nécessaire, et en informent immédiatement l'un des services dont relèvent les agents chargés du contrôle ainsi que les autorités nationales compétentes des Etats membres dans lesquels ils ont mis à disposition sur le marché l'équipement électrique et électronique en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité constatée et toute mesure corrective adoptée.

          IV. – Sur requête motivée de l'un de ces services ou d'une autorité nationale compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, les distributeurs leur communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d'un équipement électrique et électronique avec les dispositions de la présente sous-section et coopèrent, à la demande de l'un de ces services ou de cette autorité nationale, à la mise en œuvre de toute mesure adoptée en vue de garantir la conformité des équipements électriques et électroniques qu'ils ont mis à disposition sur le marché avec les dispositions de la présente sous-section.

        • Le prestataire de services d'exécution de commandes tel que défini par le 11) de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du 20 juin 2019 du Parlement européen et du Conseil sur la surveillance du marché et la conformité des produits établi dans l'Union, effectue les tâches mentionnées aux paragraphes 3 et 4 de l'article 4 de ce règlement pour les équipements électriques et électroniques qu'il traite, lorsque le fabricant n'est pas établi dans l'Union et n'a pas désigné de mandataire, et en l'absence d'importateur.

        • Les opérateurs économiques identifient à l'intention des services dont relèvent les agents chargés du contrôle pendant une durée de dix ans suivant la mise sur le marché de l'équipement électrique et électronique :

          a) Tout opérateur économique qui leur a fourni un équipement électrique et électronique ;

          b) Tout opérateur économique auquel ils ont fourni un équipement électrique et électronique.

        • I. – La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences visées à l'article R. 543-171-3 a été démontré.

          II. – La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l'annexe VI de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques et contient les éléments précisés dans cette annexe. Elle est tenue à jour et est rédigée ou traduite en français pour les équipements électriques et électroniques mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché français.

          Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine la teneur des règles résultant de l'application de l'alinéa précédent compte tenu des modifications apportées à l'annexe VI de la directive 2011/65/ UE.

          III. – La conformité avec les exigences fixées à l'article R. 543-171-3 peut également être démontrée en application d'une autre procédure d'évaluation de la conformité dès lors que celle-ci est au moins aussi stricte que la procédure organisée par la présente sous-section. Dans ce cas, une documentation technique unique peut être élaborée.

          IV. – En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité de l'équipement électrique et électronique avec les dispositions de la présente sous-section.

        • I. – Le marquage CE est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur l'équipement électrique et électronique fini ou sur sa plaque signalétique. Lorsque la nature du produit ne le permet pas ou ne le justifie pas, il est apposé sur son emballage et sur les documents d'accompagnement.

          II. – Le marquage CE est apposé avant la mise sur le marché de l'équipement électrique et électronique.

          III. – En l'absence de preuve contraire, l'apposition du marquage CE sur un équipement électrique et électronique vaut présomption de conformité aux dispositions de la présente sous-section.

          IV. – Les matériaux, composants et équipements électriques et électroniques ayant fait l'objet d'essais et de mesures démontrant leur conformité avec les exigences prévues à l'article R. 543-171-3 ou qui ont été évalués conformément à des normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne sont présumés conformes aux exigences de la présente sous-section.

        • I. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour un fabricant, un importateur ou un distributeur :

          a) De mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché un équipement électrique et électronique sans respecter l'obligation d'apposer le marquage CE ;

          b) De mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché un équipement électrique et électronique en apposant des inscriptions de nature à créer des confusions avec le marquage CE ou à en compromettre la visibilité ou la lisibilité en violation du I de l'article R. 543-171-11.

          II. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
          1° Pour un fabricant :

          a) De mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché un équipement électrique et électronique sans respecter les dispositions prévues à l'article R. 543-171-3 ;

          b) De mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché un équipement électrique et électronique indûment muni du marquage CE ;

          2° Pour un fabricant, un importateur ou un mandataire de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle la déclaration UE de conformité et la documentation technique.

          3° Pour un fabricant, un importateur, un mandataire ou un prestataire de services d'exécution de commandes tel que défini à l'article R. 543-171-8-1, de mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché un équipement électrique et électronique ne portant pas les informations mentionnées au paragraphe 4 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil sur la surveillance du marché et la conformité des produits établi dans l'Union.

        • I.-La présente sous-section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux équipements électriques et électroniques, et aux déchets qui en sont issus, y compris tous les composants, sous-ensembles et produits consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut.

          On entend par " équipements électriques et électroniques " les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques, ainsi que les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1 000 volts en courant alternatif et 1 500 volts en courant continu.

          II.-La présente sous-section s'applique à tous les équipements électriques et électroniques tels que définis dans le I, sous réserve des dispositions du III et de l'article R. 543-172-1.

          Ces équipements sont classés dans les catégories suivantes :

          1° Equipement d'échange thermique ;

          2° Ecrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d'une surface supérieure à 100 cm2 ;

          3° Lampes ;

          4° Gros équipements ;

          5° Petits équipements ;

          6° Petits équipements informatiques et de télécommunications ;

          7° Panneaux photovoltaïques ;

          8° Cycles à pédalage assisté définis au 6.11 de l'article R. 311-1 du code de la route et engins de déplacement personnel motorisés définis au 6.15 du même article.

          III.-Les sous-ensembles électriques et électroniques mentionnés au premier alinéa du I, destinés à être reliés entre eux de façon modulaire et réversible par des liaisons matérielles ou immatérielles, sont considérés, au sens de la présente sous-section, comme des équipements électriques et électroniques, sauf lorsqu'ils sont cédés à des producteurs d'équipements électriques et électroniques dans lesquels lesdits sous-ensembles sont destinés à être intégrés.

          Dans ce qui précède, une liaison, à l'exclusion de tout collage, soudure ou sertissage, est considérée comme réversible lorsqu'elle peut être séparée au moyen d'actions mécaniques, telles que le dévissage, par des outils simples et couramment employés.


          Conformément à l'article 5 du décret n° 2021-1213 du 22 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

        • I. – Sont exclus du champ d'application de la présente sous-section :

          1° Les équipements électriques et électroniques qui sont spécifiquement conçus et installés pour s'intégrer dans un autre type d'équipement exclu du champ d'application de la présente sous-section ou n'en relevant pas, et qui ne peuvent remplir leur fonction que s'ils font partie de cet équipement.

          Les ouvrages de bâtiments et de génie civil ne font pas partie des autres types d'équipements visés à l'alinéa précédent ;

          2° Les équipements électriques et électroniques liés à la protection des intérêts essentiels de sécurité de l'Etat, les armes, les munitions et autres matériels de guerre, s'ils sont liés à des fins exclusivement militaires ;

          3° Les éléments volumineux non électriques fixés de façon permanente au bâtiment ou au sol :

          a) Servant à loger, protéger, guider, supporter un équipement électrique et électronique ;

          b) Servant au transport de fluides vers ou depuis un équipement électrique et électronique ;

          c) Mis en mouvement par des équipements électriques et électroniques lorsqu'ils peuvent être facilement désolidarisés lors de leur démontage sur site ;

          4° Les gros outils industriels fixes, à l'exception des équipements électriques et électroniques présents dans ces derniers qui ne sont pas spécifiquement conçus et montés pour s'y intégrer et pouvant donc remplir leur fonction même s'ils ne font pas partie de l'outil industriel fixe sur lequel ils sont montés ;

          5° Les ampoules à filament.

          II. – En plus des exclusions objet du I du présent article, sont exclus de la présente sous-section à partir du 15 août 2018 :

          1° Les équipements destinés à être envoyés dans l'espace ;

          2° Les grosses installations fixes, à l'exception des équipements électriques et électroniques présents dans ces dernières qui ne sont pas spécifiquement conçus et montés pour s'y intégrer et pouvant donc remplir leur fonction même s'ils ne font pas partie de la grosse installation fixe sur laquelle ils sont montés ;

          3° Les moyens de transport de personnes ou de marchandises, à l'exception des véhicules électriques à deux roues qui ne sont pas homologués ;

          4° Les engins mobiles non routiers destinés exclusivement à un usage professionnel ;

          5° Les équipements spécifiquement conçus aux seules fins de recherche et de développement, et qui sont disponibles uniquement dans un contexte interentreprises, à l'exception des équipements électriques et électroniques présents dans ces derniers qui ne sont pas spécifiquement conçus et montés pour s'y intégrer et pouvant donc remplir leur fonction, même s'ils ne font pas partie de ces équipements ;

          6° Les dispositifs médicaux implantables actifs, ainsi que les dispositifs médicaux et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, lorsque ces dispositifs deviennent normalement infectieux avant la fin de leur cycle de vie sans que ne soit prévue de possibilité de désinfection, de stérilisation, ou de démontage des parties souillées avant leur mise au rebut.

          III. – Dans le I du présent article, on entend par "gros outils industriels fixes" un ensemble de grande ampleur de machines, d'équipements ou de composants, qui fonctionnent ensemble pour une application spécifique, installés de façon permanente et démontés par des professionnels dans un lieu donné, et utilisés et entretenus par des professionnels dans un centre de fabrication industrielle ou un établissement de recherche et développement.

          Dans le II du présent article, on entend par :

          1° " Grosse installation fixe " : une combinaison de grande ampleur de plusieurs types d'appareils et, le cas échéant, d'autres dispositifs, qui, à la fois :

          a) Sont assemblés, installés et démontés par des professionnels ;

          b) Sont destinés à être utilisés de façon permanente comme partie intégrante d'une construction ou d'une structure à un endroit prédéfini et dédié ;

          c) Ne peuvent être remplacés que par le même équipement spécifiquement conçu ;

          2° " Engins mobiles non routiers " : engins disposant d'un bloc d'alimentation embarqué, dont le fonctionnement nécessite soit la mobilité, soit un déplacement continu ou semi-continu entre une succession d'emplacements de travail fixes pendant le travail.

        • Le taux de collecte national minimal à atteindre annuellement est de 65 % du poids moyen d'équipement électrique et électronique mis sur le marché français au cours des trois années précédentes, ou de 85 % des déchets d'équipements électriques et électroniques produits, en poids. Le cahier des charges fixe l'objectif de collecte applicable aux producteurs ou à leur éco-organisme afin d'atteindre au moins ce taux.


          Conformément au I de l'article 16 du décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d'application prévues au IV de l'article 16 du présent décret.

        • au sens de la présente sous-section :

          1° Sont considérés comme des déchets d'équipements électriques et électroniques provenant des ménages ceux désignés ci-après comme les déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers ainsi que les déchets d'équipements électriques et électroniques d'origine commerciale, industrielle, institutionnelle et autre qui, en raison de leur nature et de leur quantité, sont similaires à ceux provenant des ménages. Les déchets provenant d'équipements électriques et électroniques qui sont susceptibles d'être utilisés à la fois par les ménages et par des utilisateurs autres que les ménages sont considérés comme étant des déchets d'équipements électriques et électroniques provenant des ménages ;

          2° Sont considérés comme des déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels les autres déchets de ces équipements ;

          3° Sont considérés comme des substances ou mélanges dangereux ceux répondant aux critères d'une des classes ou catégories de danger prévues à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.

          Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.


          Conformément au I de l'article 16 du décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d'application prévues au IV de l'article 16 du présent décret.

        • I. – 1° Est considérée comme producteur toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par communication à distance telle que la vente par correspondance, internet ou téléphone :

          a) Est établie en France et fabrique des équipements électriques et électroniques sous son propre nom ou sa propre marque, ou fait concevoir ou fabriquer des équipements électriques et électroniques et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque en France ;

          b) Est établie en France et revend, sous son propre nom ou sa propre marque des équipements produits par d'autres fournisseurs, le revendeur ne devant pas être considéré comme " producteur " lorsque la marque du producteur figure sur l'équipement conformément au a ;

          c) Est établie en France et met sur le marché, à titre professionnel, des équipements électriques et électroniques provenant d'un pays tiers ou d'un autre Etat membre ;

          d) Est établie dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers et vend en France des équipements électriques et électroniques par communication à distance directement aux ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages.

          Une personne qui assure exclusivement un financement en vertu de ou conformément à un contrat de financement n'est pas considérée comme " producteur " , à moins qu'elle n'agisse aussi comme producteur au sens des a à d.

          2° (Abrogé).

          II. – On entend par :

          1° " Mise sur le marché " : la première mise à disposition d'un produit sur le marché, à titre professionnel, sur le territoire national ;

          2° " Mise à disposition sur le marché " : toute fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;

          3° " Contrat de financement " : tout contrat ou accord de prêt, de leasing, de location ou de vente différée concernant un équipement quelconque, qu'il soit prévu ou non, dans les conditions de ce contrat ou accord ou de tout contrat ou accord accessoire, qu'un transfert de propriété de cet équipement aura ou pourra avoir lieu ;

          4° " Dispositif médical " : un dispositif médical ou accessoire d'un dispositif médical au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point a ou b, respectivement, de la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux et qui est un équipement électrique et électronique ;

          5° " Dispositif médical de diagnostic in vitro " : un dispositif médical de diagnostic in vitro ou accessoire d'un dispositif médical de diagnostic in vitro au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point b ou c, respectivement, de la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et qui est un équipement électrique et électronique ;

          6° " Dispositif médical implantable actif " : un dispositif médical implantable actif au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point c, de la directive 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs et qui est un équipement électrique et électronique.


          Conformément au I de l'article 16 du décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d'application prévues au IV de l'article 16 du présent décret.

        • Tout producteur établi en France qui vend des équipements électriques et électroniques par communication à distance directement à des ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages dans un autre Etat membre de l'Union européenne, désigne par mandat écrit une personne physique ou morale établie dans cet Etat qui est chargée d'assurer le respect des obligations qui lui incombent au titre de la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques applicable dans cet Etat.

        • Les équipements relevant du I de l'article R. 543-172 doivent être conçus et fabriqués de façon à faciliter leur réemploi, leur réutilisation, leur démantèlement et leur valorisation.

          Les équipements électriques et électroniques sont conçus de manière que les piles et accumulateurs usagés puissent être aisément enlevés. Lorsqu'ils ne peuvent pas être enlevés aisément par l'utilisateur final, les équipements électriques et électroniques sont conçus de manière que les piles et accumulateurs usagés puissent être aisément enlevés par des professionnels qualifiés indépendants du fabricant. Tous les équipements électriques et électroniques auxquels des piles ou accumulateurs sont incorporés sont accompagnés d'instructions indiquant comment l'utilisateur final ou les professionnels qualifiés indépendants peuvent enlever sans risques ces piles et accumulateurs. Si nécessaire, les instructions informent également l'utilisateur final des types de piles ou d'accumulateurs incorporés dans l'équipement électrique et électronique.

          Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas lorsque, pour des raisons de sécurité ou de fonctionnement, des raisons médicales ou d'intégrité des données, le fonctionnement continu est indispensable et requiert une connexion permanente entre l'appareil et la pile ou accumulateur.

        • Chaque équipement électrique et électronique mis sur le marché après le 13 août 2005 doit être revêtu d'un marquage permettant d'identifier son producteur et de déterminer qu'il a été mis sur le marché après cette date.

