Est interdite la mise sur le marché des piles et accumulateurs contenant plus de 5 ppm en masse de mercure, à l'exception des piles de type bouton ou des piles composées d'éléments de type bouton ne contenant pas plus de 2 % en masse de mercure, ainsi que la mise sur le marché des appareils dans lesquels ces piles et accumulateurs sont incorporés.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesI. - Ne peuvent être incorporés à des appareils qu'à la condition de pouvoir être enlevés aisément par l'utilisateur après usage les piles ou accumulateurs contenant :
1° Soit plus de 5 ppm en masse de mercure, s'ils ont été mis en circulation à partir du 1er janvier 1999 ;
2° Soit plus de 25 milligrammes de mercure par élément ;
3° Soit plus de 0,025 % en masse de mercure, s'il s'agit de piles alcalines au manganèse ;
4° Soit plus de 0,025 % en masse de cadmium ;
5° Soit plus de 0,4 % en masse de plomb.
II. - Ne sont toutefois pas soumises à cette prescription les catégories d'appareils suivantes :
1° Les appareils auxquels des piles ou des accumulateurs répondant aux caractéristiques définies au présent article sont soudés ou fixés à demeure par un autre moyen à des points de contact en vue d'assurer une alimentation électrique continue à des fins industrielles intensives ou pour préserver la mémoire et les données d'équipements informatiques et bureautiques, lorsque l'utilisation de ces piles ou de ces accumulateurs est techniquement nécessaire ;
2° Les appareils scientifiques et professionnels équipés de piles de référence, les appareils médicaux équipés de piles ou d'accumulateurs destinés à maintenir les fonctions vitales ainsi que les stimulateurs cardiaques, lorsque leur fonctionnement en continu est indispensable et que ces piles et ces accumulateurs ne peuvent être enlevés que par un personnel qualifié ;
3° Les appareils portatifs, dans le cas où le remplacement des piles ou des accumulateurs par du personnel non qualifié pourrait constituer un danger pour l'utilisateur ou pourrait affecter le fonctionnement de l'appareil, et les appareils professionnels destinés à être utilisés dans des environnements hautement sensibles, par exemple en présence de substances volatiles.
III. - Les appareils relevant des trois catégories mentionnées au II doivent être accompagnés d'un mode d'emploi informant l'utilisateur que des piles ou des accumulateurs y sont incorporés et, le cas échéant, précisant la manière de les enlever en toute sécurité.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes piles et accumulateurs, quel qu'en soit le type, qu'ils soient ou non incorporés à des appareils, doivent porter de manière apparente le nom ou la marque de la personne physique ou morale responsable de leur élimination au sens de la présente section, fabricant, importateur, introducteur ou incorporateur, ou du distributeur si celui-ci les commercialise sous sa propre marque.
Les piles et accumulateurs mentionnés à l'article R. 543-125 doivent également être munis d'un marquage conforme aux modèles figurant au tableau ci-après.
Tableau de l'article R. 543-126
I. - Le système de marquage des piles et accumulateurs soumis aux prescriptions de la présente section comporte les symboles suivants :
1° Le premier, constitué d'un bac roulant barré d'une croix, selon l'un des deux graphismes ci-dessous, indique qu'il s'agit de produits devant faire l'objet d'une collecte séparée ;
(graphique non reproduit ; consulter le fac-similé)
2° Le second a pour objet de faire connaître le système chimique de la pile ou de l'accumulateur :
a) Pour les piles, la présence de mercure est indiquée par l'apposition du symbole chimique du mercure : Hg ;
b) Pour les accumulateurs au cadmium, la présence de cadmium est indiquée par l'apposition du symbole chimique du cadmium : Cd ;
c) Pour les accumulateurs au plomb, la présence de plomb est indiquée par l'apposition du symbole chimique du plomb : Pb.
II. - Le symbole constitué d'un bac roulant barré d'une croix couvre 3 % de la surface du côté le plus grand de la pile ou de l'accumulateur avec des dimensions maximales de 5 cm x 5 cm. Pour les piles cylindriques, le symbole doit couvrir 3 % de la moitié de la surface du cylindre, avec des dimensions maximales de 5 cm x 5 cm.
III. - Si les dimensions de la pile ou de l'accumulateur sont telles que la surface du symbole est inférieure à 0,5 cm x 0,5 cm, le marquage de la pile ou de l'accumulateur n'est pas exigé, mais un symbole de 1 cm x 1 cm est imprimé sur l'emballage.
IV. - Le système chimique est imprimé sous le symbole constitué du bac roulant barré d'une croix. Ses dimensions sont égales au moins au quart de la surface du symbole constitué du bac roulant barré d'une croix.
V. - Les symboles doivent être imprimés de façon visible, lisible et indélébile.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Code de l'environnement
Sous-section 1 : Conditions de mise sur le marché des piles et accumulateurs (Articles R543-124 à R543-126)