Modifié par Ordonnance 58-1359 1958-12-27 art. 1 JORF 30 décembre 1958
Sont soumises à la vaccination obligatoire par le vaccin antituberculeux B.C.G., sauf contre-indications médicales reconnues dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 217-3 ci-après, les personnes comprises dans les catégories de la population ci-après :
1° Les enfants du premier âge et du deuxième âge placés en maisons maternelles, crèches, pouponnières ou en nourrice ;
2° Les enfants vivant dans un foyer où vit également un tuberculeux recevant, à ce titre, des prestations des collectivités publiques ou des organismes de sécurité sociale ;
3° Les enfants d'âge scolaire fréquentant les établissements d'enseignement et d'éducation de tous ordres, visés par le titre II du livre II du présent code ;
4° Les étudiants se préparant au certificat de physique-chimie-biologie, les étudiants en médecine et en art dentaire, les élèves des écoles d'infirmiers, d'infirmières, d'assistants, d'assistantes sociales ou de sages-femmes ;
4° bis Les étudiants ou élèves des divers ordres d'enseignement autres que ceux mentionnés au 4° ci-dessus, qui sont inscrits dans un des établissements, écoles ou classes, définis par l'article 566 du Code de la sécurité sociale.
5° Les personnels des établissements hospitaliers publics et privés ;
6° Les personnels des administrations publiques ;
7° Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air ;
8° Les personnels des entreprises industrielles et commerciales et, particulièrement, les personnes travaillant dans un milieu insalubre ou qui manipulent des denrées alimentaires.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994
Les personnes visées à l'article L. 215 ci-dessus ne sont soumises à la vaccination que si elles présentent des réactions tuberculiniques négatives. Toutefois, les nouveau-nés peuvent être vaccinés sans que cette condition soit remplie.
Les personnes âgées de plus de vingt-cinq ans ne sont pas soumises à la vaccination obligatoire.
VersionsLiens relatifsTransféré par Loi 94-43 1994-01-19 art. 1 III JORF 19 janvier 1994
Des centres de vaccination sont organisés par le ministre de la Santé publique et de la Population.
La vaccination dispensée dans ces centres est gratuite.
Les assujettis à la vaccination conservent la faculté de se faire vacciner à leurs frais en dehors des centres prévus par le premier alinéa du présent article.
VersionsLiens relatifsTransféré par Loi 94-43 1994-01-19 art. 1 III JORF 19 janvier 1994
Sera puni des sanctions prévues à l'article 471 du Code pénal quiconque refuse de se soumettre ou de soumettre ceux dont il a la garde ou la tutelle, aux prescriptions des articles de la présente section ou qui en aura entravé l'exécution.
En cas de récidive, les sanctions applicables seront celles prévues par l'article 475 du même code.
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Code de la santé publique
Section 1 : Vaccination par le B.C.G. et dispositions pénales. (Articles L215 à L218)