Code de la santé publique

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • La conférence régionale de la santé et de l'autonomie organise ses travaux au sein des formations suivantes :

    -la commission permanente prévue aux articles D. 1432-33 et D. 1432-34 ;

    -quatre commissions spécialisées prévues aux articles D. 1432-35 à D. 1432-43.

    La composition de chacune de ces commissions est fixée par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé.

    La conférence régionale de la santé et de l'autonomie peut, en outre, constituer des groupes de travail permanents. Ces groupes réunissent des membres de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et des personnes choisies en raison de leur compétence ou de leur qualification au regard des questions pour lesquelles ils ont été constitués. Ils peuvent recueillir tous avis utiles dans les domaines dont ils sont chargés.

  • L'assemblée plénière de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie réunit les membres des collèges définis à l'article D. 1432-28 ainsi que les membres mentionnés à l'article D. 1432-29.

    Lors de sa première réunion, elle élit son président.

    Elle établit le règlement intérieur de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie qui précise, notamment, les modalités de fonctionnement de ses différentes formations.

    Elle rend un avis sur :

    -le projet régional de santé ;

    -les projets d'arrêtés du directeur général de l'agence régionale de santé qui déterminent pour chaque profession les zones mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 1434-4 dans les conditions prévues à l'article R. 1434-42 ;

    -le schéma interrégional de santé et le cas échéant les schémas interrégionaux spécifiques, mentionnés à l'article R. 1434-10 ;

    -le rapport annuel sur le respect des droits des usagers du système de santé préparé par la commission spécialisée mentionnée à l'article D. 1432-42;

    -les priorités d'actions de l'agence régionale de santé dans le cadre de sa politique de réduction des inégalités de santé dans la région ;

    -les orientations et un point d'étape annuel sur la mise en œuvre de la stratégie régionale d'investissement dans le système de santé ;

    -les orientations stratégiques annuelles d'utilisation du fonds d'intervention régional ;

    -le plan régional santé environnement.

    Elle établit chaque année un rapport sur son activité.

    Elle détermine les questions de santé qui donnent lieu aux débats publics qu'elle organise selon des modalités fixées par le règlement intérieur.

    Elle est associée par l'agence régionale de santé aux travaux d'évaluation du projet régional de santé.

    Elle est associée aux retours d'expérience et travaux conduits en vue d'évaluer la mise en œuvre des mesures prises sur le fondement des articles L. 3131-1 et suivants du présent code.

  • En dehors des séances plénières, la commission permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie.

    Elle est chargée, notamment :

    -de préparer l'avis rendu par la conférence régionale de la santé et de l'autonomie sur le projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-2 ;

    -de préparer le rapport annuel d'activité de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie visé à l'article D. 1432-32 ;

    -sous réserve des dispositions de ce dernier article, de formuler un avis lorsque la consultation de la conférence implique l'avis de plus de deux commissions spécialisées ;

    -de préparer les éléments soumis au débat public.

    Le président de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie peut confier à cette commission tous travaux entrant dans le champ de compétence de la conférence.

    Le directeur général de l'agence régionale de santé présente chaque année à la commission permanente le bilan d'utilisation du fonds d'intervention régionale, ainsi que les grandes orientations de la politique de formation pilotées par l'agence.

    Le directeur général de l'agence régionale de santé présente chaque année à la commission permanente un rapport présentant une synthèse des suites données à ses avis. Il précise le cas échéant les motifs ayant conduit à ne pas suivre certains avis. Cette présentation intervient au moins deux fois par an, sauf pour les avis rendus sur saisine de l'agence régionale de santé et les avis que la commission rend en application des dispositions du présent code, notamment les avis mentionnés au cinquième alinéa, pour lesquels elle intervient chaque trimestre.

  • Outre son président, la commission permanente comprend :

    -les présidents des commissions spécialisées, qui ont qualité de vice-présidents de la commission permanente ;

    -et au plus quinze membres issus des collèges mentionnés à l'article D. 1432-28 et élus selon des modalités précisées par le règlement intérieur, dont au moins deux membres des associations représentant les usagers des établissements et services médico-sociaux ou les personnes morales gestionnaires d'institutions accueillant les personnes âgées et handicapées.

    La composition de la commission assure l'équilibre de la représentation des collèges mentionnés à l'article D. 1432-28. Elle comprend au moins un représentant des collectivités territoriales, des usagers et associations œuvrant dans les domaines de compétence de l'agence régionale de santé, des conseils territoriaux de santé, des organisations représentatives des salariés, des employeurs et des professions indépendantes, des professionnels du système de santé, des organismes gestionnaires des établissements et services de santé et médico-sociaux et des organismes de protection sociale.

