Code forestier (nouveau)

Version en vigueur au 01 juillet 2012

  • Sont habilités à rechercher et constater les infractions forestières, outre les officiers et agents de police judiciaire :

    1° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;

    2° Les agents en service à l'Office national des forêts ainsi que ceux de l'établissement public du domaine national de Chambord, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;

    3° Les gardes champêtres et les agents de police municipale.


  • Sont également habilités, dans l'exercice de leurs fonctions, à rechercher et constater les infractions forestières :
    1° Les fonctionnaires et agents publics commissionnés et assermentés, habilités par une disposition du code de l'environnement à constater les infractions pénales en matière de chasse, de pêche, de protection de l'eau, des milieux aquatiques, des parcs nationaux ou des espaces naturels ;
    2° Les agents publics habilités par la loi ou le règlement à effectuer des missions de surveillance, des inspections ou des contrôles de police administrative dans les bois et forêts, lorsqu'ils sont assermentés et habilités par la loi à rechercher et constater des infractions.


  • Les agents mentionnés au premier alinéa et au 1° de l'article L. 161-4 peuvent rechercher et constater les infractions forestières dans tous les bois et forêts quel que soit leur régime de propriété.
    Les agents mentionnés au 2° de l'article L. 161-4 peuvent rechercher et constater les infractions forestières commises dans tous les bois et forêts réputés particulièrement exposés au risque d'incendie mentionnés à l'article L. 133-1 quel que soit leur régime de propriété.

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