Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des prêts aidés par l'Etat peuvent être accordés pour financer :
- l'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements à usage locatif et la construction de ces logements ;
- l'acquisition de logements et d'immeubles destinés à l'habitation en vue de leur amélioration ainsi que les travaux d'amélioration correspondants ;
- /M/les travaux d'amélioration exécutés sur des immeubles ou des logements cédés à bail emphytéotique ou à construction par des collectivités locales ou leurs groupements ;/M/DECR.0019 :
- les travaux d'amélioration exécutés sur des immeubles ou des logements cédés à bail emphytéotique par l'Etat, des collectivités locales ou leurs groupements ;// - la réalisation des dépendances de ces immeubles ou de ces logements, et notamment les garages, jardins, locaux collectifs à usage commun, annexes, dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
VersionsLiens relatifsLes occupants des logements financés à l'aide de ces prêts bénéficient de l'aide personnalisée au logement, dans les conditions prévues par le livre III, titre V, du présent code (première partie) et de l'article L. 431-6.
VersionsLiens relatifsL'octroi des prêts prévus à l'article R. 331-1 est subordonné à l'obtention d'une décision favorable du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
VersionsLiens relatifsPour pouvoir faire l'objet d'une décision favorable, les demandeurs de prêts aidés doivent s'engager à ce que, pendant la durée de remboursement du prêt, les logements ne soient :
a) Ni transformés en locaux commerciaux ou professionnels ;
b) Ni affectés à la location saisonnière ou en meublé ;
c) Ni utilisés comme résidence secondaire ;
d) Ni occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ;
e) Ni détruits sans qu'il soit procédé à leur reconstruction dans un délai de quatre ans à compter du sinistre.
VersionsNe peuvent donner lieu au bénéfice des prêts définis par la présente section :
a) Les logements faisant l'objet d'une autre aide de l'Etat à l'investissement que celle prévue par la présente section sauf dispositions contraires expresses ;
b) Les logements dont les travaux ont commencé avant :
- l'acquisition, par le demandeur, du droit d'utiliser le terrain d'implantation du logement projeté ;
- ou l'obtention de la décision favorable du ministre chargé de la construction et de l'habitation prévue à l'article R. 331-3, sauf dérogation dudit ministre.
VersionsLiens relatifsLes prêts prévus à l'article R. 331-1 sont accordés par la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré ou par le Crédit foncier de France.
VersionsLiens relatifsPour l'application de la présente section, le ministre chargé des finances est autorisé à passer avec les établissements prêteurs mentionnés à l'article R. 331-6 les conventions nécessaires.
VersionsLiens relatifsLes prêts prévus à l'article R. 331-1 peuvent être attribués à :
1. Des offices publics d'habitations à loyer modéré, des offices publics d'aménagement et de construction, des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ;
2. Des sociétés d'économie mixte de construction ainsi qu'à des sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la rénovation urbaine et la restauration immobilière dans le cadre des opérations qui leur sont confiées par les collectivités publiques ;
3. D'autres personnes morales ou physiques, lorsqu'elles contribuent au financement de l'opération par un apport en capital minimum fixé par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances, et qu'elles s'engagent à assurer elles-mêmes la gestion de ces logements ou à la confier à des personnes ou organismes agréés par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
L'octroi de ces prêts est subordonné à la passation par le demandeur d'une convention régie par les articles L. 353-1 à L. 353-13 et portant sur l'ensemble des logements financés par les prêts prévus à l'article R. 331-1.
VersionsLiens relatifsPour permettre l'acquisition de terrains destinés ultérieurement à la construction de logements à usage locatif ou d'immeubles destinés à être ultérieurement améliorés dans des conditions fixées par la présente section, une fraction des prêts prévus à l'article R. 331-1 peut être accordée par anticipation aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte, ainsi qu'aux collectivités locales ou à leurs groupements dans des conditions fixées par l'article R. 331-27.
VersionsLiens relatifsLes prêts prévus à l'article R. 331-1 peuvent être transférés aux personnes et organismes mentionnés à l'article R. 331-8 avec l'accord du préfet.
VersionsLiens relatifsL'instruction de la demande de décision favorable prévue à l'article R. 331-3 est assurée par le directeur départemental de l'équipement ; la décision est prise par le préfet et notifiée au demandeur.
Lorsqu'une réponse du préfet n'est pas intervenue dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date de la demande de décision favorable, cette demande est réputée rejetée.
La demande de prêt doit être effectuée auprés de l'un des établissements prêteurs mentionnés à l'article R. 331-6 un délai maximum de six mois aprés la date de la décision favorable, faute de quoi ladite décision est frappée de caducité.