    Elle désigne en son sein le ou les représentants de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie à la conférence nationale de santé.

  • La commission spécialisée de prévention contribue à la définition et à la mise en œuvre de la politique régionale de prévention et à ce titre :

    1° Elle prépare un avis sur le projet de schéma régional de santé, ainsi que sur sa révision, son suivi et les résultats de son évaluation ;

    2° Elle formule toute proposition sur la politique régionale de prévention, notamment pour réduire les inégalités sociales et géographiques de santé dans la région ;

    3° Elle est informée :

    - des mécanismes mis en place par la commission de coordination compétente dans le secteur de la prévention pour assurer la complémentarité des actions de prévention et de promotion de la santé et la cohérence de leurs financements ;

    - du bilan d'activité de la commission de coordination compétente dans le secteur de la prévention, établi chaque année par le directeur général de l'agence régionale de santé ;

    - des résultats de l'agence en matière de veille et de sécurité sanitaires.

  • La commission spécialisée de prévention comprend :

    1° Un conseiller régional ;

    2° Deux présidents de conseil départemental ; et en Corse, le président du conseil exécutif ;

    3° Un représentant des groupements de communes ;

    4° Un représentant des communes ;

    5° Quatre représentants des associations agréées au titre de l'article L. 1114-1 ;

    6° Un représentant des associations de retraités et personnes âgées ;

    7° Un représentant des associations des personnes handicapées ;

    8° Un représentant des conseils territoriaux de santé ;

    9° Un représentant des organisations syndicales de salariés ;

    10° Un représentant des organisations syndicales d'employeurs ;

    11° Un représentant des organisations syndicales des artisans, des commerçants et des professions libérales ;

    12° Un représentant des organisations syndicales des exploitants agricoles ;

    13° Un représentant des associations œuvrant dans le champ de la lutte contre la précarité ;

    14° Un représentant de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou de la structure équivalente, au titre de l'assurance vieillesse ;

    15° Un représentant des caisses d'allocations familiales ;

    16° Un représentant de la mutualité française ;

    17° Un représentant des services de santé scolaire et universitaire ;

    18° Un représentant des services de santé au travail ;

    19° Un représentant des services départementaux de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile ;

    20° Un représentant des organismes œuvrant dans le champ de la promotion de la santé, la prévention ou l'éducation pour la santé ;

    21° Un représentant des organismes œuvrant dans le domaine de l'observation de la santé ;

    22° Un représentant des associations de protection de l'environnement ;

    23° Quatre représentants des offreurs des services de santé :

    -un représentant mentionné au a, b, c ou d du collège des offreurs des services de santé ;

    -un représentant mentionné au e ou f du collège des offreurs des services de santé ;

    -deux membres des unions régionales des professionnels de santé.

  • I.-La commission spécialisée de l'organisation des soins contribue à la définition et à la mise en œuvre de la politique régionale d'organisation des soins.

    1° Elle prépare un avis sur :

    -le projet de schéma régional de santé mentionné à l'article L. 1434-2 ;

    -les zones du schéma régional mentionnées aux articles R. 1434-30, R. 1434-31 dans les conditions prévues à l'article R. 1434-32 ;

    2° Elle est consultée par l'agence régionale de santé sur :

    -les projets de schémas interrégionaux de santé et le cas échéant les schémas interrégionaux de santé spécifiques mentionnés au II de l'article R. 1434-10 ;

    -les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation relatives aux projets mentionnés à l'article L. 6122-1, les renouvellements des autorisations dérogatoires prévues à l'article L. 6122-9-1, les projets de décisions portant révision ou retrait d'autorisation prévues à l'article L. 6122-12 ainsi que les projets de décisions de maintien de la suspension, de retrait ou de modification d'autorisation prévues à l'article L. 6122-13 ;

    -la politique en matière d'implantation et de financement de maisons de santé, centres de santé, dispositifs d'appui à la coordination, dispositifs spécifiques régionaux et maisons médicales de garde ;

    -les projets et actions visant au maintien de l'activité et à l'installation de professionnels de santé sur les territoires ;

    -les projets d'expérimentations dans le champ de l'organisation des soins, concourant à l'amélioration de la qualité et de la coordination des soins ;

    -l'organisation et l'adéquation aux besoins de la population de l'aide médicale urgente et de la permanence des soins, en ambulatoire et dans les établissements de santé ;

    -l'organisation des transports sanitaires et son adéquation aux besoins de la population ;

    -la création des établissements publics de santé autres qu'à ressort national et des groupements de coopération sanitaire mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 6133-7, en application de l'article L. 6141-1, ainsi que la modification de la liste des centres hospitaliers régionaux, en application de l'article R. 6141-14 ;

    -les projets de mesures de recomposition de l'offre que le directeur général de l'agence régionale de santé envisage de prendre, notamment en vertu du 2° de l'article L. 1434-3, des articles L. 6131-2 et L. 6132-1 ;

    -la politique en matière de contractualisation avec les titulaires d'autorisation ainsi que les autres offreurs de services en santé.