          Les producteurs doivent, en outre, apposer sur chacun des équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché après le 13 août 2005 le pictogramme figurant à l'annexe au présent article. Si les dimensions de l'équipement ne le permettent pas, ce pictogramme figure sur l'emballage et sur les documents de garantie et notices d'utilisation qui l'accompagnent.

        • Pour chaque type de nouvel équipement électrique et électronique mis sur le marché après le 13 août 2005, les producteurs et leur éco-organisme mettent gratuitement à la disposition des exploitants d'installations chargées du traitement des déchets d'équipement électriques et électroniques les informations nécessaires à ce traitement, y compris, dans la mesure où les installations en ont besoin pour se conformer à la présente sous-section, les différents composants et matériaux présents dans les équipements électriques et électroniques ainsi que l'emplacement des substances et mélanges dangereux dans ces équipements.

          Les producteurs et leur éco-organisme s'acquittent de cette obligation, le cas échéant par voie électronique, un an au plus tard après la commercialisation de l'équipement.


          Conformément au I de l'article 16 du décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d'application prévues au IV de l'article 16 du présent décret.

        • Les déchets d'équipements électriques et électroniques collectés sont entreposés et transportés de manière à assurer des conditions optimales de préparation en vue du réemploi et de la réutilisation, du recyclage et du confinement des substances dangereuses.

        • Les communes ou leurs groupements, les producteurs, les distributeurs et les éco-organismes mettent en oeuvre les actions qu'ils jugent appropriées pour informer les utilisateurs d'équipements électriques et électroniques ménagers :

          1° De l'obligation de ne pas mélanger les déchets d'équipements électriques et électroniques avec les déchets municipaux non triés ;

          2° Des systèmes de collecte et de reprise d'équipements électriques et électroniques usagés mis à leur disposition ;

          3° Des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine de la présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques ;

          4° De la priorité à donner à la prévention de la production de déchets, notamment par le réemploi des équipements électriques et électroniques ;

          5° Du rôle respectif des différents acteurs dans le réemploi des équipements électriques et électroniques, la réutilisation, la réparation, le recyclage et les autres formes de valorisation des déchets d'équipements électriques et électroniques ;

          6° De la signification du symbole prévu à l'article R. 543-177.


          Conformément au I de l'article 16 du décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d'application prévues au IV de l'article 16 du présent décret.

          • En application de leur obligation de responsabilité élargie, les producteurs d'équipements électriques et électroniques ménagers sont tenus d'enlever ou de faire enlever, puis de traiter ou de faire traiter les déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers collectés séparément, quelle que soit la date à laquelle ces équipements ont été mis sur le marché. Ces obligations sont réparties entre les producteurs selon les catégories et sous-catégories d'équipements définies au II de l'article R. 543-172, au prorata des équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché.


            Conformément au I de l'article 16 du décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d'application prévues au IV de l'article 16 du présent décret.

          • I. - En application de leur obligation de responsabilité élargie, les producteurs d'équipements électriques et électroniques professionnels sont tenus d'enlever ou de faire enlever, puis de traiter ou de faire traiter à leurs frais les déchets issus des équipements professionnels qu'ils ont mis sur le marché après le 13 août 2005 ainsi que les déchets issus des équipements professionnels mis sur le marché jusqu'à cette date lorsqu'ils les remplacent par des équipements équivalents ou assurant la même fonction.

            Cet enlèvement s'effectue à partir d'un point de regroupement sur le site d'utilisation accessible par les producteurs avec un véhicule équipé de moyens de manutention adaptés, à compter d'un seuil d'enlèvement que les producteurs établissent. Les producteurs mettent gratuitement à disposition des utilisateurs les moyens de conditionnement de ces déchets, dès lors qu'un conditionnement spécifique est nécessaire au transport de ces déchets. Dans le cas où ce seuil d'enlèvement n'est pas atteint, cet enlèvement s'effectue par tout autre moyen approprié que les producteurs déterminent.

            Le ministre chargé de l'environnement peut définir ce seuil d'enlèvement dans le cahier des charges.

            II. - Les utilisateurs enlèvent et traitent, à leur frais, les déchets issus des équipements électriques et électroniques professionnels mis sur le marché avant le 13 août 2005, autres que ceux visés au I.

            III. - Les producteurs et distributeurs d'équipements électriques et électroniques professionnels :

            1° Informent par tous moyens appropriés les utilisateurs et les détenteurs de ces équipements sur les solutions mises en place en application du présent article ;

            2° Peuvent informer les acheteurs des coûts de la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques. Ces coûts n'excèdent pas la meilleure estimation disponible des coûts réellement supportés.


            Conformément au I de l'article 16 du décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d'application prévues au IV de l'article 16 du présent décret.

          • Le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques doit être réalisé dans des installations répondant aux exigences techniques fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement et respectant les dispositions du titre Ier du présent livre.

            Ces opérations peuvent également être effectuées dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat dès lors que le transfert de ces déchets hors de France est réalisé conformément aux dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.

            A l'occasion de toute opération de traitement, les producteurs ayant mis en place un système individuel et les éco-organismes sont tenus d'effectuer ou de faire effectuer un traitement des matières et composants des déchets d'équipements électriques et électroniques et de faire extraire tous les fluides, conformément aux prescriptions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article.


            Conformément au I de l'article 16 du décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d'application prévues au IV de l'article 16 du présent décret.

          • I. – Au sens du présent article, on entend par :

            1° " Opérateur de transit " : un opérateur recevant des déchets et les réexpédiant, sans réaliser d'autre opération qu'une rupture de charge et un entreposage temporaire dans l'attente de la reprise de ces déchets et de leur évacuation vers une installation de gestion des déchets ;

            2° " Opérateur de regroupement " : un opérateur recevant des déchets et les réexpédiant, après avoir procédé à leur déconditionnement et reconditionnement pour constituer des lots de tailles plus importantes.

            II. – Pour l'application de l'article L. 541-10-20, un opérateur de gestion de déchets ne peut gérer des déchets d'équipements électriques et électroniques que s'il a conclu préalablement un contrat écrit relatif à la gestion de ces déchets, soit avec un éco-organisme agréé, soit avec un producteur ayant mis en place un système individuel agréé, soit, pour ce qui concerne un opérateur de collecte, de transit ou de regroupement, avec un opérateur de traitement, auquel il remet les déchets concernés, ayant lui-même conclu un contrat entrant dans le champ des deux alinéas précédents. Dans ce cas, l'opérateur de traitement fournit à l'opérateur de collecte, de transit ou de regroupement un document justificatif de l'existence et de l'adéquation du contrat.

            III. – Le contrat mentionné au II est conclu avec un éco-organisme agréé pour la catégorie de déchets concernés ou avec un producteur ayant mis en place un système individuel agréé pour les déchets issus de ses produits.

            IV. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie définit les dispositions et clauses minimales devant figurer dans les contrats et les documents justificatifs mentionnés au II.

            V. – Tout opérateur mentionné au II du présent article est tenu de présenter les contrats ou les documents justificatifs exigés à ce II, à la demande de tout inspecteur de l'environnement au sens du I de l'article L. 172-1.

            S'il est constaté qu'un opérateur mentionné au II gère des déchets sans disposer préalablement des contrats ou des justificatifs nécessaires, le préfet du département où exerce l'opérateur concerné l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.

            Au terme de cette procédure, le préfet peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés et des avantages qui en sont retirés et qui ne peut excéder 750 € pour une personne physique et 3 750 € pour une personne morale par tonne de déchets d'équipements électriques et électroniques.

            La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l'amende. L'amende est recouvrée conformément aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.


            Conformément au I de l'article 16 du décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d'application prévues au IV de l'article 16 du présent décret.

        • Les distributeurs d'équipements électriques et électroniques ménagers et les acquéreurs d'équipements électriques et électroniques professionnels peuvent demander à leurs fournisseurs de leur communiquer les documents établissant que les producteurs remplissent pour ces équipements l'ensemble des obligations qui leur incombent.

        • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :

          1° Pour un producteur :

          a) De mettre sur le marché un équipement électrique et électronique sans respecter les dispositions prévues à l'article R. 543-177 ;

          b) De ne pas respecter les obligations d'information prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 541-10-20 ;

          c) De ne pas communiquer les informations prévues à l'article R. 543-178, au 1° du III de l'article R. 543-195 ;

          2° Pour un distributeur, y compris en cas de vente à distance, de ne pas respecter les obligations d'information prévues au troisième alinéa du I de l'article L. 541-10-20.


          Conformément au II de l'article 16 du décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter aux conditions d'application prévues au IV de l'article 16 du présent décret.

        • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour un producteur ou un mandataire d'un producteur établi dans un autre Etat membre :

          1° De concevoir un équipement électrique et électronique sans que les piles et accumulateurs usagés puissent être aisément enlevés soit par l'utilisateur final, soit par un professionnel qualifié indépendant du fabricant, dans les conditions prévues à l'article R. 543-176 ;

          2° De ne pas effectuer ou faire effectuer le traitement des composants mentionné à l'article R. 543-200 .


          Conformément au I de l'article 16 du décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d'application prévues au IV de l'article 16 du présent décret.

      • I. – Afin de pouvoir faire la distinction entre des équipements électriques et électroniques et des déchets d'équipements électriques et électroniques, lorsqu'il déclare son intention de transférer ou qu'il transfère des équipements électriques et électroniques usagés et non des déchets d'équipements électriques et électroniques, leur détenteur tient à disposition des agents mentionnés à l'article L. 541-44 et chargés du contrôle des dispositions de la présente sous-section les documents suivants à l'appui de cette déclaration :

        1° Une copie de la facture et du contrat relatif à la vente ou au transfert de propriété de l'équipement électrique et électronique, indiquant que celui-ci est destiné à être réemployé directement et qu'il est totalement fonctionnel ;

        2° Une preuve d'évaluation ou d'essais, sous la forme d'une copie des certificats d'essais ou autres preuves du bon fonctionnement, pour chaque article du lot, et un protocole comprenant toutes les informations consignées conformément au II du présent article ;

        3° Une déclaration du détenteur qui organise le transport des équipements électriques et électroniques, indiquant que le lot ne contient aucun matériel ou équipement constituant un déchet au sens de l'article L. 541-1-1.

        En outre, il assure une protection appropriée contre les dommages pouvant survenir lors du transport, du chargement et du déchargement, en particulier au moyen d'un emballage suffisant et d'un empilement approprié du chargement.

        II. – Afin de démontrer que les objets transférés sont des équipements électriques et électroniques usagés et non des déchets d'équipements électriques et électroniques, leur détenteur effectue des tests afin de s'assurer du bon fonctionnement de chacun d'entre eux et évalue la présence de substances dangereuses. Il consigne le résultat de ces tests et évaluations et établit un procès-verbal d'essai par équipements électriques et électroniques comportant les informations suivantes :

        1° Le nom de l'article (nom de l'équipement, s'il est énuméré à l'annexe II ou IV de la directive 2012/19/UE du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, selon le cas, et catégorie visée à l'annexe I ou III de la même directive, selon le cas) ;

        2° Le numéro d'identification de l'équipement (numéro de type), le cas échéant ;

        3° L'année de production si elle est connue ;

        4° Le nom et l'adresse de l'entreprise chargée d'attester le bon fonctionnement ;

        5° La date et les résultats des essais ;

        6° Le type d'essais réalisés.

        Avant tout transfert transfrontière, ce procès-verbal d'essai est fixé solidement, mais de manière non permanente, soit sur l'équipement électrique et électronique lui-même s'il n'est pas emballé, soit sur son emballage, de façon à pouvoir être lu sans déballer l'équipement.

        III. – Chaque chargement d'équipements électriques et électroniques usagés transféré doit être accompagné :

        1° D'un document de transport pertinent, comme une lettre de voiture internationale, dite CMR, prévue par la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route ;

        2° D'une déclaration de la personne habilitée sur sa responsabilité.

      • Le 1° et le 2° du I et le II de l'article R. 543-206-2 ne s'appliquent pas lorsque des preuves concluantes attestent que le transfert a lieu dans le cadre d'un accord de transfert entre entreprises et que l'une des conditions suivantes est remplie :

        1° Des équipements électriques et électroniques sont renvoyés, en cas de défaut, au producteur ou à un tiers agissant pour le compte du producteur pour une réparation sous garantie en vue de leur réemploi ;

        2° Des équipements électriques et électroniques destinés à un usage professionnel, usagés, sont renvoyés au producteur ou à un tiers agissant pour le compte du producteur ou à l'installation d'un tiers dans des pays dans lesquels s'applique la décision C (2001) 107/ final du Conseil de l'OCDE concernant la révision de la décision C (92) 39/ final sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation, pour remise à neuf ou réparation dans le cadre d'un contrat valide, en vue de leur réemploi ;

        3° Des équipements électriques et électroniques destinés à un usage professionnel, usagés et défectueux, tels que des dispositifs médicaux ou des parties de ceux-ci, sont renvoyés au producteur, ou à un tiers agissant pour le compte du producteur, pour analyse des causes du caractère défectueux des équipements, dans le cadre d'un contrat valide, dans les cas où une telle analyse ne peut être effectuée que par le producteur ou un tiers agissant pour le compte du producteur.

      • En l'absence de preuve qu'un objet est un équipement électrique et électronique usagé et non un déchet d'équipement électrique et électronique au moyen des documents mentionnés aux I, II et III de l'article R. 543-206-2 ou des preuves concluantes mentionnées à l'article R. 543-206-3 et en l'absence d'une protection appropriée contre les dommages pouvant survenir lors du transport, du chargement et du déchargement, en particulier au moyen d'un emballage suffisant et d'un empilement approprié du chargement, qui relèvent des obligations du détenteur qui organise le transport, cet objet est un déchet d'équipement électrique et électronique et le chargement constitue un transfert illégal de déchets. Dans ces circonstances, le chargement sera traité conformément aux articles 24 et 25 du règlement (CE) n° 1013/2006 du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.

      • au sens de la présente section, on entend par :

        1° “Imprimés papiers” : tout support papier imprimé, à l'exception des papiers d'hygiène et des papiers d'emballage ;

        2° “Papiers à usage graphique” : les papiers à copier, les papiers graphiques, les enveloppes et les pochettes postales ;

        3° “Livres” : un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture ;

        4° “Producteur” :

        a) Tout donneur d'ordre qui émet ou fait émettre des imprimés papiers, y compris à titre gratuit, à destination des utilisateurs finaux sur le territoire national ;

        b) Toute personne qui met sur le marché national des papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés par ou pour le compte d'utilisateurs finaux, et dont la collecte et le traitement des déchets qui en sont issus relèvent de la compétence des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

        5° “Donneur d'ordre” : la personne à l'origine de la politique générale promotionnelle, d'annonce, d'information ou commerciale, ou celle au nom ou sous l'appellation de laquelle cette politique a été menée ;

        6° “Utilisateur final” : la personne physique ou morale qui consomme un produit manufacturé mis sur le marché.


        Conformément au I de l'article 16 du décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d'application prévues au IV de l'article 16 du présent décret.