VersionsLiens relatifsLorsque le préfet a rejeté la demande de décision favorable ou n'a pas répondu dans le délai de quatre mois, le demandeur peut, dans un délai de deux mois, saisir le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Le ministre statue après avoir pris l'avis d'une commission composée d'un membre du Conseil d'Etat et de huit membres, dont quatre représentants de l'administration, un représentant des établissements financiers, un représentant des organismes constructeurs et deux représentants des usagers, tous nommés par le ministre.
Les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
VersionsLiens relatifsLa créance en principal, intérêts et accessoires des prêts prévus à l'article R. 331-1, est garantie suivant les règles propres à chaque établissement prêteur par l'une ou plusieurs des sûretés suivantes :
- une hypothèque ;
- une caution ;
- la garantie d'une collectivité locale, d'un établissement public groupant des collectivités locales, d'une chambre de commerce et d'industrie, du fonds de garantie prévu à l'article L. 431-1 ou de l'Etat en application des articles L. 312-1 et R. 312-1.
L'établissement prêteur apprécie des sûretés nécessaires à la garantie de ses créances.
VersionsLiens relatifsSi les travaux ne sont pas commencés dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de la décision favorable, le préfet peut rapporter cette décision.
Dans un délai de quatre ans à compter de la date de la décision favorable, le bénéficiaire est tenu de justifier au préfet que la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme a été déposée. Dans le cas de travaux d'amélioration, le bénéficiaire est tenu de déclarer l'achèvement des travaux au préfet dans le même délai.
Une prorogation de ce délai peut être accordée par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé des finances.
La non-observation de ces dispositions entraîne la nullité de la décision favorable.
VersionsLiens relatifsLes logements construits à l'aide des prêts prévus à l'article R. 331-1 doivent présenter un niveau minimum de qualité.
Les logements acquis ou améliorés à l'aide de ces prêts doivent respecter, après amélioration, des normes minimales d'habitabilité. Le montant des travaux d'amélioration doit être au moins égal à une fraction du prix de revient prévisionnel, défini à l'article R. 331-17, fixée par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les modalités d'application du présent article.
VersionsLiens relatifsLe prix de revient prévisionnel d'une opération de construction neuve, établi à la date de la demande de décision favorable, comprend trois éléments :
1. La charge foncière prise en compte dans la limite d'une charge foncière de référence ;
2. Le prix de revient du bâtiment ;
3. Les honoraires des architectes et techniciens.
Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation définit les modalités d'application du présent article.
VersionsLiens relatifsLe prix de revient prévisionnel d'une opération d'acquisition et d'aménagement établi à la date de la demande de décision favorable comprend trois éléments :
1. La charge immobilière ;
2. Le coût des travaux ;
3. Les honoraires des architectes et techniciens.
Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation définit les modalités d'application du présent article.
VersionsLiens relatifsUne opération de construction neuve ou d'acquisition-amélioration ne peut faire l'objet d'une décision favorable que si son prix de revient prévisionnel n'est pas supérieur à un prix de référence calculé en fonction des caractéristiques des logements, de leur qualité et des sujétions rencontrées par l'opération, suivant des règles fixées par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Ce prix de référence ne peut s'écarter de plus de 33 p. 100 de la somme des prix témoins des logements composant l'opération.
Les prix témoins des logements sont fixés par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances et revisés dans les mêmes formes, annuellement, compte tenu de l'évolution des coûts et de l'amélioration de la productivité.
Toutefois, des dépassements aux prix de références peuvent être autorisés pour des opérations à caractère expérimental, ou soumises à des contraintes architecturales spécifiques ou présentant des éléments particuliers de qualité non pris en compte pour le calcul du prix de référence, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
VersionsLiens relatifsDes opérations de construction neuve dont la charge foncière réelle est supérieure à la charge foncière de référence et des opérations d'acquisition-amélioration dont le prix de revient prévisionnel est supérieur au prix de référence peuvent faire l'objet d'une décision favorable, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
Toutefois, lorsque l'acquéreur du terrain ou de l'immeuble n'est pas une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales, le dépassement ne peut excéder le double de la charge foncière de référence pour des opérations de construction neuve et 40 p. 100 du prix de référence pour des opérations d'acquisition et d'amélioration.
VersionsLiens relatifsLes prêts prévus à l'article R. 331-1 sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources, à la date d'entrée dans les lieux, est au plus égal à un montant déterminé par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
Cet arrêté fixe également les modalités de contrôle des ressources.