    3° Elle peut préparer un avis sur les zones mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 1434-4 dans les conditions prévues à l'article R. 1434-42.

    II.-L'agence régionale de santé informe la commission au moins une fois par an sur :

    -les renouvellements d'autorisation intervenus dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 6122-10 ;

    -les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens signés entre l'agence régionale de santé et les titulaires d'autorisation, les centres de santé, les maisons de santé, les dispositifs d'appui à la coordination et les dispositifs spécifiques régionaux ;

    -l'évolution du nombre de professionnels de santé libéraux installés sur les territoires ;

    -les résultats des évaluations et certifications menées au cours de l'année écoulée.

    L'agence régionale de santé informe également la commission des autorisations dérogatoires accordées en application de l'article L. 6122-9-1.


    Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 3 du décret n° 2021-1797 du 23 décembre 2021.

  • La commission spécialisée de l'organisation des soins comprend :

    1° Un conseiller régional et, en Corse, un conseiller à l'assemblée de Corse ;

    2° Un président de conseil départemental ; et en Corse, le président du conseil exécutif ;

    3° Un représentant des groupements de communes ;

    4° Un représentant des communes ;

    5° Deux représentants des associations agréées au titre de l'article L. 1114-1 ;

    6° Un représentant des associations de retraités et personnes âgées ;

    7° Un représentant des associations des personnes handicapées ;

    8° Un représentant des conseils territoriaux de santé ;

    9° Trois représentants des organisations syndicales de salariés ;

    10° Un représentant des organisations syndicales d'employeurs ;

    11° Un représentant des organisations syndicales des artisans, des commerçants et des professions libérales ;

    12° Un représentant des organisations syndicales des exploitants agricoles ;

    13° Un représentant de la mutualité française ;

    14° Le directeur d'organisme, représentant, au niveau régional, chaque régime d'assurance maladie dont la caisse nationale est membre de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant ;

    15° Un représentant des organismes œuvrant dans le champ de la promotion de la santé, la prévention ou l'éducation pour la santé ;

    16° Un représentant des organismes œuvrant dans les domaines de l'observation de la santé, sanitaire, de l'enseignement et de la recherche ;

    17° Cinq représentants des établissements publics de santé, dont trois présidents de commissions médicales d'établissement de centres hospitaliers, de centres hospitaliers universitaires et de centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie ;

    18° Deux représentants des établissements privés de santé à but lucratif, dont un président de conférence médicale d'établissement ;

    19° Deux représentants des établissements privés de santé à but non lucratif, dont un président de commission médicale d'établissement ;

    20° Un représentant des établissements assurant des activités d'hospitalisation à domicile ;

    21° Un représentant des centres de santé et des maisons de santé ;

    22° Un représentant des communautés professionnelles territoriales de santé ;

    23° Un représentant des dispositifs d'appui à la coordination mentionnés aux articles L. 6327-2 et L. 6327-3 ;

    24° Un représentant des associations de permanence des soins intervenant dans le dispositif de permanence des soins ;

    25° Un médecin responsable d'un service d'aide médicale urgente ou d'une structure d'aide médicale d'urgence et de réanimation ;

    26° Un représentant des transporteurs sanitaires ;

    27° Un représentant de services départementaux d'incendie et de secours ou, pour la région Ile-de-France, un représentant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris désigné par le préfet de police et, pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, un représentant du bataillon de marins-pompiers de Marseille désigné par le maire de Marseille et en Corse, un représentant de services départementaux d'incendie et de secours, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition du président du conseil exécutif ;

    28° Un représentant des organisations syndicales représentatives des médecins des établissements publics de santé ;

    29° Quatre membres des unions régionales des professionnels de santé ;

    30° Un représentant de l'ordre des médecins ;

    31° Un représentant des internes en médecine ;

    32° Un représentant du ministère de la défense ;

    33° Deux membres issus de la commission spécialisée pour les prises en charge et accompagnements médico-sociaux.


    Conformément à l'article 25 du décret n° 2021-847 du 28 juin 2021, ces dispositions s'appliquent au prochain renouvellement des membres des conférences régionales de la santé et de l'autonomie en application de l'article D. 1432-44 du code de la santé publique.