      • Les donneurs d'ordre mentionnés au a du 4° de l'article R. 543-207 déclarent auprès de l'éco-organisme auquel ils ont transféré l'obligation de responsabilité élargie du producteur le tonnage d'imprimés papiers qu'ils ont émis ou fait émettre à destination des utilisateurs finaux, au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des imprimés réalisés à partir de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, mentionnés à l'article R. 543-208-1.

        Les imprimés papiers que les donneurs d'ordre ont émis ou fait émettre, expédiés hors du territoire national ou ne générant pas de déchets ménagers et assimilés, sont exclus de l'assiette de la contribution.


        Conformément au I de l'article 16 du décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d'application prévues au IV de l'article 16 du présent décret.

      • Les metteurs sur le marché de papiers à usage graphique mentionnés au b du 4° de l'article R. 543-207 déclarent auprès de l'éco-organisme auquel ils ont transféré l'obligation de responsabilité élargie du producteur le tonnage de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés par ou pour le compte d'utilisateurs finaux, que ces metteurs sur le marché ont, à titre professionnel, fabriqués, importés ou introduits en France au cours de l'année civile précédente. Dans le cas de papiers à usage graphique vendus sous la seule marque d'un revendeur, celui-ci est considéré comme le metteur sur le marché.

        Les papiers à usage graphique expédiés hors du territoire national ou ne générant pas de déchets ménagers et assimilés sont exclus de l'assiette de la contribution due par les producteurs à l'éco-organisme.

        Les intermédiaires entre les metteurs sur le marché et les utilisateurs finaux de la chaîne de distribution des papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés fournissent, le cas échéant, les informations nécessaires, selon des modalités fixées dans le cahier des charges, afin de permettre aux metteurs sur le marché d'effectuer leurs déclarations et, notamment, de déterminer la quantité de ces papiers à usage graphique expédiée hors du territoire national ou ne générant pas de déchets ménagers et assimilés.

        Pour la détermination de la quantité de papiers à usage graphique ne générant pas de déchets ménagers et assimilés, le contributeur peut opter pour l'application d'une réduction forfaitaire du tonnage à déclarer. La réduction forfaitaire, fixée dans le cahier des charges, correspond au pourcentage national de papiers à usage graphique destinés à être imprimés produisant des déchets dont la collecte et le traitement ne sont pas effectués par des collectivités territoriales, leurs groupements ou des syndicats mixtes compétents.


        Conformément au I de l'article 16 du décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d'application prévues au IV de l'article 16 du présent décret.

      • La contribution financière due par les producteurs à l'éco-organisme est fixée, pour chaque personne tenue de s'en acquitter, proportionnellement au poids des imprimés papiers que cette personne a émis ou fait émettre et des papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés que cette personne a mis sur le marché.


        Conformément au II de l'article 16 du décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au IV de l'article 16 du présent décret.

      • Le présent article précise les modalités d'interdiction d'utiliser des huiles minérales pour les impressions à destination du public et pour les lettres de prospectus publicitaires et de catalogues non sollicités visant à faire de la promotion commerciale, qui est mentionnée à l'article 112 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire.

        L'interdiction s'applique aux huiles minérales comportant des substances perturbant le recyclage des déchets de papier ou limitant l'utilisation des matériaux recyclés à partir des déchets collectés avec les déchets de papier en raison des risques que présentent ces substances pour la santé humaine. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les substances concernées.


        Conformément au I de l'article 16 du décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d'application prévues au IV de l'article 16 du présent décret.

      • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de méconnaître les exigences mentionnées à l'article D. 543-213.


        Conformément au I de l'article 16 du décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d'application prévues au IV de l'article 16 du présent décret.

    • La présente section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux producteurs de produits textiles d'habillement, de chaussures, de linge de maison neuf destiné aux particuliers et de produits textiles neufs pour la maison, ainsi que les obligations des producteurs relatives à la gestion des déchets issus de ces produits.

      Pour l'application de la présente section, on entend par producteur toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel, soit fabrique en France, soit importe ou introduit pour la première fois sur le marché national des produits mentionnés au présent article destinés à être cédés à titre onéreux ou à titre gratuit à l'utilisateur final par quelque technique de vente que ce soit ou à être utilisés directement sur le territoire national. Dans le cas où ces produits sont cédés sous la marque d'un revendeur ou d'un donneur d'ordre dont l'apposition résulte d'un document contractuel, ce revendeur ou ce donneur d'ordre est considéré comme producteur.

      Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie peut préciser la liste des produits concernés.


      Conformément au I de l'article 16 du décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d'application prévues au IV de l'article 16 du présent décret.

    • Les organismes agréés déterminent le montant global de la contribution financière qu'ils perçoivent auprès des producteurs qui leur ont transféré leur obligation de responsabilité élargie afin de couvrir les coûts de prévention et de gestion des déchets résultant de l'application du cahier des charges.

      La contribution que les éco-organismes agréés perçoivent des producteurs est fixée par ces éco-organismes, en fonction du nombre d'unités et/ ou de la masse des produits mis sur le marché par ces personnes, sans préjudice des modulations fixées en application de l'article L. 541-10-3.

      La contribution due par chacun des producteurs est calculée sur la base de ses déclarations auprès de l'éco-organisme agréé auquel il a transféré son obligation de responsabilité élargie.

      Les éco-organismes agréés rendent public le tarif des contributions financières mentionnées au présent article.


      Conformément au I de l'article 16 du décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d'application prévues au IV de l'article 16 du présent décret.

    • Le cahier des charges précise notamment :

      1° Les objectifs d'insertion par l'activité économique des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières au sens de l'article L. 5132-1 du code du travail, exprimés en volume d'heures de travail ou de formation réalisées par ces personnes dans le cadre des conventions conclues avec des opérateurs de tri. Ces objectifs sont fixés chaque année en fonction du tonnage supplémentaire, par rapport à l'année précédente, de déchets triés ;

      2° Les conditions dans lesquelles le titulaire de l'agrément passe une convention avec chaque opérateur de tri en vue de contribuer à la prise en charge des coûts de recyclage et de traitement de la fraction de déchets non réemployés issue du tri des déchets ;

      3° Les conditions minimales à fixer avec chaque opérateur de tri conventionné en matière de réemploi, de recyclage et de valorisation matière des déchets triés, et la minoration de la contribution versée à l'opérateur de tri en cas de non-respect par ce dernier d'un objectif minimum d'insertion des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ;

      4° Le barème des soutiens à la communication relative à la collecte séparée des déchets textiles que le titulaire de l'agrément verse aux communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes compétents qui coordonnent la collecte séparée des déchets.


      Conformément au I de l'article 16 du décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d'application prévues au IV de l'article 16 du présent décret.

    • Doivent notamment être regardées comme des personnes rencontrant des difficultés, au regard de l'emploi au sens de la présente section, les personnes entrant dans les catégories suivantes :

      – les demandeurs d'emploi inscrits au chômage depuis plus de douze mois ;

      – les allocataires du revenu de solidarité active ;

      – les personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et les personnes titulaires de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou de la carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ;

      – les jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans révolus d'un niveau de formation V sans diplôme, V bis ou VI ;

      – les jeunes suivis par une mission locale dans le cadre d'un contrat d'insertion dans la vie sociale défini à l'article L. 5131-4 du code du travail ;

      – les bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité, de l'allocation parent isolé ou de l'allocation adulte handicapé ;

      – les personnes mentionnées à l'article L. 5132-3 du code du travail, agréées par Pôle emploi ;

      – les salariés recrutés en contrat d'accompagnement dans l'emploi ou en contrat initiative emploi ;

      – les personnes employées dans les groupements d'employeurs définis à l'article L. 1253-1 du code du travail qui conduisent des actions d'insertion et de qualification.

      Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'économie, de l'industrie et de l'emploi peut fixer les modalités de décompte des heures de travail ou de formation comptabilisées dans l'objectif d'insertion des personnes rencontrant des difficultés au regard de l'emploi mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 543-218.


      Conformément au I de l'article 16 du décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d'application prévues au IV de l'article 16 du présent décret.

    • I. – Sont considérés comme étant composés majoritairement de biodéchets au sens de l'article L. 541-21-1 les déchets dans lesquelles la masse de biodéchets, tels que définis à l'article R. 541-8, représente plus de 50 % de la masse de déchets considérés, une fois exclus les déchets d'emballages.

      II. – Sont considérées comme des producteurs ou détenteurs d'une quantité importante de biodéchets au sens de l'article L. 541-21-1 les personnes qui produisent ou détiennent des quantités de déchets d'huiles alimentaires ou d'autres biodéchets supérieures aux seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour ces deux catégories de déchets, à l'exception des installations de traitement de déchets et des ménages.

      Lorsqu'une personne produit ou détient des biodéchets sur plusieurs sites ou dans plusieurs établissements, le seuil s'apprécie en fonction des quantités produites ou détenues sur chaque site ou par chaque établissement.

    • Les producteurs ou détenteurs de biodéchets, tels que définis à l'article L. 541-1-1, autres que les déchets d'huiles alimentaires, sont tenus d'en assurer le tri à la source en vue de leur recyclage.


      Les producteurs ou détenteurs d'une quantité importante de déchets d'huiles alimentaires sont tenus d'en assurer le tri à la source en vue de leur valorisation matière ou énergétique.


      Les biodéchets conditionnés dans des emballages sont valorisés selon les modalités prévues aux alinéas précédents. Lorsqu'ils sont conditionnés dans un emballage non compostable, non méthanisable ou non biodégradable, ils sont, au préalable, déconditionnés pour permettre une valorisation de qualité dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.


      Un arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des types et des catégories d'emballages compostables, méthanisables et biodégradables qui peuvent faire l'objet d'une collecte conjointe avec des biodéchets ayant fait l'objet d'un tri à la source, ainsi que les normes qui leur sont applicables.


      Un arrêté du ministre chargé de l'environnement définit les modalités de déconditionnement des biodéchets conditionnés dans un emballage non compostable, non méthanisable ou non biodégradable.


      Conformément au 2° de l'article 10 du décret n° 2020-1573 du 11 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 31 décembre 2023.

    • Les tiers mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 543-226 délivrent chaque année, avant le 31 mars, aux producteurs ou détenteurs de biodéchets leur ayant confié des déchets l'année précédente, une attestation mentionnant les quantités exprimées en tonnes, la nature des déchets qu'ils ont collectés séparément l'année précédente en vue de leur valorisation et leur destination de valorisation finale.

      Cette attestation peut être délivrée par voie électronique.

    • I.-Les dispositions du seizième alinéa du I de l'article L. 541-1 sont applicables aux installations de tri mécano-biologiques qui effectuent un tri de déchets en mélange comportant notamment une part de déchets biodégradables, en vue d'une valorisation de tout ou partie de ces déchets biodégradables, y compris lorsque le traitement de ces derniers débute durant la phase de tri. Elles ne sont pas applicables aux installations qui effectuent comme unique traitement des déchets biodégradables une stabilisation avant élimination.


      II.-La création de nouvelles installations de tri mécano-biologiques, l'augmentation de la capacité autorisée d'installations existantes et les autres modifications notables d'installations existantes, lorsque ces installations répondent ou continuent de répondre aux conditions définies à la première phrase du I du présent article, ne peuvent être autorisées que lorsque les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de collecte et de traitement de déchets ménagers et assimilés qui font traiter ces derniers dans ces installations ont mis en place un dispositif de tri à la source des biodéchets, dans les conditions précisées au III du présent article.


      Lorsque la modification notable porte uniquement sur une extension de la zone de chalandise de l'installation, associée, le cas échéant, à une augmentation de capacité, ne sont concernées que les collectivités ou établissements objets de cette extension.


      Lorsque seule une partie des collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale a mis en place un dispositif de tri à la source des biodéchets conformément au III du présent article, l'autorisation est accordée pour le traitement des seuls déchets collectés par ces collectivités et établissements.


      Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux modifications notables ayant trait à la sécurité des installations, à la réduction des nuisances générées par les installations, à l'amélioration des performances environnementales des installations, ainsi que celles rendues nécessaires pour se conformer à une obligation réglementaire et celles concourant à la mise en place de la gestion et du traitement des biodéchets triés à la source.


      III.-Le tri à la source des biodéchets est considéré comme généralisé sur le territoire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de collecte et de traitement des déchets lorsque l'une des trois conditions suivantes est respectée :


      1° La collectivité ou l'établissement respecte les deux objectifs suivants :


      a) Au moins 95 % de la population est couverte par un dispositif de tri à la source des déchets alimentaires ou de cuisine. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement définit les modalités de ce calcul et les dispositifs techniques de tri à la source pris en compte ;


      b) La quantité annuelle d'ordures ménagères résiduelles produite sur le territoire concerné est inférieure à un seuil défini par arrêté du ministre chargé de l'environnement en fonction de la typologie des communes du territoire ;


      2° La quantité de biodéchets restants dans les ordures ménagères résiduelles, établie après étude de caractérisation, est inférieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;


      3° La quantité de biodéchets détournée des ordures ménagères résiduelles au moyen du tri à la source, en kg par habitant, est d'au moins 50 % de la quantité de biodéchets, en kg par habitant, présents dans les ordures ménagères résiduelles avant la mise en place du tri à la source. Cette donnée est obtenue par caractérisation des ordures ménagères résiduelles, effectuée avant et après la mise en place du tri à la source. Lorsque des dispositifs de tri à la source des biodéchets ont déjà été mis en place avant la première caractérisation des ordures ménagères résiduelles effectuée au titre du présent alinéa, les quantités de biodéchets détournées préalablement à cette caractérisation sont évaluées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement.


      Les ordures ménagères résiduelles visées au présent III sont celles définies à l'article R. 2224-23 du code général des collectivités territoriales, hors déchets collectés en déchetterie.


      Les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale qui ont généralisé le tri à la source des biodéchets conformément aux 2° et 3° du présent III réalisent une étude de caractérisation des ordures ménagères résiduelles au moins une fois tous les six ans sur un échantillon représentatif conformément à une méthodologie définie par arrêté du ministre chargé de l'environnement.


      IV.-Afin de permettre la constitution de la demande de création ou de modification mentionnée au II du présent article, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à ce même II transmettent à l'exploitant de l'installation ou au pétitionnaire, à sa demande, les pièces justifiant de la généralisation du tri à la source des biodéchets conformément au III du présent article.


      L'exploitant ou le pétitionnaire transmet ces pièces à l'autorité administrative compétente dans le cadre du dossier de demande d'autorisation environnementale prévu aux articles R. 181-13 et suivants ou du porter à connaissance prévu au II de l'article R. 181-46.


      Les collectivités et établissements mentionnés au premier alinéa du présent IV transmettent à l'exploitant de l'installation les pièces justifiant de la généralisation du tri à la source des biodéchets conformément au III tous les trois ans à compter de l'autorisation de l'installation, de l'augmentation de capacité ou de la réalisation de la modification notable. L'exploitant en conserve un exemplaire pendant trois ans et tient ces pièces à la disposition de l'inspection des installations classées.


      Lorsqu'il apparaît, à l'occasion de la transmission de pièces visée au précédent alinéa, qu'une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale ne respecte plus l'une des conditions fixées au III du présent article, la collectivité ou l'établissement dispose d'un délai d'un an pour s'y conformer à nouveau et transmettre les pièces justificatives nécessaires à l'exploitant. Passé ce délai, les déchets ménagers et assimilés collectés par cette collectivité ou cet établissement ne sont plus admis dans l'installation.