VersionsLiens relatifs
1. Le montant des prêts accordés aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte ne peut, dans la limite du prix de revient réel, dépasser 95 p. 100 du prix de référence de l'opération défini à l'article R. 331-18 majoré du dépassement éventuel pour opération expérimentale, dans la limite d'un plafond, et des révisions de prix correspondant à une durée forfaitaire d'exécution des travaux définie à compter de la décision favorable. Les autres dépassements autorisés ne sont pas financés par les prêts prévus à l'article R. 331-1 ;
2. Le montant des prêts accordés aux sociétés filiales d'organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction ne peut, dans la limite du prix de revient réel, dépasser 65 p. 100 du prix de référence de l'opération défini à l'article R. 331-18 majoré, le cas échéant, conformément aux dispositions du 1. du présent article ;
3. Le montant des prêts accordés aux autres bénéficiaires mentionnés à l'article R. 331-8 ne peut, dans la limite du prix de revient réel, dépasser 55 p. 100 du prix de référence de l'opération défini à l'article R. 331-18, majoré, le cas échéant, conformément aux dispositions du 1° du présent article.
Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances fixe les modalités d'application du présent article.
VersionsLiens relatifsLes prêts prévus à l'article R. 331-1 sont accordés pour une durée de trente-quatre ans avec deux ans de différé d'amortissement. En outre, les prêts accordés aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte sont assortis d'une remise d'intérêt de deux ans et trois mois. Les délais sont calculés à partir de la date de la signature du contrat.
Ces prêts sont à annuités progressives.
Pour les prêts assortis d'une remise d'intérêt, la troisième annuité est de 4,21 p. 100 du nominal, la quatrième de 5,76 p. 100 du nominal et, à partir de la cinquième année, l'annuité progresse de 3,25 p. 100 l'an jusqu'à l'expiration du prêt.
Pour les prêts qui ne sont pas assortis de la remise d'intérêts, les deux premières annuités sont de 5,50 p. 100 du nominal, la troisième de 5,58 p. 100 du nominal et la progression annuelle est de 3,25 p. 100 jusqu'à l'expiration du contrat.
Ces conditions relatives au taux sont valables aussi longtemps que le taux de rémunération du livret A des caisses d'épargne reste fixé à 6,50 p. 100.
VersionsLiens relatifsDes modalités particulières de financement peuvent être accordées aux opérations faisant l'objet de marchés cadres pluriannuels dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
VersionsLiens relatifs
L'aide de l'Etat relative aux prêts prévus à l'article R. 331-1 est versée aux établissements prêteurs précisés à l'article R. 331-6.
VersionsLiens relatifsL'aide de l'Etat prend la forme de subventions et de bonifications forfaitaires.
VersionsLiens relatifs
Les dépassements prévus à l'article R. 331-19 peuvent être financés par une subvention de l'Etat et des prêts des caisses d'épargne, de la caisse des dépôts et consignations ou des établissements habilités à consentir des prêts aux collectivités locales.
Les collectivités locales et leurs groupements peuvent seuls bénéficier de ce financement.
Le montant de la subvention ainsi que celui du prêt ne peuvent, chacun, excéder, ni 40 p. 100 du dépassement, ni 40 p. 100 des plafonds fixés à l'article R. 331-19.
Pour pouvoir bénéficier de ce financement, la collectivité locale ou son groupement doit s'engager :
I - Lorsqu'elle acquiert le terrain ou l'immeuble :
a) Soit à :
1. Céder ceux-ci à un organisme d'habitations à loyer modéré ou une société d'économie mixte pour la réalisation de travaux de construction ou d'amélioration répondant aux conditions posées aux articles R. 331-15 à R. 331-19 ;
2. Et prendre à sa charge la totalité du dépassement ;
b) Soit à passer avec une des personnes ou organismes mentionnés à l'article R. 331-8 un bail emphytéotique ou bail à construction pour la réalisation de travaux de construction ou d'amélioration répondant aux conditions posées aux articles R. 331-15 à R. 331-19.
II - Lorsque le terrain ou l'immeuble sont acquis par une des personnes ou organismes mentionnés à l'article R. 331-8, à subventionner l'acquéreur pour la totalité du dépassement.
Les modalités d'octroi de la subvention et des prêts sont fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
VersionsLiens relatifsI - Pour permettre l'acquisition de terrains ou d'immeubles, une fraction du prêt prévu à l'article R. 331-1 peut-être accordée :
1. Aux collectivités locales et à leurs groupements s'ils s'engagent :
- soit à céder ces terrains ou immeubles à un organisme d'habitations à loyer modéré ou à une société d'économie mixte pour la réalisation de travaux de construction ou d'amélioration répondant aux conditions posées aux articles R. 331-15 à R. 331-19 ;
- soit à passer avec une des personnes ou organismes mentionnés à l'article R. 331-8 un bail emphytéotique ou un bail à construction pour la réalisation de travaux de construction ou d'amélioration répondant aux conditions posées aux articles R. 331-15 à R. 331-19 ;
2. Aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte, après avis de la commune concernée, s'ils s'engagent à commencer dans un délai de trois ans des travaux de construction ou d'amélioration répondant aux conditions posées aux articles R. 331-15 à R. 331-19.
