Code de l'environnement

Version en vigueur au 18 avril 2024

  • Par exception à l'article L. 431-1 et en application de l'article L. 436-11, la présente section s'applique aux cours d'eau et aux canaux affluant à la mer, tant en amont de la limite de salure des eaux que dans leurs parties comprises entre cette limite et les limites transversales de la mer, à leurs affluents et sous-affluents ainsi qu'aux plans d'eau avec lesquels ils communiquent, dans la mesure où s'y trouvent des poissons migrateurs appartenant aux espèces suivantes :

    1° Saumon atlantique (Salmo salar) ;

    2° Grande alose (Alosa alosa) ;

    3° Alose feinte (Alosa fallax) ;

    4° Lamproie marine (Petromyzon marinus) ;

    5° Lamproie fluviatile (Lampetra fluviatilis) ;

    6° Anguille (Anguilla anguilla) ;

    7° Truite de mer (Salmo trutta, f. trutta).

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