      V.-Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution ainsi qu'à Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, le présent article ne s'applique pas aux installations de tri mécano-biologiques n'effectuant pas de valorisation matière des déchets biodégradables contenus dans les déchets traités.


      Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-855 du 30 juin 2021 relatif à la justification de la généralisation du tri à la source des biodéchets et aux installations de tri mécano-biologiques, ces dispositions sont applicables aux demandes d'autorisation et aux informations portées à la connaissance de l'autorité administrative compétente conformément aux articles R. 181-16 et R. 181-46 du code de l'environnement à compter de la date de son entrée en vigueur.

    • I.-Les dérogations individuelles aux interdictions mentionnées au II de l'article L. 541-21-1 concernent les espèces végétales envahissantes dont la liste est définie par les arrêtés mentionnés aux articles L. 411-5 et L. 411-6, les espèces végétales nuisibles à la santé humaine dont la liste est fixée en application de l'article L. 1338-1 du code de la santé publique, et les biodéchets dont la destruction est ordonnée en application des articles L. 201-4, L. 250-7 et L. 251-14 du code rural et de la pêche maritime.


      En ce qui concerne les espèces mentionnées au premier alinéa du présent article, les dérogations ne peuvent être accordées qu'à la condition qu'aucune solution alternative efficace d'élimination, garantissant un niveau de sécurité environnementale équivalent sur le plan du risque de dispersion de vecteurs contaminants, n'existe.


      Ces dérogations sont d'une durée maximale d'un an, renouvelable sur demande.


      II.-La demande de dérogation est adressée par le producteur ou détenteur des biodéchets au préfet du département dans lequel il souhaite effectuer le brûlage à l'air libre ou au moyen d'équipements ou matériels extérieurs. Elle mentionne :


      1° L'identité et l'adresse du demandeur, notamment son numéro SIREN pour les personnes morales ;


      2° La zone concernée par l'arrachage ou l'abattage et le lieu du brûlage ;


      3° Le motif de la dérogation demandée ;


      4° Une justification de la nécessité du brûlage par rapport à d'autres moyens de traitement ;


      5° Le biodéchet concerné ;


      6° La période de réalisation de l'opération ;


      7° Les conditions de sécurité environnementale et sanitaire encadrant l'ensemble de l'opération depuis l'arrachage ou l'abattage jusqu'au traitement des végétaux.


      III.-Dans le cas de mesures ordonnées en application du II de l'article L. 201-4 du code rural et de la pêche maritime, la demande de dérogation peut prendre la forme d'une déclaration de début et de fin de chantier de la part du producteur ou détenteur des biodéchets assorti d'un des justificatifs suivants :


      1° Notification de mesures administratives signée de l'autorité compétente au titre de cet article ;


      2° Résultats d'analyse officielle.


      IV.-La dérogation peut être suspendue ou révoquée si les conditions fixées ne sont pas respectées.

      • I.-La présente section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux producteurs de contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement. Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie peut préciser la liste des produits concernés.


        II.-Pour l'application de la présente section :


        1° Est considéré comme présentant un risque significatif pour la santé le produit dont la dangerosité, ponctuelle ou permanente, est susceptible d'entraîner une altération notable, temporaire ou définitive, de la santé humaine ;


        2° Est considéré comme présentant un risque significatif pour l'environnement le produit dont la dangerosité, ponctuelle ou permanente, est susceptible d'entraîner une détérioration notable, temporaire ou définitive, du sol ou du sous-sol ou de la qualité des milieux naturels ou de l'intégrité de la faune ou de la flore.


        III.-La présente section s'applique aux contenus et contenants de produits chimiques qui relèvent des catégories de produits suivantes :


        1° Produits pyrotechniques ;


        2° Extincteurs et autres appareils à fonction extinctrice ;


        3° Produits à base d'hydrocarbures ;


        4° Produits d'adhésion, d'étanchéité et de réparation ;


        5° Produits de traitement et de revêtement des matériaux et produits de préparation de surface ;


        6° Produits d'entretien spéciaux ou de protection ;


        7° Produits chimiques usuels ;


        8° Solvants et diluants ;


        9° Produits biocides et phytopharmaceutiques ménagers ;


        10° Engrais ménagers ;


        11° Produits colorants et teintures pour textile ;


        12° Encres, produits d'impression et photographiques ;


        13° Générateurs d'aérosols et cartouches de gaz.


        IV.-Sont exclus du champ d'application de la présente section :


        1° Les déchets d'emballages relevant de la section 5 du chapitre III du titre IV du livre V autres que ceux issus des produits figurant sur la liste prévue au I ;


        2° Les déchets relevant du chapitre III du titre IV du livre V à l'exclusion de ceux relevant de la section 5 et de la présente section ;


        3° Les déchets relevant de la section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique ;


        4° Les déchets relevant de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre V du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique ;


        5° Les déchets issus des huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles mentionnées au 17° de l'article L. 541-10-1.


        Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-1395 du 27 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Pour l'application du 7° de l'article L. 541-10-1 et au sens de la présente section, on entend par :

        1° “ Producteur ”, au sens du I de l'article L. 541-10, toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel, soit fabrique en France, soit importe ou introduit pour la première fois sur le marché national des produits chimiques relevant de la présente section destinés à être cédés à titre onéreux ou à titre gratuit à l'utilisateur final par quelque technique de vente que ce soit ou à être utilisés directement sur le territoire national. Dans le cas où des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement sont vendus sous la seule marque d'un revendeur, le revendeur est considéré comme metteur sur le marché ;

        2° “ Distributeur ”, toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par communication à distance, fournit à l'utilisateur final à titre commercial des produits chimiques relevant de la présente section.


        Conformément au I de l'article 16 du décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d'application prévues au IV de l'article 16 du présent décret.

      • Les producteurs, les distributeurs ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements prennent, chacun en ce qui le concerne, des mesures de prévention visant à réduire la quantité et la nocivité des déchets issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement ainsi que la part de ces déchets collectés avec les ordures ménagères non triées.


        Conformément au I de l'article 16 du décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d'application prévues au IV de l'article 16 du présent décret.

      • I.-Les producteurs sont tenus de pourvoir à la collecte séparée, à l'enlèvement et au traitement, sans frais pour les détenteurs, des déchets issus des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement dans les conditions prévues au I de l'article L. 541-10.

        II.-Les obligations des producteurs sont réparties entre eux en fonction des quantités de produits qu'ils mettent sur le marché national chaque année selon les catégories figurant au III de l'article R. 543-228.


        Conformément au I de l'article 16 du décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d'application prévues au IV de l'article 16 du présent décret.

      • L'obligation de collecte séparée des déchets issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement faite aux metteurs sur le marché adhérant à un organisme agréé est assurée par :

        1° La mise en place, en collaboration avec les collectivités territoriales, d'un dispositif de collecte de ces déchets sur des points d'apport volontaire qui couvre l'ensemble du territoire national ;

        2° La prise en charge des coûts supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements pour la collecte séparée de ces déchets ;

        3° La reprise des déchets auprès des distributeurs qui en ont assuré la collecte en application de l'article L. 541-10-8.


        Conformément au II de l'article 16 du décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter aux conditions d'application prévues au IV de l'article 16 du présent décret.

      • Sont affichées sur les points de collecte séparée des déchets issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement, de manière visible, claire et précise, les informations destinées aux utilisateurs relatives à la nature des déchets repris et aux précautions à prendre en matière de manutention et de transport de ces déchets. Les conteneurs ou autres dispositifs mis à la disposition des utilisateurs à cet effet sont mis en évidence et facilement accessibles dans des conditions préservant la sécurité des utilisateurs.

        Les déchets ainsi collectés sont entreposés dans des conditions permettant d'assurer leur enlèvement, leur tri, leur transport et leur traitement spécifique et de prévenir tout risque pour l'environnement et la santé humaine lié à cet entreposage.

        Un arrêté du ministre chargé de l'environnement, qui est publié au Journal officiel de la République française, précise, en tant que de besoin, les exigences à respecter pour cette collecte.

        Les moyens mis en œuvre préviennent les risques associés aux déchets pris individuellement, collectivement et en mélange, et assurent la sécurité des activités, des lieux et des personnes.


        Conformément au I de l'article 16 du décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d'application prévues au IV de l'article 16 du présent décret.

      • I. – Le traitement des déchets issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement est réalisé dans des installations exploitées conformément au titre Ier du livre V du code de l'environnement, tenant compte des meilleures techniques disponibles et respectant le principe de proximité afin que le traitement soit effectué le plus près possible des lieux où les déchets sont collectés.

        Un arrêté du ministre chargé de l'environnement, qui est publié au Journal officiel de la République française, précise, en tant que de besoin, des exigences à respecter pour ce traitement.

        II. – Ces déchets peuvent être traités dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat, dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, et à destination d'installations respectant des dispositions équivalentes à celles du titre Ier du livre V du code de l'environnement et à celles fixées par l'arrêté prévu au I du présent article.


        Conformément au I de l'article 16 du décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d'application prévues au IV de l'article 16 du présent décret.

      • I. - En cas de non-respect par une personne physique ou morale procédant à la collecte séparée des déchets issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement des dispositions prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 543-236, le préfet l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'elle encourt. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.

        Au terme de cette procédure, le préfet peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés. Ce montant ne peut excéder 750 € pour une personne physique et 3 750 € pour une personne morale par tonne de déchets collectés.

        II. - Les décisions prises en application du présent article mentionnent le délai et les modalités de paiement de l'amende. L'amende est recouvrée conformément aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.


        Conformément au I de l'article 16 du décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d'application prévues au IV de l'article 16 du présent décret.

      • La présente section s'applique aux éléments d'ameublement et à leurs déchets.

        I. – La présente section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur aux éléments d'ameublement, ainsi que les modalités de gestion des déchets qui en sont issus.

        On entend par “éléments d'ameublement” les biens meubles et leurs composants dont la fonction principale est de contribuer à l'aménagement d'un lieu d'habitation, de commerce ou d'accueil du public en offrant une assise, un couchage, du rangement, un plan de pose ou de travail, ou en apportant une décoration des murs, sols et fenêtres avec des produits finis amovibles à base de textiles naturels ou synthétiques, ainsi que leurs accessoires, quels que soient les matériaux qui les composent. .

        Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie peut préciser la liste des produits concernés.

        II. – Sont exclus du champ d'application de la présente section :

        1° Les biens meubles et leurs composants relevant de la section 10 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement ;

        2° Les éléments d'agencement spécifiques de locaux professionnels constituant des installations fixes qui, à la fois, sont :

        a) Conçues sur mesure ;

        b) Assemblées et installées par un agenceur professionnel ;

        c) Destinées à être utilisées de façon permanente comme partie intégrante de l'immeuble ou de la structure, à un emplacement dédié prédéfini ;

        d) Et ne peuvent être remplacées que par un élément similaire spécifiquement conçu à cet effet ;

        3° Les éléments de mobilier urbain installés sur le domaine et dans les espaces publics ;

        4° Les revêtements de sol, de mur et de plafond relevant de la section 19 du même chapitre, notamment les moquettes destinées à être installées de façon permanente dans les bâtiments.

        III. – Les éléments d'ameublement définis au I relèvent au moins d'une des catégories suivantes :

        1° Meubles de salon/ séjour/ salle à manger ;

        2° Meubles d'appoint ;

        3° Meubles de chambres à coucher ;

        4° Literie ;

        5° Meubles de bureau ;

        6° Meubles de cuisine ;

        7° Meubles de salle de bains ;

        8° Meubles de jardin ;

        9° Sièges ;

        10° Mobiliers techniques, commerciaux et de collectivité ;

        11° Produits rembourrés d'assise ou de couchage ;

        12° Eléments de décoration textiles tels que les tapis, moquettes, rideaux, et voilages, ainsi que leurs accessoires, quels que soient les matériaux qui composent ces accessoires.

      • Pour l'application de la présente section :

        1° Est considérée comme producteur toute personne qui fabrique, importe, assemble ou introduit pour la première fois sur le marché national à titre professionnel des éléments d'ameublement soit destinés à être cédés à titre onéreux ou gratuit à l'utilisateur final, quelle que soit la technique de cession, soit utilisés directement sur le territoire national. Dans le cas où ces éléments sont cédés sous la marque d'un revendeur ou d'un donneur d'ordre dont l'apposition résulte d'un document contractuel, ce revendeur ou ce donneur d'ordre est considéré comme producteur ;

        2° Est considérée comme distributeur toute personne qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par communication à distance ou électronique, fournit à titre commercial des éléments d'ameublement à celui qui va les utiliser.


        Conformément au I de l'article 16 du décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d'application prévues au IV de l'article 16 du présent décret.

      • Les producteurs, les distributeurs, les détenteurs, les collectivités territoriales et leurs groupements dans les conditions énumérées à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales prennent, chacun en fonction des capacités techniques et économiques dont ils disposent, les mesures de prévention définies notamment aux articles R. 543-248, R. 543-249 et visant à réduire la quantité et la nocivité des déchets d'éléments d'ameublement ainsi qu'à favoriser le réemploi des éléments dont l'état fonctionnel et sanitaire est satisfaisant ou la réutilisation des déchets d'éléments d'ameublement.

        Conformément au I de l'article 16 du décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d'application prévues au IV de l'article 16 du présent décret.

      • Les producteurs, les distributeurs, les détenteurs, les collectivités territoriales et leurs groupements prennent, chacun en fonction des capacités techniques et économiques dont ils disposent, les mesures définies notamment aux articles R. 543-249 et R. 543-250 afin de réduire la part des déchets d'éléments d'ameublement collectés avec les déchets non triés.


        Conformément au I de l'article 16 du décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d'application prévues au IV de l'article 16 du présent décret.

        • I.-Les producteurs sont tenus d'assurer la prise en charge de la collecte, l'enlèvement et le traitement, sans frais pour les détenteurs, des déchets issus des éléments d'ameublement qu'ils ont mis sur le marché.

          II.-Les obligations des producteurs sont réparties entre eux chaque année en fonction et dans la limite des quantités d'éléments d'ameublement que chacun a mis sur le marché national l'année précédente, selon les catégories d'éléments d'ameublement définies au III de l'article R. 543-240.

          III.-En cas d'agrément de plusieurs éco-organismes, un mécanisme de péréquation financière, dénommé équilibrage, peut être mis en place afin que chacun d'eux contribue équitablement aux coûts de collecte, d'enlèvement et de traitement supportés par les éco-organismes. Les modalités de cet équilibrage sont précisées par le cahier des charges.


          Conformément au I de l'article 16 du décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d'application prévues au IV de l'article 16 du présent décret.