II - Si la déclaration d'ouverture du chantier n'est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de l'octroi de la fraction du prêt, l'organisme prêteur exige, sur proposition du ministre chargé de la construction et de l'habitation, le remboursement de cette part ainsi qu'une indemnité complémentaire fixée par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
III - Si l'opération de construction ou d'amélioration répond aux conditions posées aux articles R. 331-15 à R. 331-19, le complément du prêt est versé à l'organisme ou à la personne qui réalise cette opération.
Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances fixe les modalités d'application du présent article.
VersionsLiens relatifs
Lorsque le bénéficiaire des prêts prévus à l'article R. 331-1 ne respecte pas les conditions fixées par la présente section, le ministre chargé de la construction et de l'habitation exige le versement d'une indemnité fixée par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
VersionsLiens relatifsLe bailleur doit être en mesure de justifier que les ressources des locataires n'excèdent pas, à la date d'entrée dans les lieux, le montant fixé à l'article R. 331-20.
VersionsLiens relatifsLe contrôle des conditions de réalisation des opérations donnant lieu au bénéfice des prêts prévus à l'article R. 331-1 est exercé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé des finances.
VersionsLiens relatifs
Dans les limites et conditions fixées par la présente section des prêts aidés par l'Etat, destinés à l'accession à la propriété, peuvent être accordés pour financer :
- l'acquisition des droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements, la construction de ces logements et leur acquisition ;
- l'acquisition de logements en vue de leur amélioration et les travaux d'amélioration correspondants ;
- la réalisation des dépendances de ces logements, et notamment les garages, jardins, locaux collectifs à usage commun, annexes, dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
VersionsLiens relatifsLes occupants des logements financés à l'aide de ces prêts bénéficient de l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par le livre III, titre V, du présent code (première partie) et de l'article L. 431-6 et par les textes pris pour leur application.
VersionsLiens relatifsL'octroi des prêts prévus à l'article R. 331-32 est subordonné à l'obtention d'une décision favorable du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
VersionsLiens relatifsPour pouvoir faire l'objet d'une décision favorable, les demandeurs de prêts aidés doivent s'engager à ce que, pendant la durée de remboursement du prêt, les logements ne soient :
a) Ni transformés en locaux commerciaux ou professionnels ;
b) Ni affectés à la location saisonnière ou en meublé ;
c) Ni utilisés comme résidence secondaire ;
d) Ni occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ;
e) Ni détruits sans qu'il soit procédé à leur reconstruction dans un délai de quatre ans à compter du sinistre.
Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et des finances fixe les exceptions aux b et d en milieu rural.
VersionsNe peuvent donner lieu au bénéfice des prêts définis par la présente section :
a) Les logements faisant l'objet d'une autre aide de l'Etat à l'investissement que celle prévue par la présente section sauf dispositions contraires expresses ;
b) Les logements dont les travaux ont commencé avant :
- l'acquisition par le demandeur du droit d'utiliser le terrain d'implantation du logement projeté ;
- ou l'obtention de la décision favorable du ministre chargé de la construction et de l'habitation prévue à l'article R. 331-34 sauf dérogation dudit ministre.
VersionsLiens relatifsLes prêts prévus à l'article R. 331-32 sont accordés :
:
1. A tous les bénéficiaires :
- par le Crédit foncier de France, agissant seul ou avec le concours du comptoir des entrepreneurs ;
- par les caisses régionales de crédit agricole ;
2. Aux organismes d'habitations à loyer modéré :
- par la caisse de prêts aux organismes d'habitation à loyer modéré ;
- par les caisses d'épargne dans les limites et conditions prévues par le décret n° 71-276 du 7 avril 1971 relatif au régime des caisses d'épargne.
VersionsLiens relatifsPour l'application de la présente section, le ministre chargé des finances est autorisé à passer avec les établissements prêteurs prévus à l'article R. 331-37 les conventions nécessaires.
VersionsLiens relatifsPeuvent bénéficier des prêts prévus à l'article R. 331-32, sous réserve des dispositions de l'article R. 331-50, aux conditions fixées par les articles R. 331-53 et R. 331-54 :
1. Les personnes physiques qui, pour leur habitation familiale, construisent ou acquièrent des logements existants en vue de leur amélioration ; sont assimilées à une acquisition immobilière la souscription ou l'acquisition de parts ou d'actions des sociétés régies par le livre II, titre Ier, chapitres II et III, du présent code (première partie) ;
2. Les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés sous leur égide et les sociétés d'économie mixte de construction qui construisent des logements ou acquièrent des logements existants en vue de leur amélioration, après qu'ils ont vendu les logements ou cédé les parts ou actions représentatives de leur propriété à des personnes répondant aux conditions fixées par les articles R. 331-40 et R. 331-42 ;
3. Les sociétés anonymes de crédit immobilier en vue de faire bénéficier de ces prêts les personnes mentionnées au 1er du présent article.