  • La commission spécialisée pour les prises en charge et accompagnements médico-sociaux est chargée :

    1° De préparer un avis sur le projet de schéma régional de santé ;

    2° De contribuer à l'évaluation des besoins médico-sociaux et d'analyser leur évolution ;

    3° De proposer à l'assemblée plénière des priorités pour l'action médico-sociale ;

    4° D'émettre un avis sur l'élaboration et l'actualisation du programme interdépartemental d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie ;

    5° De formuler toute proposition sur les conditions d'accès des personnes handicapées et en perte d'autonomie aux services médico-sociaux, sur la qualité des accompagnements et prises en charge médico-sociaux et sur les principes de contractualisation mis en œuvre par l'agence régionale de la santé avec les professionnels, les établissements, les services, les associations et les autres services publics ;

    6° D'élaborer, tous les cinq ans, un rapport d'activité qui est transmis pour information aux conseils départementaux, et en Corse au conseil exécutif et aux ministres concernés, ainsi qu'à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.


    Conformément à l'article 25 du décret n° 2021-847 du 28 juin 2021, ces dispositions s'appliquent au prochain renouvellement des membres des conférences régionales de la santé et de l'autonomie en application de l'article D. 1432-44 du code de la santé publique.

  • La commission spécialisée pour les prises en charge et accompagnements médico-sociaux comprend :

    1° Un conseiller régional et, en Corse, un conseiller à l'assemblée de Corse ;

    2° Deux présidents de conseil départemental, et en Corse, le président du conseil exécutif ;

    3° Un représentant des groupements de communes ;

    4° Un représentant des communes ;

    5° Deux représentants des associations agréées au titre de l'article L. 1114-1 et œuvrant dans le domaine sanitaire ;

    6° Deux représentants des associations de retraités et personnes âgées ;

    7° Deux représentants des associations des personnes handicapées dont une association intervenant dans le champ de l'enfance handicapée ;

    8° Un représentant des conseils territoriaux de santé ;

    9° Un représentant des organisations syndicales de salariés ;

    10° Un représentant des organisations syndicales d'employeurs ;

    11° Un représentant des organisations syndicales des artisans, des commerçants et des professions libérales ;

    12° Un représentant des organisations syndicales des exploitants agricoles ;

    13° Un représentant des associations œuvrant dans le champ de la lutte contre la précarité ;

    14° Un représentant de la mutualité française ;

    15° Quatre représentants des personnes morales gestionnaires d'institutions accueillant des personnes handicapées ;

    16° Quatre représentants des personnes morales gestionnaires d'institutions accueillant des personnes âgées ;

    17° Un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions accueillant des personnes en difficultés sociales ;

    18° Un membre des unions régionales des professionnels de santé ayant la qualité de médecin ;

    19° Deux membres issus de la commission spécialisée de l'organisation des soins.


    Conformément à l'article 25 du décret n° 2021-847 du 28 juin 2021, ces dispositions s'appliquent au prochain renouvellement des membres des conférences régionales de la santé et de l'autonomie en application de l'article D. 1432-44 du code de la santé publique.

  • Chaque année, la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé est chargée, en collaboration avec les autres commissions spécialisées et dans les conditions mentionnées à l'article L. 1432-4, de l'élaboration d'un rapport spécifique sur l'évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des personnes malades et des usagers du système de santé, de l'égalité d'accès aux services de santé et de la qualité des prises en charge et des accompagnements.

    Ce rapport est établi selon un cahier des charges fixé par les ministres chargés de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et de l'assurance maladie.

    Il est transmis, avec les recommandations qu'il formule, au directeur général de l'agence régionale de santé et à la conférence nationale de santé mentionnée à l'article L. 1411-3.

    Cette commission est composée d'au plus quatorze membres, dont cinq sont issus de chacun des collèges mentionnés aux 1°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article D. 1432-28, deux sont issus du collège mentionné au 3° du même article, et sept sont issus du collège mentionné au 2° du même article. Ces derniers sont répartis comme suit : trois membres issus des représentants mentionnés au a, deux membres issus des représentants mentionnés au b et deux membres issus des représentants mentionnés au c.

    Ses membres sont élus par chacun des collèges susvisés, selon des modalités définies par le règlement intérieur.


    Conformément à l'article 25 du décret n° 2021-847 du 28 juin 2021, ces dispositions s'appliquent au prochain renouvellement des membres des conférences régionales de la santé et de l'autonomie en application de l'article D. 1432-44 du code de la santé publique.

  • L'avis de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie sur le schéma régional de santé est rendu par la commission permanente ou, sur la demande de cette dernière, par l'assemblée plénière, au regard des avis préparés par chacune des commissions spécialisées.

    Les commissions spécialisées préparent un avis sur le programme mentionné au 3° de l'article L. 1434-2 et qui entre dans le champ de leurs compétences respectives.

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