        • I.-Les éco-organismes sont tenus de mettre en place un dispositif de collecte qui couvre l'ensemble du territoire national et qui reprend gratuitement les déchets d'éléments d'ameublement dont les détenteurs souhaitent se défaire, que ceux-ci soient des ménages ou non. Ce dispositif peut être assuré par :

          1° La mise en place, en collaboration avec les collectivités locales et leurs groupements, d'un dispositif de collecte séparée des déchets et la prise en charge des coûts supportés par ces collectivités et leurs groupements dans le cadre de cette collecte séparée, calculés par référence à un barème national ;

          2° La prise en charge des coûts supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements pour la collecte non séparée des déchets par le service public de gestion des déchets, calculés par référence à un barème national ;

          3° La mise en place d'un dispositif de collecte des déchets dans des points d'apport volontaire accessibles aux détenteursy compris auprès des distributeurs qui assurent la reprise des déchets en application de l'article L. 541-10-8 ;

          4° La mise en place d'un dispositif de collecte directe auprès de détenteurs qui ne sont pas des ménages, dès lors que le volume de déchets dépasse un seuil fixé par le cahier des charges.

          Les modalités d'organisation de ce dispositif sont adaptées aux différentes zones du territoire national dans les conditions définies par le cahier des charges.

          II.-Lorsque les producteurs adhèrent à un éco-organisme dont le dispositif de collecte prévu au I est assuré dans les conditions prévues au 1°, au 3° ou au 4° du même I, cet éco-organisme pourvoit à l'enlèvement et au traitement des déchets ainsi collectés séparément, sauf dans le cas prévu au III.


          Lorsque les producteurs adhèrent à un éco-organisme dont le dispositif de collecte prévu au I est assuré dans les conditions prévues au 2° du I, cet éco-organisme prend en charge les coûts supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements pour l'enlèvement et le traitement des déchets ainsi collectés non séparément, par référence à un barème national.


          III.-Tout éco-organisme agréé pour les produits mentionnés au 12° de l'article R. 543-240 est tenu de prendre en charge la part des coûts supportés par les opérateurs de tri mentionnés à l'article R. 543-218 pour la gestion des déchets issus des éléments de décoration textiles qui seraient collectés et triés avec les produits textiles d'habillement, de chaussures, de linge de maison neuf destiné aux particuliers et de produits textiles neufs pour la maison qui sont mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1. A cet effet, il verse une participation financière aux éco-organismes mis en place par les producteurs de produits mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1.


          Le cahier des charges pris en application du II de l'article L. 541-10 précise les modalités de cette participation financière.

        • Pour toute vente d'élément d'ameublement intervenant avant le 1er janvier 2026, les producteurs et les intermédiaires successifs font apparaître sur les factures de vente les coûts unitaires qu'ils supportent pour la gestion des déchets d'éléments d'ameublement.

          Dans le cas où les producteurs adhèrent à un éco-organisme agréé, ces coûts unitaires correspondent aux montants des contributions acquittées par élément d'ameublement auprès de l'éco-organisme agréé.


          Conformément au I de l'article 16 du décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d'application prévues au IV de l'article 16 du présent décret.

        • Les producteurs, les distributeurs, les collectivités territoriales et leurs groupements qui procèdent à la collecte séparée des déchets d'éléments d'ameublement informent sur les points de collecte dont ils assurent la gestion et par tout moyen approprié les utilisateurs sur la nature des déchets repris et l'importance de collecter séparément ces déchets afin de favoriser leur préparation en vue de leur réutilisation ou leur valorisation.

          Conformément au I de l'article 16 du décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d'application prévues au IV de l'article 16 du présent décret.

        • Les producteurs, les distributeurs, les collectivités territoriales et leurs groupements qui procèdent à la collecte séparée des déchets d'éléments d'ameublement les entreposent dans des conditions prévenant tout risque pour l'environnement et la santé humaine et permettant d'assurer leur enlèvement, leur transport, leur tri et leur traitement spécifique en préservant notamment leur aptitude à la réutilisation et à la valorisation.

          Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie précise, le cas échéant, les exigences à respecter pour cet entreposage.


          Conformément au I de l'article 16 du décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d'application prévues au IV de l'article 16 du présent décret.

        • I. – Les déchets d'éléments d'ameublement sont traités dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement définie au 2° de l'article L. 541-1.

          II. – Le traitement de ces déchets est réalisé dans des installations exploitées conformément au titre Ier du livre V du code de l'environnement en veillant à ce qu'il soit effectué au plus près de leur lieu de collecte et en tenant compte des meilleures techniques disponibles.

          Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise, le cas échéant, les exigences applicables à ce traitement.

          III. – Ces opérations peuvent également être effectuées dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets et à destination d'installations respectant des dispositions équivalentes à celles du II du présent article.

        • Les producteurs déclarent annuellement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie soit directement s'ils ont mis en place un système individuel approuvé, soit par le biais de l'organisme agréé auquel ils adhèrent ou, le cas échéant, de l'organisme coordonnateur, les informations suivantes :

          – les quantités d'éléments d'ameublement qu'ils mettent sur le marché, par catégorie d'éléments d'ameublement ;

          – les modalités de gestion des déchets d'éléments d'ameublement qu'ils ont mises en œuvre ;

          – les quantités de déchets collectées, enlevées, remises en vue de la réutilisation et traitées, y compris les taux de valorisation matière et énergétique.

          A partir de ces informations, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est chargée de l'élaboration et de la publication d'un rapport annuel de suivi et d'indicateurs sur la filière des déchets d'éléments d'ameublement.

          Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie précise la liste d'informations que les producteurs doivent transmettre, les modalités de communication de ces informations ainsi que les indicateurs à élaborer.


          Conformément au I de l'article 16 du décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d'application prévues au IV de l'article 16 du présent décret.

      • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3è classe le fait de ne pas respecter les obligations d'information prévues à l'article L. 541-10-21.


        Conformément au I de l'article 16 du décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d'application prévues au IV de l'article 16 du présent décret.

      • I. – La présente section s'applique aux bouteilles rechargeables de gaz destinées à un usage individuel et aux déchets de ces bouteilles de gaz.

        II. – Sont exclus du champ d'application de la présente section :

        1° Les cartouches de gaz et les générateurs d'aérosols ;

        2° Les bouteilles de gaz destinées exclusivement aux professionnels.

        III. – Les sous-sections 1, 3 et 4 de la section 5 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement demeurent applicables.

      • Pour l'application de la présente section :

        1° Est considéré comme " bouteille de gaz rechargeable destinée à un usage individuel ", ci-après dénommé " bouteille de gaz ", tout récipient sous pression contenant des gaz liquéfiés, comprimés ou dissous, pouvant être rechargé, d'une capacité unitaire en eau ne dépassant pas 150 litres et destiné à être utilisé par un ménage compte tenu de sa nature et des circuits par lequel il est distribué ;

        2° Est considérée comme " metteur sur le marché " toute personne qui, à titre professionnel, soit produit et met à disposition pour la première fois en France, soit importe ou introduit pour la première fois sur le marché national des bouteilles de gaz pleines destinées à être cédées à titre onéreux ou gratuit à l'utilisateur final, quelle que soit la technique de cession, y compris par communication à distance ou électronique ;

        3° Est considérée comme " distributeur " toute personne qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par communication à distance ou électronique, fournit à titre commercial à l'utilisateur final des bouteilles de gaz pleines ;

        4° Est considérée comme " consigne " la somme versée par l'utilisateur lors de la première cession d'une bouteille de gaz et qui lui est remboursée lors de la restitution de celle-ci, même non vidée ;

        5° Est considéré comme " bulletin de consignation " tout document attestant le versement par l'utilisateur de bouteilles de gaz de cette consigne et mentionnant les conditions de sa restitution ;

        6° Est considéré comme " système équivalent au dispositif de la consigne ", et dénommé ci-après " système de reprise équivalent ", tout système de reprise mis en place par un metteur sur le marché, autre que la consigne, qui incite l'utilisateur à restituer la bouteille de gaz après usage et qui favorise la réutilisation des bouteilles de gaz en organisant leur reprise et leur collecte, à titre gratuit pour l'utilisateur.

        • I. – Les bouteilles de gaz, à l'exception de celles relevant de l'article L. 5211-1 du code de la santé publique, doivent être conçues de façon à favoriser, compte tenu des possibilités techniques et économiques existantes, leur réemploi et leur réutilisation.

          II. – Les metteurs sur le marché, les distributeurs, les collectivités territoriales et leurs groupements dans les conditions énumérées à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales prennent, chacun en fonction des capacités techniques et économiques dont il dispose, les mesures de prévention visant à réduire la quantité et la nocivité des déchets de bouteilles de gaz ainsi qu'à favoriser le réemploi des bouteilles de gaz et la réutilisation des déchets de bouteilles de gaz.

        • I. ― Tout metteur sur le marché assortit la cession d'une bouteille de gaz pleine à un utilisateur soit d'une consigne, soit d'un système de reprise équivalent, de nature à inciter l'utilisateur à la restituer après usage et à permettre, pendant son cycle de vie, plusieurs remplissages pour un usage identique à celui pour lequel la bouteille a été conçue.

          II. ― En cas de recours à une consigne, le metteur sur le marché délivre ou fait délivrer à l'utilisateur un bulletin de consignation mentionnant au moins la marque, le nom du metteur sur le marché, la date de l'achat et le nom de l'utilisateur. Le metteur sur le marché conserve un exemplaire de ce bulletin de consignation. Le montant de la consigne est remboursé intégralement à l'utilisateur quand il rapporte la bouteille de gaz à un point du réseau prévu au IV.

          Le metteur sur le marché définit les modalités de remboursement du montant de la consigne dans le cas où l'utilisateur ne disposerait plus du bulletin de consignation. Ce remboursement peut être fait après que l'utilisateur a restitué la bouteille de gaz dans un point du réseau prévu au IV et ne pas correspondre au montant intégral de la consigne. Ces modalités de remboursement sont affichées ou disponibles sur les lieux de vente et disponibles auprès du metteur sur le marché.

          III. ― Si le metteur sur le marché choisit de proposer à l'utilisateur un système de reprise équivalent, il propose l'incitation de son choix aux utilisateurs de bouteilles de gaz de sa marque afin qu'ils restituent ces dernières.

          IV. ― Tout metteur sur le marché met en place et maintient un réseau de points dans lesquels l'utilisateur a la possibilité de restituer ses bouteilles de gaz après usage, comportant au moins tous les établissements vendant les bouteilles de gaz de ce metteur sur le marché à l'utilisateur final.

          Il fournit aux points de ce réseau toute information nécessaire à l'identification des bouteilles ainsi qu'aux modalités de leur reprise, dont le nom des personnes à contacter, les délais d'intervention et les moyens prévus pour assurer la reprise.

          La reprise est faite gratuitement et sans condition. Les points du réseau doivent être en nombre suffisant par rapport à la population desservie et situés à des endroits facilement accessibles à leurs utilisateurs dans chaque zone du territoire.

          Les metteurs sur le marché fournissent aux points de leur réseau des dispositifs d'entreposage adaptés aux exigences de la présente sous-section et conformes à la réglementation en vigueur. Ils organisent l'enlèvement des bouteilles de gaz qui y sont rapportées dans des conditions appropriées pour chaque point de leur réseau afin notamment de limiter la durée d'entreposage.

          V. ― Sur demande de l'administration, tout metteur sur le marché transmet au ministre chargé de l'environnement notamment les informations suivantes :

          ― en cas de consigne, les modalités de cette consigne et de son remboursement ;

          ― en cas de système de reprise équivalent, la nature et les modalités de l'incitation proposée aux utilisateurs pour qu'ils restituent les bouteilles de gaz.

        • I. ― Afin de faciliter la mise en œuvre de la consigne ou du système de reprise équivalent, chaque metteur sur le marché s'assure que le marquage des bouteilles de gaz qu'il met sur le marché national permet de l'identifier en complétant, le cas échéant, le marquage prévu par le décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous pression transportables et pris pour l'application du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles et par l'arrêté du 3 mai 2004 relatif à l'exploitation des récipients sous pression transportables.

          II. ― Afin de faciliter la restitution des bouteilles de gaz, les metteurs sur le marché informent les utilisateurs sur les modalités de la consigne ou des systèmes de reprise équivalents qu'ils ont mis en place, notamment sur la localisation des points du réseau prévu au IV de l'article R. 543-260. Les metteurs sur le marché mettent cette information, ainsi que des supports d'information affichables ou distribuables aux utilisateurs, à la disposition de leurs distributeurs. Cette information est également mise à la disposition de l'utilisateur sur un site internet.

      • Lorsque des déchets de bouteilles de gaz dont le détenteur s'est défait hors des circuits de consigne ou des systèmes équivalents mis en place par les metteurs sur le marché sont collectés par les collectivités territoriales, le metteur sur le marché prend en charge la reprise à titre gratuit des déchets de ses propres bouteilles de gaz, sur demande des exploitants des installations qui ont collecté ces déchets.

        Le metteur sur le marché informe les collectivités territoriales des modalités de reprise des déchets de ses bouteilles de gaz. Ces informations sont également disponibles sur un site internet.

      • I. – Les déchets de bouteilles de gaz sont traités dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement définie au 2° de l'article L. 541-1.

        II. – Le traitement des déchets de bouteilles de gaz est réalisé dans des installations exploitées conformément au titre Ier du livre V du présent code, en veillant à ce qu'il soit effectué le plus près possible de leurs lieux de collecte et en tenant compte des meilleures techniques disponibles.

        III. – Ces déchets peuvent être traités dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers, dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets et à destination d'installations respectant des dispositions équivalentes à celles du II du présent article.

      • I. – Les metteurs sur le marché transmettent chaque année, avant le 31 mars, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, un tableau d'indicateurs qui comprend notamment des données en termes :

        – de mises sur le marché ;

        – de modalités et de performance de la consigne ou du système de reprise équivalent ;

        – de collecte, d'enlèvement et de traitement des déchets de bouteilles de gaz.

        A partir de ces informations, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est chargée de l'élaboration et de la publication d'un rapport annuel de suivi et d'indicateurs sur la filière des bouteilles de gaz.

        Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise la liste des indicateurs ainsi que les modalités de transmission.

        II. – Tout metteur sur le marché de bouteilles de gaz concerné tient à disposition du ministre chargé de l'environnement et de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux indicateurs susmentionnés transmis au cours des trois dernières années.

      • I. ― En cas de non-respect par un metteur sur le marché de l'obligation de mise en place d'une consigne ou d'un système de reprise équivalent, en application de l'article R. 543-260, ou de reprise à titre gratuit des déchets de bouteilles de gaz en application de l'article D. 543-262, le ministre chargé de l'environnement l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.

        Au terme de cette procédure, le ministre chargé de l'environnement peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés. Ce montant ne peut excéder 750 € pour une personne physique et 3 750 € pour une personne morale par tonne de bouteilles de gaz concernées.

        II. ― En cas de non-respect par un metteur sur le marché de l'obligation de transmettre des indicateurs à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie en application du I de l'article R. 543-269, le ministre chargé de l'environnement l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.

        Au terme de cette procédure, le ministre chargé de l'environnement peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés. Ce montant ne peut excéder 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale.

        III. ― Les décisions prises en application du présent article mentionnent le délai et les modalités de paiement de l'amende. L'amende est recouvrée conformément aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

    • La présente section est applicable aux installations de recyclage des navires qui entrent dans le champ d'application du règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/CE.