Les sociétés coopératives de production d'habitations à loyer modéré dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, en secteur diffus mentionné à l'article R. 331-48 et lorsqu'elles sont liées aux bénéficiaires des prêts par un contrat de prestation de services.
VersionsLiens relatifsSous réserve des dispositions prévues à l'article R. 331-41, les logements financés à l'aide des prêts prévus à l'article R. 321-32 doivent être occupés à titre de résidence principale au moins huit mois par an, sauf cas de force majeure, par des personnes physiques accédant à la propriété mentionnées à l'article R. 331-39 ou par leurs ascendants, leurs descendants ou ceux de leur conjoint.
Cette occupation doit être effective dans le délai maximum d'un an suivant, soit la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition des logements si celle-ci est postérieure à ladite déclaration. Ce délai peut être porté à cinq ans lorsque le logement est destiné à être occupé par le bénéficiaire du prêt dès sa mise à la retraite ou dès son retour d'un département ou territoire d'outre-mer ou de l'étranger.
VersionsLiens relatifsLes personnes physiques accédant à la propriété mentionnées à l'article R. 331-39 peuvent louer leur logement :
1. Après déclaration au préfet et à l'établissement prêteur et lorsque la cessation d'occupation, due à des raisons professionnelles ou familiales, est limitée à une durée de trois ans, cette durée pouvant être prolongée de trois ans sur autorisation du préfet.
2. Sur autorisation du préfet et pour une période de cinq années au maximum qui s'écoule entre la date de la déclaration d'achèvement des travaux ou d'acquisition du logement et celle de l'occupation régulière par le bénéficiaire du prêt après sa mise à la retraite ou son retour d'un département ou territoire d'outre-mer ou de l'étranger.
Dans ces deux premiers cas les loyers doivent respecter des maxima fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
3. Lorsqu'elles ont passé une convention régie par le livre III, titre V, chapitre III, du présent code (première partie) et conforme à une convention type définie par décret.
VersionsLiens relatifsLes prêts prévus à l'article R. 331-32 sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources est au plus égal à un montant déterminé par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
Cet arrêté fixe également les modalités de contrôle des ressources.
VersionsLiens relatifsSans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 341-1, toute mutation entre vifs des logements financés à l'aide des prêts prévus à l'article R. 331-32 doit être signalée au préfet et à l'établissement prêteur dans le délai de trois mois qui suit l'acte la constatant.
Si la mutation intervient au profit d'une personne occupant le logement à titre de résidence principale et remplissant les conditions de ressources fixées à l'article R. 331-42, le nouveau propriétaire peut obtenir, sur autorisation du préfet, le transfert des prêts à son profit.
VersionsLiens relatifsL'instruction de la demande de décision favorable est assurée par le directeur départemental de l'équipement ; la décision est prise par le préfet et notifiée au demandeur.
Lorsqu'une réponse du préfet n'est pas intervenue dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date de la demande de décision favorable, cette demande est réputée rejetée.
La demande de prêt doit être effectuée auprès de l'un des établissements prêteurs mentionnés à l'article R. 331-37 dans un délai maximum de six mois après la date de la décision favorable, faute de quoi ladite décision est frappée de caducité.
VersionsLiens relatifsLorsque le préfet a rejeté la demande de décision favorable ou n'a pas répondu dans le délai de quatre mois, le demandeur peut, dans un délai de deux mois, saisir le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Le ministre statue après avoir pris l'avis d'une commission présidée par un conseiller d'Etat et composée de huit membres, dont quatre représentants de l'administration, un représentant des établissements financiers, un représentant des usagers, tous nommés par le ministre.
Les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
VersionsLa créance en principal,intérêts et accessoires, des prêts prévus à l'article R. 331-32 est garantie suivant les règles propres à chaque établissement prêteur par l'une ou plusieurs des sûretés suivantes :
- une hypothèque ;
- une caution ;
- la garantie d'une collectivité locale, d'un établissement public groupant des collectivités locales, d'une chambre de commerce et d'industrie, du fonds de garantie prévu à l'article L. 431-1 ou de l'état, en application de l'article L. 312-1.
L'établissement prêteur apprécie les sûretés nécessaires à la garantie de ses créances.
VersionsLiens relatifsSi les travaux ne sont pas commencés dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de la décision favorable, le préfet peut rapporter cette décision.
Dans un délai de quatre ans à compter de la date de la décision favorable, le bénéficiaire est tenu de justifier au préfet que la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme a été déposée. Dans le cas de travaux d'amélioration le bénéficiaire est tenu de déclarer l'achèvement des travaux au préfet dans le même délai.
Une prorogation de ce délai peut être accordée par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé des finances.
