Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 19 avril 1997

  • Il est institué auprès du représentant du Gouvernement une commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte, qui comprend notamment des représentants des associations ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement et des personnalités qualifiées dans ce domaine. La composition, la durée des mandats et les règles de fonctionnement de la commission consultative sont fixées par un arrêté pris par le représentant du Gouvernement.

    Pour l'application des dispositions du présent livre, les compétences du délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, de la commission technique départementale de la pêche, du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature sont exercées par la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte.

    Le représentant du Gouvernement peut consulter la commission sur les mesures tendant à :

    a) Préserver et développer la faune et la flore sauvages ainsi que leurs habitats terrestres et marins ;

    b) Préserver et améliorer les paysages et le cadre de vie ;

    c) Améliorer la protection des espaces naturels et le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent ;

    d) Favoriser la gestion des ressources cynégétiques et piscicoles dans le respect des intérêts écologiques, économiques et sociaux.



    Nota - Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité), art. 75.

  • Pour l'application des dispositions du présent livre, les termes énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les termes suivants :

    - "département" et "région" par "collectivité territoriale de Mayotte" ;

    - "préfet" et "sous-préfet" par "représentant du Gouvernement" ;

    - "préfecture" et "sous-préfecture" par "représentation du Gouvernement" ;

    - "directeur départemental de l'agriculture et de la forêt" par "directeur de l'agriculture" ;

    - "direction départementale de l'agriculture et de la forêt" par "direction de l'agriculture" ;

    - "délégué régional à l'architecture et à l'environnement" par "directeur de l'agriculture" ;

    - "Office national des forêts" par "direction de l'agriculture" ;

    - "directeur départemental de l'équipement" par "directeur de l'équipement" ;

    - "direction départementale de l'équipement" par "direction de l'équipement" ;

    - "juge d'instance", "tribunal d'instance" et "tribunal de grande instance" par "tribunal de première instance de Mamoudzou" ;

    - "cour d'appel" par "tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou" ;

    - "fédérations départementales des chasseurs" par "association territoriale des chasseurs" ;

    - "fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture" par "association territoriale des pêcheurs en eau douce".



    Nota - Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité), art. 75.

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