    • L'agrément est délivré, suspendu ou retiré selon les modalités prévues aux articles R. 515-37 et R. 515-38.

      L'agrément est délivré par le préfet du département dans lequel se situe l'installation de recyclage de navires, après avis du conseil de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, pour une durée maximale de cinq ans renouvelable.

    • La demande d'agrément justifie du respect des exigences prévues aux a, b, c, d, e, f, g, h, i, j et k du 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 1257/2013 du 20 novembre 2013.

      En outre, la demande d'agrément mentionne :

      a) Des informations ayant trait à l'identification de l'installation de recyclage de navires :

      – le nom de l'installation ;

      – l'adresse complète de l'installation ;

      – la personne de contact principale ;

      – le numéro de téléphone ;

      – l'adresse du courrier électronique ;

      – le nom, l'adresse et les coordonnées du propriétaire.

      b) Des informations complémentaires :

      – la ou les méthode (s) de recyclage ;

      – le (s) type (s) et la taille des navires qui peuvent être recyclés ;

      – le nombre de salariés à la date de la demande ;

      – le volume maximal de recyclage de navires effectué au cours d'une année donnée, sur les dix dernières années (en tonnes de déplacement lège ou LDT) ;

      – toute restriction et condition imposée au fonctionnement de l'installation de recyclage de navires, y compris en ce qui concerne la gestion des déchets dangereux ;

      – la description de l'installation de recyclage de navires (plan d'ensemble, profondeur de l'eau, accessibilité, etc.).

      Enfin, la demande d'agrément comprend le plan relatif à l'installation de recyclage des navires, élaboré en tenant compte de la présentation figurant à l'annexe au présent article.

    • L'autorité compétente pour approuver le plan de recyclage d'un navire, prescrit à l'article 7 du règlement (UE) n° 1257/2013 du 20 novembre 2013 est le ministre chargé de l'environnement.

      Le ministre dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande complète et régulière de l'exploitant de l'installation de recyclage pour se prononcer sur celle-ci. Passé ce délai, le silence gardé par le ministre vaut rejet de la demande.

    • La présente section réglemente les conditions de tri à la source et de collecte séparée :


      -des déchets non dangereux de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois, y compris pour les déchets de construction et de démolition ;

      -et, pour des déchets de construction et de démolition, des déchets de fraction minérale et de plâtre.


      Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux ménages.

      Conformément à l'article L. 541-21, elles ne sont pas non plus applicables aux communes ou groupements de communes dans le cadre de leurs compétences mentionnées aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales.

      Les exploitants des établissements recevant du public mentionnés à l'article R. 541-61-2 qui respectent les dispositions de l'article L. 541-21-2-2 sont réputés satisfaire aux obligations de collecte séparée mentionnées au premier alinéa de l'article D. 543-281, uniquement pour les déchets du public reçu dans leur établissement.

    • Pour l'application de la présente section, sont considérés comme :


      1° “Déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois, de fraction minérale et de plâtre” :


      - les déchets non dangereux, y compris de construction et de démolition, composés majoritairement en masse de papier (y compris le carton), de métal, de plastique, de verre ou de bois ;


      - et les déchets non dangereux de construction et de démolition composés majoritairement en masse de fractions minérales (béton, briques, tuiles et céramiques, pierres) ou de plâtre.


      2° “Producteurs et détenteurs de déchets” : les producteurs et détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois, de fraction minérale et de plâtre.

      • Les dispositions de la présente sous-section sont applicables :

        1° Aux producteurs et détenteurs de déchets qui n'ont pas recours au service assuré par les collectivités territoriales en application de l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ;

        2° Aux producteurs et détenteurs de déchets qui ont recours au service assuré par les collectivités territoriales en application de l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, et qui produisent ou prennent possession de plus de 1 100 litres de déchets, tous déchets confondus, par semaine. Dans le cas où plusieurs producteurs ou détenteurs de déchets sont installés sur une même implantation et sont desservis par le même prestataire de gestion des déchets, les dispositions de la présente sous-section leur sont applicables s'ils produisent ou prennent possession de plus de 1 100 litres de déchets, tous déchets confondus, par semaine sur l'ensemble de l'implantation.

        Par dérogation, les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux producteurs et détenteurs de déchets de construction et de démolition, pour les déchets produits sur leurs chantiers respectant l'une des conditions suivantes :


        a) Il n'est pas possible d'affecter, sur l'emprise du chantier, une surface au moins égale à 40 m2 pour le stockage des déchets ;


        b) Le volume total de déchets généré sur l'ensemble de la durée du chantier, tous déchets confondus, est inférieur à 10 m3.

      • Les producteurs ou détenteurs de déchets trient à la source les déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois, de fraction minérale et de plâtre entre eux et par rapport aux autres déchets.


        Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, les déchets appartenant à la catégorie des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois et de fraction minérale peuvent être conservés ensemble en mélange, pour tout ou partie des flux, dès lors que cela n'affecte pas leur capacité à faire l'objet d'une préparation en vue de leur réutilisation, d'un recyclage ou d'autres opérations de valorisation conformément à la hiérarchie des modes de traitement, définie à l'article L. 541-1 du présent code. La valorisation des déchets ainsi collectés conjointement présente une efficacité comparable à celle obtenue au moyen d'une collecte séparée de chacun des flux de déchets.


        Lorsque certains déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois, de fraction minérale et de plâtre ne sont pas traités sur place, leurs producteurs ou détenteurs organisent leur collecte séparément des autres déchets pour permettre leur tri ultérieur et leur valorisation.


        Sur demande de l'autorité compétente ou du représentant de l'Etat, tout producteur ou détenteur de déchet visé par la présente section et par la section 13 du présent chapitre est tenu de réaliser un audit par tiers indépendant, afin d'attester du respect des obligations prévues par la présente section ou par la section 13 du présent chapitre. Cet audit est réalisé dans un délai de deux mois. Le rapport d'audit est transmis dans un délai de quinze jours à l'autorité compétente ou au représentant de l'Etat.

      • Les producteurs et détenteurs de déchets :

        – soit procèdent eux-mêmes à la valorisation de ces déchets ;

        – soit cèdent ces déchets à l'exploitant d'une installation de valorisation ;

        – soit cèdent ces déchets à un intermédiaire assurant une activité de collecte, de transport, de négoce ou de courtage de déchets mentionnée aux articles R. 541-50 et R. 541-54-1 en vue de leur valorisation.

      • Les exploitants d'installation mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 543-282 délivrent chaque année, avant le 31 mars, aux producteurs ou détenteurs de déchets leur ayant cédé des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois, de fraction minérale et de plâtre l'année précédente une attestation mentionnant les quantités exprimées en tonnes, la nature des déchets qui leur ont été confiés l'année précédente en vue de leur valorisation et leurs destinations de valorisation finale.

        Les intermédiaires mentionnés au quatrième alinéa de l'article D. 543-282 délivrent chaque année, avant le 31 mars, aux producteurs ou détenteurs de déchets leur ayant cédé des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois, de fraction minérale et de plâtre l'année précédente une attestation mentionnant les quantités exprimées en tonnes, la nature des déchets qu'ils ont collectés séparément l'année précédente en vue de leur valorisation et leurs destinations de valorisation finale.

        Les attestations mentionnées aux deux alinéas précédents peuvent être délivrées par voie électronique.

      • Pour l'application de la présente sous-section, sont considérés comme " Déchets de papiers de bureau ", les déchets de papiers suivants :

        – les déchets d'imprimés papiers ;

        – les déchets de livres ;

        – les déchets de publications de presse ;

        – les déchets d'articles de papeterie façonnés ;

        – les déchets d'enveloppes et de pochettes postales ;

        – les déchets de papiers à usage graphique.

      • I.-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à tous les producteurs et détenteurs de déchets de papiers de bureau, sur chacune de leurs implantations regroupant plus de 20 personnes.


        II.-Dans le cas où plusieurs producteurs ou détenteurs de déchets de papiers de bureau sont installés sur une même implantation et sont desservis par le même prestataire de gestion des déchets de papiers de bureau, le nombre de personnes mentionné au I s'entend comme le total des personnes regroupées sur cette implantation au titre des différents producteurs et détenteurs de déchets.


        III.-Les personnes mentionnées aux I et II sont tout personnel, de droit public ou privé, dont les fonctions professionnelles impliquent normalement la production de déchets de papier de bureau au sens de l'article D. 543-285, relevant des catégories socioprofessionnelles précisées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

      • La présente section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie des producteurs applicable aux produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment, destinés aux ménages ou aux professionnels, conformément au 4° de l'article L. 541-10-1, et les modalités de gestion des déchets qui en sont issus.

      • I.-Pour l'application du 4° du L. 541-10-1 et au sens de la présente section, on entend par :

        1° " Produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment " : les produits et les matériaux, y compris les revêtements de murs, sols et plafonds, qui sont destinés à être incorporés, installés ou assemblés de façon permanente dans un bâtiment ou utilisés pour les aménagements liés à son usage situés sur son terrain d'assiette, y compris ceux relatifs au stationnement des véhicules, et à l'exception des produits et matériaux utilisés uniquement pour la durée du chantier ;

        2° " Bâtiment " : tout bien immeuble tel que défini au 2° de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, quelle que soit sa destination ;

        3° " Déchets du bâtiment " : les déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment qui sont produits lors des opérations de construction, de rénovation, d'entretien ou de démolition d'un bâtiment et des aménagements liés à son usage.

        II.-La présente section s'applique aux produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment relevant des catégories de produits et matériaux suivantes :

        1° Produits et matériaux de construction constitués majoritairement en masse de minéraux ne contenant ni verre, ni laines minérales ou plâtre, relevant des familles suivantes :

        a) Béton et mortier ou concourant à leur préparation ;

        b) Chaux ;

        c) Pierre types calcaire, granit, grès et laves ;

        d) Terre cuite ou crue ;

        e) Ardoise ;

        f) Mélange bitumineux ou concourant à la préparation de mélange bitumineux, à l'exclusion des membranes bitumineuses ;

        g) Granulat, hormis ceux indiqués au a et au f ;

        h) Céramique ;

        i) Produits et matériaux de construction d'origine minérale non cités dans une autre famille de cette catégorie ;

        2° Autres produits et matériaux de construction relevant des familles suivantes :

        a) Produits et matériaux de construction constitués majoritairement en masse de métal, hormis ceux indiqués au d ;

        b) Produits et matériaux de construction constitués majoritairement en masse de bois, hormis ceux indiqués au d ;

        c) Mortiers, enduits, peintures, vernis, résines, produits de préparation et de mise en œuvre, y compris leur contenant, autres que ceux mentionnés au 7° de l'article L. 541-10-1 ;

        d) Menuiseries comportant du verre, parois vitrées et produits de construction connexes ;

        e) Produits et matériaux de construction à base de plâtre hormis ceux mentionnés au c ;

        f) Produits et matériaux de construction constitués majoritairement en masse de plastique ;

        g) Produits et matériaux de construction à base de membranes bitumineuses ;

        h) Produits et matériaux de construction à base de laine de verre ;

        i) Produits et matériaux de construction à base de laine de roche ;

        j) Produits de construction d'origine végétale, animale, ou autres matériaux non cités dans une autre famille de cette catégorie.

        Un arrêté du ministre de l'environnement peut préciser la liste des produits concernés.

        III.-Les dispositions prévues par la présente section s'appliquent également aux déchets issus de produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment mis en vente ou distribués avant le 1er janvier 2022, y compris ceux dont la mise en marché a été interdite avant cette date.

        IV.-Sont exclus du champ d'application de la présente section :

        1° Les terres excavées ;

        2° Les outils et équipements techniques industriels ;

        3° Les installations nucléaires de base telles que définies à l'article L. 593-2 ;

        4° Les monuments funéraires.

      • Pour l'application de la présente section, est considéré comme producteur, toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel :


        -soit fabrique ou fait fabriquer des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment qu'elle met à disposition sur le marché national sous son propre nom ou sa propre marque en vue d'être utilisés par toute personne qui réalise ou fait réaliser par un tiers des travaux de construction ou de rénovation sur le territoire national ;


        -soit importe ou introduit pour la première fois sur le marché national des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés à être utilisés sur le territoire national.


        Dans le cas où des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment sont mis à disposition sur le marché sous la marque d'un revendeur, le revendeur est considéré comme producteur.

      • Tout éco-organisme propose aux producteurs de déduire de leur contribution financière la part correspondant aux produits ou matériaux de construction qu'ils ont cédés et dont ils sont en mesure de justifier que ces produits ou matériaux ont été employés à des fins de constructions autres que celles relevant de la présente section, telles que la réalisation d'ouvrages de génie civil et de travaux publics, afin que les produits ou matériaux de construction utilisés pour la réalisation d'ouvrages de génie civil et de travaux publics ne soient pas pris en compte dans l'assiette de calcul du montant de la contribution financière.


        A cet effet, le contrat type prévu à l'article R. 541-119 peut inclure des modalités d'identification des produits ou matériaux pour lesquels le producteur contribue à la prévention et à la gestion des déchets du bâtiment auprès de l'éco-organisme auquel il adhère.

      • Le contrat type établi par l'éco-organisme conformément à l'article R. 541-119 peut prévoir que le producteur précise dans ses conditions générales de vente que la part du coût unitaire qu'il supporte pour la gestion des déchets est répercutée à l'acheteur sans possibilité de réfaction.

      • I.-Pour l'application du I de l'article L. 541-10-23 et de la présente sous-section, on entend par :


        1° " Collecte séparée " :


        a) La collecte de déchets du bâtiment triés à la source et collectés séparément selon tout ou partie des flux spécifiés au premier alinéa de l'article D. 543-281, y compris, le cas échéant, les autres déchets du bâtiment collectés séparément par rapport à ces flux, ou selon tout ou partie des flux correspondants aux déchets issus de chacune des catégories et familles de produits ou matériaux énumérés au II de l'article R. 543-289, et des déchets dangereux qui font l'objet d'un tri à part conformément aux dispositions de l'article L. 541-7-2 ;


        b) La collecte conjointe par les personnes mentionnées au II de tout ou partie des flux de déchets non dangereux qui est spécifiée au deuxième alinéa de l'article D. 543-281, sous réserve du respect du critère d'efficacité de la valorisation des déchets prévu à la deuxième phrase du même alinéa.


        2° " Reprise des déchets " : la reprise de déchets du bâtiment faisant l'objet d'une collecte séparée réalisée :


        a) Par une installation qui accueille les déchets du bâtiment apportés par leurs détenteurs ;


        b) Par des opérateurs de gestion de déchets auprès des entreprises du secteur du bâtiment qui regroupent dans leurs installations des déchets du bâtiment issus de leur activité ;


        c) Par des opérateurs de gestion de déchets sur le lieu d'un chantier de construction, rénovation ou démolition, lorsque la quantité de déchets produits est supérieure à 50 m3.