La non-observation de ces dispositions entraîne la nullité de la décision favorable.
VersionsLiens relatifsLorsque les logements sont construits ou acquis et améliorés, par les personnes physiques mentionnées à l'article R. 331-39, 1°, qui assurent elles-mêmes la maîtrise d'ouvrage, ces logements, pour pouvoir faire l'objet d'une décision favorable, doivent :
- s'ils sont neufs, satisfaire à des conditions de surface minimale et maximale, déterminées en fonction de la situation de famille des bénéficiaires des prêts ;
- s'ils sont acquis et améliorés, respecter, après amélioration, des normes minimales d'habitabilité, le montant des travaux d'amélioration devant être au moins égal a une fraction du coût total de l'opération, fixée par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les modalités d'application des dispositions qui précèdent. Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les conditions dans lesquelles les opérations d'agrandissement de logements existants, par extension ou surélévation, ou d'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation peuvent faire l'objet d'une décision favorable, lorsqu'elles sont réalisées par des personnes physiques propriétaires des logements ou locaux et assurant elles-mêmes la maîtrise d'ouvrage des travaux.
VersionsLiens relatifsLes logements qui ne sont pas réalisés dans les conditions fixées à l'article R. 331-48 doivent satisfaire aux prescriptions des articles R. 331-50 à R. 331-52.
VersionsLiens relatifsLes logements ne peuvent être acquis en vue de leur amélioration que par des organismes d'habitations à loyer modéré, ou, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, par les personnes qui ont préalablement passé une convention régie par le livre III, titre V, chapitre III, du présent code (première partie) et conforme à une convention type définie par décret.
VersionsLiens relatifsLes logements neufs doivent présenter un niveau minimum de qualité.
Les logements acquis et améliorés doivent respecter, après amélioration, des normes minimales d'habitabilité, le montant des travaux d'amélioration devant être au moins égal à une fraction du prix prévisionnel et de vente des logements, défini à l'article R. 331-52, fixée par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les modalités d'application du présent article.
VersionsLiens relatifsUne opération de construction neuve ou d'acquisition-amélioration ne peut faire l'objet d'une décision favorable que si les dispositions suivantes sont respectées :
1. Le prix de vente prévisionnel de l'opération défini à la date de la demande de décision favorable prévue à l'article R. 331-44 ne peut être supérieur au prix de référence de l'opération.
Toutefois des dépassements du prix de référence peuvent être autorisés pour des opérations à caractère expérimental ou pour des opérations soumises à des contraintes architecturales spécifiques.
Le prix de vente prévisionnel de l'opération est égal à la somme des prix de vente prévisionnels des logements. Ceux-ci devront être portés à la connaissance de tous les candidats acquéreurs.
2. Le prix de référence de l'opération est calculé en fonction des caractéristiques techniques des logements, de leur qualité, de leur localisation et des frais annexes, suivant des règles fixées par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Le prix de référence est modulé, pour tenir compte de la rémunération du constructeur et du régime fiscal qui lui est applicable, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
3. Le prix de référence de l'opération ne peut s'écarter de plus de 33 p. 100 de la somme des prix témoins des logements composant l'opération ;
4. Les prix témoins des logements sont fixés par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, et des finances et révisés annuellement, dans les mêmes formes, compte tenu de l'évolution des coûts et de l'amélioration de la productivité ;
5. Le prix de vente toutes taxes comprises de chaque logement est au plus égal au prix de vente prévisionnel de ce logement majoré d'un montant déterminé en fonction des variations constatées d'un indice représentatif du coût du bâtiment, entre la date de la demande de décision favorable prévue à l'article R. 331-44 et la date de conclusion de la vente, suivant des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
Pour l'application du présent article sont assimilés à un prix de vente le prix de souscription ou de cession de parts ou d'actions donnant vocation à l'attribution en propriété d'un logement, modulé en fonction des appels de fonds supplémentaires prévisionnels.
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Le montant des prêts prévus à l'article R. 331-32 destinés à financer les logements construits ou acquis et améliorés dans les conditions définies à l'article R. 331-48 est fixé en fonction de la surface des logements, compte tenu de leur localisation et des ressources des occupants.
Dans les autres cas, le montant des prêts prévus à l'article R. 331-32 peut atteindre 70 p. 100 du prix de vente du logement défini à l'article R. 331-52 (5).
Toutefois, lorsque les ressources du bénéficiaire, définies à l'article R. 331-42, sont inférieures à un plafond, le montant des prêts peut atteindre 80 p. 100 du prix de vente mentionné à l'alinéa précédent.
Les montants des prêts prévus aux alinéas ci-dessus ne peuvent dépasser des limites déterminées en fonction de la situation de famille du bénéficiaire, des ressources des occupants et de la localisation du logement.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, et des finances.
