L'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé de l'arrêt.
Toutefois, le délai ne court qu'à compter de la signification de l'arrêt, quel qu'en soit le mode, pour la partie qui n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n'auraient pas été informés du jour où l'arrêt serait prononcé.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesEn cas d'appel d'une partie, pendant les délais ci-dessus, les autres parties ont un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel.
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Code de procédure pénale
Section 2 : Délais et formes de l'appel (Articles 380-9 à 380-10)