        II.-Les conditions de la collecte conjointe de plusieurs flux prévue au b du 1° du I sont ouvertes :


        1° Aux déchèteries des collectivités locales ou leurs groupements qui assurent une collecte de déchets du bâtiment uniquement dans le cadre du service public de gestion des déchets ;


        2° Aux distributeurs de produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment qui assurent une reprise des déchets du bâtiment dans les conditions prévues en application de l'article L. 541-10-8 ;


        3° Aux entreprises du secteur du bâtiment qui sont mentionnées au b du 2° du I ;


        4° Aux personnes qui assurent la reprise de déchets du bâtiment produits sur le lieu d'un chantier de construction, rénovation ou démolition lorsqu'il n'est pas possible d'affecter, sur l'emprise du chantier, une surface au moins égale à 40 m2 pour le stockage des déchets.


        III.-L'éco-organisme peut proposer des règles de tri plus exigeantes que celles prévues au I aux personnes qui assurent une reprise des déchets du bâtiment et qui le souhaitent, en contrepartie d'une compensation financière.

      • I.-En application du II de l'article L. 541-10-23, tout éco-organisme met en place, dans les conditions prévues au présent article, le maillage territorial des installations de reprise des déchets mentionnées au a du 2° du I de l'article R. 543-290-4.


        II.-Chaque éco-organisme établit pour chaque région du territoire national, et pour chaque collectivité territoriale à statut particulier exerçant les compétences d'une région, un projet de maillage territorial tenant compte des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets mentionnés à l'article L. 541-13 ou, le cas échéant, des schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires mentionnés à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.


        Ce projet tient compte des modalités d'accès aux installations existantes, y compris aux déchèteries des collectivités locales ou de leurs groupements qui assurent une collecte de déchets du bâtiment dans le cadre du service public de gestion des déchets.


        Il permet de satisfaire les objectifs suivants appréciés pour chaque maillage territorial :


        1° Sauf lorsque que le plan ou le schéma régional mentionné au premier alinéa du présent II en dispose autrement, la distance moyenne à l'échelle régionale entre le lieu de production des déchets et l'installation de reprise des déchets est de l'ordre de 10 km. Toutefois, dans les zones où la densité d'habitants et d'activités économiques est faible, cette distance est de l'ordre de 20 km ;


        2° Lorsque le maillage ne permet pas de respecter cette distance, l'éco-organisme propose des mesures de reprise des déchets auprès de leur détenteur ou de compensation financière des coûts de transport ;


        3° Toute installation de reprise des déchets incluse dans le maillage propose aux détenteurs de reprendre sans frais l'ensemble des déchets du bâtiment ayant fait l'objet d'un tri permettant d'assurer leur collecte séparée ;


        4° Au moins la moitié des installations incluses dans le maillage à l'échelle régionale reprend également les déchets dangereux ;


        5° La capacité de collecte des installations de reprise correspond à la quantité estimée de déchets du bâtiment produite dans la zone considérée.


        III.-Le projet de maillage est établi en concertation avec les collectivités territoriales chargées du service public de gestion des déchets, les autorités compétentes en matière de planification et de gestion des déchets, ainsi qu'avec les opérateurs des installations de reprise et les représentants des organisations professionnelles du secteur de la construction du bâtiment.


        Après consultation de son comité des parties prenantes, l'éco-organisme transmet ce projet de maillage, avec les avis recueillis, pour accord à l'autorité administrative compétente pour délivrer l'agrément, au plus tard dix mois à compter de la date de son agrément. L'accord de cette autorité est réputé acquis en l'absence d'opposition dans un délai de deux mois suivant la réception du projet de maillage.


        IV.-Le cahier des charges précise les modalités d'application du présent article, notamment :


        1° Les caractéristiques des zones pour lesquelles la distance de 20 km mentionnée au II peut être retenue ;


        2° Les conditions dans lesquelles les installations incluses dans le maillage mettent en place des zones dédiées au réemploi et à la réutilisation des produits et matériaux de construction usagés et les conditions d'accès à ces zones pour les acteurs du réemploi et de la réutilisation ;


        3° Les conditions de déploiement progressif des installations de reprise des déchets prévues par le projet de maillage.

      • Pour mettre en œuvre la responsabilité élargie des producteurs de produits et de matériaux de construction du secteur du bâtiment qui lui ont transféré leurs obligations en application du I de l'article L. 541-10, l'éco-organisme :


        -d'une part, couvre les coûts de toute personne qui assure la reprise sans frais des déchets qui font l'objet d'une collecte séparée dans les conditions définies au I de l'article R. 541-290-4 ;


        -d'autre part, pourvoit à la collecte de ces déchets lorsque cela est nécessaire afin d'assurer le maillage prévu à l'article R. 543-290-5.


        Pour le transport et le traitement des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment usagés, l'éco-organisme pourvoit à ces opérations et, le cas échéant, contribue financièrement à ces opérations.


        Il assure ces missions sur l'ensemble du territoire national dans les conditions prévues par la présente sous-section.

      • I.-Lorsqu'il couvre les coûts liés à la reprise des déchets, l'éco-organisme établit un contrat type relatif à chacune des deux modalités de collecte séparée des flux de déchets qui sont prévues au a du 1° du I de l'article R. 543-290-4 ainsi qu'à la collecte conjointe prévue au b du 1° du I du même article, dans les conditions prévues aux articles R. 541-104 et R. 541-105.


        Ce contrat type précise respectivement :


        1° Les modalités de la couverture des coûts supportés par toute personne assurant la reprise des déchets du bâtiment, y compris les coûts afférents aux opérations de collecte, et les obligations qui lui incombent en matière de traçabilité de ces déchets ;


        2° Les modalités de la collecte séparée des déchets auprès des personnes qui ont assuré cette reprise, afin que l'éco-organisme pourvoie à leur transport et leur traitement.


        II.-L'éco-organisme peut permettre aux personnes qui le souhaitent de céder sans frais à un opérateur de traitement des déchets de leur choix les déchets dont elles ont assuré la reprise. Dans ce cas, l'éco-organisme inclut dans le contrat type les dispositions relatives à la prise en charge des coûts du transport et du traitement de ces déchets ainsi que les dispositions relatives aux performances de valorisation et de traçabilité de ces déchets.


        III.-Pour les déchets du bâtiment collectés en mélange avec d'autres types de déchets dans le cadre du service public de gestion des déchets, l'éco-organisme contribue à la prise en charge des coûts supportés par les collectivités ou leurs groupements pour le transport et le traitement des déchets sous réserve que la performance de réemploi et des différents modes de valorisation des déchets du bâtiment ainsi collectés soit au moins équivalente aux objectifs correspondants qui sont fixés par le cahier des charges.


        IV.-Les montants des soutiens financiers prévus par le contrat type sont déterminés sur la base des coûts de référence qui sont supportés par l'éco-organisme pour les opérations de gestion des déchets comparables auxquelles il pourvoit. Lorsque l'éco-organisme ne dispose pas de ces coûts de référence en raison du déploiement progressif de son activité, l'éco-organisme justifie des montants des soutiens financiers qu'il propose de sorte à ce qu'ils correspondent à des coûts présentant un bon rapport coût-efficacité.

      • En cas de reprise de déchets du bâtiment dans les cas mentionnés aux b et c du 2° du I de l'article R. 543-290-4, les frais liés au transport de ces déchets vers le premier point de reprise sont pris en charge par l'éco-organisme à hauteur de 80 % des coûts de référence mentionnés au IV de l'article R. 543-290-8 sous réserve que la valorisation de ces déchets sur les chantiers dont ils sont issus ne soit techniquement pas possible, sauf dans le cas mentionné au 2° du II de l'article R. 543-290-5 pour lequel la prise en charge est de 100 %, sans réserve.

      • Les producteurs qui assurent eux-mêmes ou organisent pour leur compte des opérations de gestion de déchets du bâtiment participant à l'atteinte des objectifs fixés à l'éco-organisme peuvent bénéficier de la déduction prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 541-10-23. Pour calculer le montant de cette déduction, l'éco-organisme respecte les conditions visées à l'article R. 541-120.

      • L'éco-organisme peut limiter la prise en charge des coûts de gestion des déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment dont la mise en marché a été interdite avant le 1er janvier 2022 aux déchets ménagers et assimilés, au sens de l'article R. 2224-23 du code général des collectivités territoriales, qui sont collectés dans le cadre du service public de gestion des déchets. Le coût annuel de gestion de ces déchets est pris en charge pour moitié par les producteurs de produits ou matériaux mentionnés au 1° du II de l'article R. 543-289 et pour l'autre moitié par les producteurs de produits ou matériaux mentionnés au 2° du II de l'article R. 543-289.

      • Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment, y compris pour des catégories différentes de produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment, ces éco-organismes mettent en place un organisme coordonnateur chargé des missions suivantes :


        1° Il met en place un guichet unique offrant aux détenteurs de déchets du bâtiment un accès simplifié aux différents services de la reprise des déchets ;


        2° Il formule une proposition de maillage territorial commun aux éco-organismes selon les dispositions prévues à l'article R. 543-290-5 et définit les modalités de gestion conjointe des points de reprise afin que toute installation de reprise des déchets incluse dans le maillage propose aux détenteurs de reprendre au moins l'ensemble des flux de déchets spécifiés au premier alinéa de l'article D. 543-281 ;


        3° Il formule une proposition de contrat type mentionné à l'article R. 543-290-8 unique destiné aux collectivités qui assurent la reprise des déchets du bâtiment dans le cadre du service public de gestion des déchets ;


        4° Lorsque des éco-organismes sont agréés pour une même catégorie de produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment, il s'assure de la cohérence des modalités de la prise en charge des coûts de gestion des déchets issus des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment dont la mise en marché est désormais interdite mentionnés à l'article R. 543-290-11.

    • Est considérée comme culture principale toute culture remplissant au moins l'une des conditions suivantes :


      1° Unique culture récoltée sur une parcelle au cours d'une année civile ;


      2° Culture déclarée comme culture principale dans une demande d'aide relevant d'un régime de soutien relevant de la politique agricole commune ;


      3° Culture récoltée sur une parcelle pour laquelle aucune demande d'aide relevant d'un régime de soutien relevant de la politique agricole commune n'a été faite pour l'année de récolte ;


      4° Culture présente sur la parcelle au 1er juin, ou, le cas échéant, à une autre date comprise entre le 1er juin et le 15 juin, définie par le représentant de l'Etat dans le département, au regard des spécificités climatiques et des pratiques culturales ;


      5° Culture pérenne mentionnée à l'article R. 411-9-11-1 du code rural et de la pêche maritime ou culture cultivée sur une parcelle sur laquelle une culture pérenne est implantée.


      Plusieurs cultures principales peuvent être récoltées sur une même parcelle au cours d'une même année civile.


      Les cultures intermédiaires désignent les cultures cultivées sur le territoire de l'Union européenne qui ne sont pas des cultures principales et qui sont semées et récoltées sur une parcelle entre deux cultures principales récoltées sur une année civile ou deux années civile consécutives.


      Par dérogation aux alinéas précédents, la biomasse récoltée sur une prairie permanente ou une zone tampon enherbée ne constitue pas une culture principale.

    • Les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes peuvent être approvisionnées par des cultures principales dans une proportion maximale de 15 % du tonnage brut total des intrants.


      Pour les installations de production de biométhane injecté dans un réseau de gaz naturel, commercialisé ou consommé, mises en service après le 1er janvier 2017, la proportion maximale de cultures principales est applicable pour chaque lot de biométhane mentionné à l'article R. 446-1 du code de l'énergie.


      Pour les autres installations de méthanisation mises en service après le 1er janvier 2017, la proportion maximale de cultures principales est applicable au tonnage brut total des intrants utilisés sur les trois dernières années.

    • Il peut être dérogé aux dispositions de l'article D. 543-292 pour l'approvisionnement des installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes par des cultures alimentaires ou énergétiques cultivées à titre de cultures principales provenant de zones reconnues contaminées, notamment par des métaux lourds, et définies par arrêté préfectoral relatif à des restrictions d'utilisation et de mise sur le marché pour raisons sanitaires des productions agricoles végétales issues de ces zones contaminées.

      La dérogation est accordée dans les conditions fixées par les articles R. 512-31, R. 181-45 ou R. 512-52.

      • I.-La présente section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux navires de plaisance ou de sport.

        au sens de la présente section, les notions de bateau et navire au sens qui leur est donné dans le code des transports sont confondues et le terme de bateau est utilisé.

        II.-Pour l'application de la présente section, on entend par :


        1° “ Bateau de plaisance ou de sport ” :


        a) Tout bateau de plaisance défini au 6° de l'article R. 4000-1 du code des transports et tout navire de plaisance défini au 1° du I de l'article L. 5000-2 du même code, dès lors qu'ils répondent aux critères figurant au 2° de l'article R. 5113-7 du code des transports, à l'exclusion des embarcations propulsées par l'énergie humaine ;


        b) Tout véhicule nautique à moteur dès lors qu'il répond aux critères figurant au 3° de l'article R. 5113-7 du code des transports ;


        2° “ Bateau de plaisance ou de sport hors d'usage ”, tout bateau mentionné au 1° qui constitue un déchet, au sens de l'article L. 541-1-1.


        La circonstance qu'un bateau conserve une valeur commerciale est sans incidence sur son statut de déchet ;


        3° “ Bateau de plaisance ou de sport abandonné ”, tout bateau abandonné régi par l'article L. 5141-1 du code des transports ou par l'article L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques ;


        4° “ Epave ”, toute épave de navire régie par l'article L. 5142-1 du code des transports ;


        5° “ Déchet issu de bateau de plaisance ou de sport ”, tout bateau de plaisance ou de sport mentionné aux 2° à 4° du présent II dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire.

        III.-Est considéré comme “ producteur ” toute personne qui fabrique, importe ou introduit pour la première fois sur le marché national à titre professionnel des bateaux de plaisance ou de sport destinés à être cédés à titre onéreux ou gratuit à l'utilisateur final, quelle que soit la technique de cession. Dans le cas où ces bateaux sont cédés sous la marque d'un revendeur ou d'un donneur d'ordre dont l'apposition résulte d'un document contractuel, ce revendeur ou ce donneur d'ordre est considéré comme producteur.

        IV.-Est considéré comme “ mis sur le marché national ” le bateau de plaisance ou de sport soumis :

        1° A l'obligation d'immatriculation prévue par l'article L. 5112-1-1 du code des transports s'il est destiné à la navigation en mer ;

        2° A l'obligation d'immatriculation ou à l'obligation d'enregistrement prévues respectivement par les articles L. 4111-2 et D. 4111-10 du même code s'il est destiné à la navigation sur les eaux intérieures.


        Conformément au I de l'article 16 du décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d'application prévues au IV de l'article 16 du présent décret.

      • Pour mettre en œuvre la responsabilité élargie des producteurs de bateau de plaisance ou de sport qui lui ont transféré leurs obligations en application du I de l'article L. 541-10, l'éco-organisme pourvoit ou, le cas échéant, contribue financièrement à la prévention et à la gestion des déchets issus de bateau de plaisance ou de sport.


        Il assure ces missions sur l'ensemble du territoire national afin de permettre la collecte et le transport sans frais depuis le lieu de détention des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport, auprès de tout détenteur qui en fait la demande, ainsi que la réception sans frais des bateaux de plaisance ou de sport hors d'usage dont les détenteurs se sont défaits dans des centres de traitement prévus à cet effet.