VersionsLiens relatifsLes prêts sont accordés pour une durée maximum de vingt ans, non compris la durée du préfinancement prévue à l'article R. 331-57.
Jusqu'au 30 juin 1978, les taux d'intérêt de ces prêts sont de :
8,10 p. 100 pendant neuf ans ;
10,75 p. 100 pendant les années suivantes sauf pour les demandes de prêts déposées avant le 19 janvier 1978 pour lesquelles les taux ci-dessus sont 8 p. 100 et 10,70 p. 100.
Ces prêts sont assortis d'un différé d'amortissement de deux ans. Pendant la période d'amortissement, les charges progressent au rythme de 3,50 p. 100 par an.
Les caractéristiques des prêts seront révisées, le cas échéant, chaque année au 1er janvier, pour tenir compte de l'évolution constatée du coût des ressources du Crédit foncier de France et d'une modification éventuelle du niveau de l'aide de l'Etat prévue à l'article R. 331-56.
Le remboursement anticipé, total ou partiel, du prêt est autorisé selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, et des finances.
VersionsLiens relatifsLorsque la première échéance de remboursement du prêt ou de paiement du logement intervient dans un délai minimum avant l'achèvement de la construction ou des travaux d'amélioration, les accédants à la propriété peuvent demander, selon le cas, à l'établissement prêteur ou aux organismes énumérés à l'article R. 331-39 (2 et 3), de différer le paiement des intérêts échus pour une durée de six mois ou un an.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, et des finances.
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Une fraction du prêt prévu à l'article R. 331-32 peut être accordée aux personnes physiques ou morales qui construisent ou acquièrent et améliorent des logements du secteur groupé mentionnés à l'article R. 331-49, aux conditions définies à l'article R. 331-58.
Ce préfinancement ne peut être accordé que pour des logements destinés à faire l'objet d'une mutation ou d'une cession de parts ou d'actions et satisfaisant aux conditions prévues aux articles R. 331-50 à R. 331-52.
VersionsLiens relatifsLes organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés sous leur égide et les sociétés d'économie mixte de construction peuvent bénéficier du préfinancement aux conditions suivantes :
- son montant est au plus égal à 50 p. 100 du prix de vente prévisionnel de l'opération ;
- il est consenti pour des périodes de trois mois renouvelables dans la limite d'une durée maximale de deux ans. Chaque avance trimestrielle est effectuée au taux moyen de l'argent au jour le jour entre banques du mois civil précédant celui au cours duquel l'octroi de l'avance ou son renouvellement est notifié à l'emprunteur. L'équilibre financier des établissements distributeurs est assuré par des bonifications d'intérêt forfaitaires égales à 1,25 point ;
- il peut être reconduit pour un an aux conditions de l'alinéa précédent ; toutefois, son taux est majoré de 1,25 point.
Les autres constructeurs en bénéficient dans les mêmes conditions, à l'exception :
- du montant qui ne peut dépasser 35 p. 100 du prix de vente prévisionnel de l'opération ;
- du taux qui est majoré de 1,25 point par rapport aux conditions de l'alinéa premier, pendant les deux premières années et au maximum, ensuite de 1,5 point.
//DECR.0909 :
Un préfinancement à quotité et à aide de l'Etat majorées pourra être accordé à titre exceptionnel dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.//
VersionsLiens relatifsSur autorisation du préfet, le préfinancement peut être transféré aux acquéreurs des logements ou, le cas échéant, maintenu en faveur des organismes mentionnés à l'article R. 331-39, ou des sociétés régies par le livre II, titre Ier, chapitres II et III, du présent code (première partie). Dans ce cas, le préfinancement, ainsi que le solde du prêt qui est alors débloqué pour tout ou partie, est soumis aux conditions fixées par les articles R. 331-53 et R. 331-54.
A défaut de l'autorisation préfectorale susmentionnée, le remboursement du préfinancement devient immédiatement exigible.
La demande d'autorisation de transfert ou de maintien du préfinancement doit être présentée au ministre chargé de la construction et de l'habitation dans un délai maximum de trois ans suivant la déclaration d'achèvement des travaux. Ce délai peut être prolongé par décision conjointe des ministres chargés de la construction et de l'habitation, et des finances.
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Si, pendant la durée de remboursement du prêt, les conditions fixées à la présente section ne sont pas respectées, l'Etat cesse d'accorder les aides prévues à l'article R. 331-56 et exige du bénéficiaire du prêt ou, le cas échéant, de la personne physique accédant à la propriété le remboursement des aides déjà attribuées en vue de la construction du logement, majoré d'une indemnité complémentaire fixée par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, et des finances.
VersionsLiens relatifsLe contrôle des conditions de réalisation des opérations bénéficiant des prêts prévus à l'article R. 331-32 est exercé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, et le ministre chargé des finances.
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Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.