        Le cahier des charges pris en application du II de l'article L. 541-10 précise les modalités d'application du présent article.

      • I.-Les déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport sont traités dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement définie au 2° du II de l'article L. 541-1 et du principe de proximité défini au 4° du II de l'article L. 541-1.

        II.-Le traitement de ces déchets est réalisé dans des installations exploitées conformément au titre Ier du livre V en tenant compte des meilleures techniques disponibles.

        III.-Ces opérations peuvent également être effectuées dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets et à destination d'installations respectant des dispositions équivalentes à celles du II du présent article.

      • Pour l'application des dispositions du paragraphe 5 de la sous-section 1 de la section 8 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie réglementaire du présent code aux déchets issus des produits relevant de la présente section, et par dérogation aux dispositions du 1° de l'article R. 541-111, tout bateau de plaisance ou de sport abandonné et toute épave mentionnés aux 3° et 4° du II de l'article R. 543-297 est regardé comme un dépôt illégal de déchets abandonnés.


        Le second alinéa de l'article R. 541-112 n'est pas applicable aux déchets issus des produits relevant de la présente section.

    • La présente section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux produits du tabac équipés de filtres composés en tout ou partie de plastique et aux produits qui sont destinés à être utilisés avec des produits du tabac, conformément au 19° de l'article L. 541-10-1, et les modalités de gestion des déchets qui en sont issus.


      Conformément au I de l'article 16 du décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d'application prévues au IV de l'article 16 du présent décret.

    • Pour l'application du 19° de l'article L. 541-10-1 et au sens de la présente section, on entend par :

      1° “ Produits du tabac ”, les produits du tabac au sens de l'article L. 3512-1 du code de la santé publique ;

      2° “ Produits qui sont destinés à être utilisés avec des produits du tabac ”, les produits destinés à être utilisés en combinaison avec des produits du tabac, comportant ou non du plastique, et qui sont susceptibles de conduire à la production de déchets nuisibles à l'environnement après consommation des produits du tabac, tels que les filtres ;

      3° “ Producteur ”, au sens du I de l'article L. 541-10, les personnes physiques ou morales qui procèdent à la première mise sur le marché national à titre professionnel des produits du tabac équipés de filtres comportant ou non du plastique, ou des produits qui sont destinés à être utilisés avec des produits du tabac, en vue d'une cession au consommateur final.


      Conformément au I de l'article 16 du décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d'application prévues au IV de l'article 16 du présent décret.

    • Sans préjudice des dispositions de l'article R. 211-29, la présente section définit les conditions dans lesquelles les boues d'épuration et les digestats de boues d'épuration peuvent être traités par compostage conjointement avec d'autres matières utilisées comme structurants et issues de matières végétales.

    • Au sens de la présente section, on entend par :


      Boues d'épuration : les sédiments résiduaires des installations de traitement ou de prétraitement biologique, physique ou physicochimique des eaux usées, tels que définis à l'article R. 211-26, y compris celles produites par des installations visées à l'article L. 511-1 ;


      Digestats de boues d'épuration : les résidus liquides, pâteux ou solides issus de la méthanisation de boues d'épuration, seules ou en mélange avec d'autres matières ;


      Compostage : un procédé biologique aérobie contrôlé comportant une phase de montée en température, qui permet l'hygiénisation et la stabilisation par dégradation ou réorganisation de la matière organique, et conduit à l'obtention d'un compost utilisable comme amendement ou engrais organique ;


      Structurants : toute matière issue de matières végétales ajoutée au processus de compostage afin de laisser circuler l'air et de contribuer à la montée en température ;


      Déchets verts : les matières végétales issues de la tonte de pelouses, de la taille de haies et d'arbustes, d'élagages, de débroussaillement et d'autres pratiques similaires, qui peuvent, ou non, être des structurants.

    • A compter du 1er janvier 2022, la masse de déchets verts utilisés comme structurants n'excède pas 100 % de la masse de boues d'épuration et de digestats de boues d'épuration utilisée dans le mélange.


      A compter du 1er janvier 2024, la masse de déchets verts utilisés comme structurants n'excède pas 80 % de la masse de boues d'épuration et de digestats de boues d'épuration utilisée dans le mélange.


      Au plus tard le 1er janvier 2026, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie remet au ministre chargé de l'environnement un rapport sur la disponibilité du gisement de déchets verts pour la valorisation organique des déchets alimentaires triés à la source et sur l'opportunité de modifier le seuil défini à l'alinéa précédent au vu des besoins en matières fertilisantes utilisables en agriculture biologique.


      Les pourcentages mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article s'appliquent pour chaque année civile, sur la base des quantités de boues d'épuration, de digestats de boues d'épuration et de déchets verts admis sur l'installation de compostage et déclarées dans le registre de l'installation prévu par le premier alinéa du I de l'article R. 541-43.


      Si une installation de compostage utilise des structurants à d'autres fins que le compostage de boues d'épuration ou de digestats de boues d'épuration, l'exploitant tient à disposition des autorités de contrôle les éléments permettant de justifier les quantités utilisées pour le compostage des boues d'épuration ou digestats de boues d'épuration.

    • I.-La présente section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux producteurs de jouets en application du 12° de l'article L. 541-10-1.


      II.-La présente section s'applique aux jouets qui relèvent des familles de produits suivantes :


      1° Les jouets, tels que définis à l'article 2 du décret n° 2010-166 du 22 février 2010 relatif à la sécurité des jouets ;


      2° Les maquettes, les puzzles, les jeux de société.


      Sont exclus du champ d'application de la présente section les articles d'écriture ou de dessin et les produits relevant du 5° de l'article L. 541-10-1.


      Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser la liste de certains produits concernés.


      III.-Pour l'application de la présente section, sont considérées comme producteurs toutes personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, soit fabriquent en France, soit importent, soit assemblent ou introduisent pour la première fois sur le marché national des jouets, au sens de la présente section, destinés à être cédés à titre onéreux ou à titre gratuit à l'utilisateur final par quelque technique de vente que ce soit ou à être utilisés directement sur le territoire national. Dans le cas où des jouets sont vendus sous la seule marque d'un revendeur, le revendeur est considéré comme metteur sur le marché.


      Conformément à l'article 5 du décret n° 2021-1213 du 22 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • I.-La présente section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux producteurs d'articles de sport et de loisirs en application du 13° de l'article L. 541-10-1.


      II.-La présente section s'applique aux articles de sport et de loisirs qui relèvent des familles de produits suivantes :


      1° Les cycles définis au 6.10 de l'article R. 311-1 du code de la route et les engins de déplacement personnel non motorisés définis au 6.16 du même article ;


      2° Les produits destinés à la pratique sportive et ceux destinés aux activités de plein air.


      Les accessoires des produits mentionnés au présent II relèvent des familles leur étant afférentes.


      Sont exclus du champ d'application de la présente section les produits conçus pour être exclusivement utilisés par des professionnels, les produits inamovibles des terrains de sport et ceux relevant du 5° de l'article L. 541-10-1.


      Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser la liste de certains produits concernés.


      III.-Pour l'application de la présente section sont considérées comme producteurs toutes personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, soit fabriquent en France, soit importent, soit assemblent ou introduisent pour la première fois sur le marché national des articles de sport et de loisirs relevant de la présente section destinés à être cédés à titre onéreux ou à titre gratuit à l'utilisateur final par quelque technique de vente que ce soit ou à être utilisés directement sur le territoire national. Dans le cas où des articles de sport et de loisirs sont vendus sous la seule marque d'un revendeur, le revendeur est considéré comme metteur sur le marché.


      Conformément à l'article 5 du décret n° 2021-1213 du 22 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • I.-La présente section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux producteurs d'articles de bricolage et de jardin en application du 14° de l'article L. 541-10-1.


      II.-La présente section s'applique aux articles de bricolage et de jardin qui relèvent des familles de produits suivantes :


      1° Les outillages du peintre ;


      2° Les machines et appareils motorisés thermiques ;


      3° Les matériels de bricolage, dont l'outillage à main, autres que ceux relevant des 1° et 2° ;


      4° Les produits et matériels destinés à l'entretien et l'aménagement du jardin, à l'exception des ornements décoratifs et des piscines relevant du 12° de l'article L. 541-10-1 ou du 4° du même article.


      Les accessoires des produits mentionnés au présent II relèvent des familles leur étant afférentes.


      Sont exclus du champ d'application de la présente section les produits conçus pour être exclusivement utilisés par des professionnels, la quincaillerie, les aménagements maçonnés et les produits relevant du 5° de l'article L. 541-10-1.


      Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser la liste de certains produits concernés.


      III.-Pour l'application de la présente section sont considérées comme producteurs les personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, soit fabriquent en France, soit importent, soit assemblent ou introduisent pour la première fois sur le marché national des articles de bricolage et de jardin relevant de la présente section destinés à être cédés à titre onéreux ou à titre gratuit à l'utilisateur final par quelque technique de vente que ce soit ou à être utilisés directement sur le territoire national. Dans le cas où des articles de bricolage et de jardin sont vendus sous la seule marque d'un revendeur, le revendeur est considéré comme metteur sur le marché.


      Conformément à l'article 5 du décret n° 2021-1213 du 22 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Le niveau de prise en charge des coûts supportés par le service public de gestion des déchets d'emballages ménagers et de papiers prévu au III de l'article L. 541-10-18 est fixé, selon les modalités prévues à l'article L. 541-10-2, à 80 % pour les coûts relatifs à la gestion des déchets d'emballages ménagers et à 50 % pour les coûts relatifs à la gestion des déchets d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique.

    • Les dispositifs d'information d'intérêt général du public sur la prévention et la gestion des déchets mentionnés au VII de l'article L. 541-10-18 sont gérés par les éco-organismes agréés pour la filière à responsabilité élargie du producteur mentionnée au 1° de l'article L. 541-10-1 de manière transparente et non discriminatoire.

      A cette fin, les éco-organismes agréés peuvent définir les modalités de mise à disposition gratuite et de gestion des encarts d'information, dans le respect des dispositions du présent article et des articles D. 543-352 à D. 543-355.

      Le cas échéant, ces modalités sont transmises par l'éco-organisme pour accord au ministère chargé de l'environnement, après consultation de son comité des parties prenantes. L'accord est réputé acquis en l'absence d'opposition dans un délai d'un mois suivant la réception de la proposition.

      Les éco-organismes agréés établissent un bilan annuel de cette mise à disposition, qui précise notamment le nombre d'encarts d'information mis à disposition et le montant de primes associé, les bénéficiaires et les types de supports utilisés, la nature de l'information diffusée, les caractéristiques techniques des encarts. Ce bilan est présenté au comité des parties prenantes de chacun des éco-organismes concerné et adressé au ministère chargé de l'environnement.

    • I.-La valorisation d'un encart mis à disposition sur un emballage, un imprimé papier ou un papier à usage graphique donné est établie à 50 % du tarif public.

      II.-La prime mentionnée au VII de l'article L. 541-10-18 ne peut représenter plus de 20 % du montant annuel total de la contribution due par produit par un même adhérent au titre de la gestion des déchets d'emballages ménagers et des déchets d'imprimés papiers ou de papiers à usage graphique, à l'exception des publications de presse pour lesquelles elle peut atteindre 100 %.

      III.-La prime relative aux encarts publiés pour une année donnée est accordée par l'éco-organisme agréé au plus tard dans les trente jours suivant la transmission à l'éco-organisme de la preuve de mise à disposition des encarts et du respect des dispositions mentionnées aux articles D. 543-353 à D. 543-355.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-906 du 28 septembre 2023, en application du I de l'article 2 de la loi n° 2023-305 du 24 avril 2023 portant fusion des filières à responsabilité des producteurs d'emballages ménagers et des producteurs de papier, pour l'année d'entrée en vigueur dudit décret, la prime mentionnée au II du présent article est multipliée par un facteur calculé comme étant le rapport entre le nombre de jours d'une année complète au numérateur et le nombre de jours compris entre la date de publication dudit décret et le 31 décembre 2023 au dénominateur.

    • I.-Les encarts d'information d'intérêt général du public sont mis à disposition auprès :

      -des collectivités territoriales en charge du service public de gestion des déchets ou leurs représentants ;

      -des collectivités territoriales en charge de la planification de la prévention et de la gestion des déchets ou leurs représentants ;

      -des associations de protection de l'environnement agréés en application de l'article L. 141-1, des associations de défense des consommateurs agréées en application de l'article L. 811-1 du code de la consommation ;

      -de l'Etat, dans le cadre des actions de communication inter-filières mentionnées à l'article L. 541-10-2-1 du présent code.

      II.-En l'absence de demande de mise à dispositions d'encarts par les personnes mentionnées au I, les éco-organismes agréés au titre de la filière à responsabilité élargie du producteur d'emballages, d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique mentionnée au 1° de l'article L. 541-10-1 peuvent également mettre à disposition des bénéficiaires de la prime des contenus visuels contribuant à une information d'intérêt général du public sur la prévention et la gestion des déchets de toute nature.

      Ces contenus ne peuvent avoir de visée publicitaire ou promotionnelle, y compris en faveur des bénéficiaires de ces dispositifs. Ils sont transmis pour accord au ministère chargé de l'environnement préalablement à leur mise à disposition.

    • I.-Pour être éligible à la prime mentionnée au VII de l'article L. 541-10-18 un emballage répond au moins aux critères de performance environnementale suivants :

      1° Bénéficier d'au moins une prime dans le cadre de la modulation de sa contribution, à l'exception de la prime relative à l'incorporation de matières issues du recyclage ;

      2° Etre composé à 100 % de matières issues du recyclage.

      II.-Pour être éligible à cette même prime, un imprimé papier ou un papier à usage graphique répond au moins aux critères de performance environnementale suivants :

      1° La teneur minimale en fibres recyclées du papier est de :

      -75 % pour les publications de presse imprimées sur papier journal ;

      -10 % pour les autres publications de presse ;

      -100 % pour les imprimés papiers et papiers à usage graphique hors presse ;

      2° Les autres fibres sont issues de forêts gérées durablement ;

      3° Pour les imprimés papiers et papiers à usage graphique distribués en France métropolitaine, le cumul des distances entre le fournisseur du papier, le lieu d'impression et le centre principal de diffusion est inférieur à 1 500 km ; lorsque cette distance est comprise entre 1 500 et 3 000 kilomètres, la prime mentionnée au VII de l'article L. 541-10-18 ne peut représenter plus de 75 % du montant annuel total de la contribution due par produit par un même adhérent.

    • L'encart d'information mentionné au VII de l'article L. 541-10-18 respecte les caractéristiques techniques suivantes :

      1° Le poids et la taille de l'emballage, de l'imprimé papier ou du papier à usage graphique sur lequel est mis à disposition l'encart d'information sont inférieurs ou égaux au poids et à la taille de ce même emballage, imprimé papier ou papier à usage graphique ne mettant pas à disposition d'encart d'information ;

      2° Il respecte une superficie non divisible minimale de 156 cm2 ;

      3° Il comporte la mention “ Cet encart d'information est mis à disposition gratuitement au titre de l'article L. 541-10-18 du code de l'environnement. ”

      Lorsqu'il est apposé sur un emballage, il est en outre visible que l'emballage soit plein ou vide.

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