VersionsLa présente section n'est pas applicable aux départements d'outre-mer.
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L'aide de l'Etat est consentie suivant des modalités précisées par les conventions prévues à l'article R. 331-38 :
- au Crédit foncier de France, à la caisse nationale de crédit agricole pour le compte des caisses régionales de crédit agricole sous forme de bonifications d'intérêt forfaitaires ;
- à la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré et à la caisse des dépôts et consignations pour le compte des caisses d'épargne sous la forme des bonifications d'annuité forfaitaires. Ces bonifications couvrent la différence entre l'annuité constante d'un prêt d'une durée de vingt ans consenti par les caisses d'épargne dans le cadre du décret n° 71-276 du 7 avril 1971 relatif au régime des caisses d'épargne, et les annuités du prêt défini à l'article R. 331-54 de la présente section. Elles sont majorées pendant les dix premières années de 0,60 p. 100 du montant du prêt sauf pour les demandes de prêts déposées avant le 19 janvier 1978 pour lesquelles la majoration est de 0,35 p. 100.
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Des prêts conventionnés peuvent être accordés, dans les conditions prévues par la présente section pour financer :
1. L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements, la construction de ces logements ou leur acquisition ;
2. L'amélioration de logements lorsque ceux-ci font partie d'un programme d'intérêt général approuvé par le préfet ;
3. L'acquisition de logements en vue de leur amélioration, ainsi que les travaux d'amélioration correspondants.
VersionsLiens relatifsLes occupants de ces logements ont droit à l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par les titres préliminaires et III à V du présent livre (première et deuxième parties).
VersionsLes banques ou établissements qui ont passé avec l'Etat ou avec le Crédit foncier de France agissant pour le compte de l'Etat, une convention conforme à une convention-type, approuvée par arrêté du ministre chargé des finances et reproduite en annexe au présent code, sont habilités à consentir des prêts conventionnés.
VersionsLiens relatifsPeuvent bénéficier de ces prêts :
1. Les personnes physiques qui, pour leur habitation familiale, construisent ou acquièrent des logements neufs et celles qui acquièrent des logements existants, en vue de leur amélioration.
Sont assimilées à une acquisition immobilière la souscription ou l'acquisition de parts ou d'actions des sociétés régies par le livre II, titre Ier, chapitres II ou III du présent code (première partie).
2. Les personnes physiques, propriétaires d'un logement et qui réalisent des travaux d'amélioration de ce logement.
Ces bénéficiaires doivent destiner le logement à leur résidence principale, c'est-à-dire l'occupation personnelle du logement au moins huit mois par an, soit par elles-mêmes, soit par leur conjoint, soit par leurs ascendants, descendants ou ceux de leur conjoint.
Cette occupation doit être effective dans le délai maximum d'un an suivant soit la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition des logements si celle-ci est postérieure à ladite déclaration. Ce délai peut être porté à cinq ans lorsque le logement est destiné à être occupé par le bénéficiaire du prêt dès sa mise à la retraite ou dès son retour d'un département ou territoire d'outre-mer ou de l'étranger.
Toutefois, lorsque les bénéficiaires de prêts conventionnés ne peuvent plus, pour des raisons professionnelles ou familiales, destiner le logement à leur résidence principale, ils peuvent être autorisés à le louer dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
VersionsLiens relatifsLes établissements prêteurs ont la faculté de consentir également ces prêts aux personnes physiques ou morales qui destinent un ou des logements à la location et qui passent au préalable une convention régie par le titre V, chapitre III, du présent livre (première partie) portant sur l'ensemble des immeubles ainsi financés.
VersionsLiens relatifsPour pouvoir faire l'objet d'un prêt conventionné, les opérations prévues à l'article R. 331-63 (1. et 3.) doivent respecter un prix de vente maximum ou, si elles sont réalisées soit en secteur diffus, soit par application de l'article R. 331-67, un prix de revient maximum.
En outre, pour les opérations prévues à l'article R. 331-63 (3.), le montant des travaux d'amélioration doit être au moins égal à une fraction du coût total de l'opération.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la construction et de l'habitation.
VersionsLiens relatifsPour pouvoir faire l'objet d'un prêt conventionné, les opérations prévues à l'article R. 331-63 (1°) doivent respecter des normes minimales de surface.
Dans le cas des opérations prévues à l'article R. 331-63 (2° et 3°), les travaux d'amélioration doivent avoir pour effet de mettre en conformité à des normes minimales d'habitabilité des logements qui ne le sont pas.
Les normes de surface et d'habitabilité sont fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
//DECR. 90 du 26 janvier 1982 :
Dans le cas des opérations prévues à l'article R. 331-63 (4°), les travaux doivent satisfaire à des caractéristiques techniques. Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation précise notamment la nature des travaux et les économies d'énergie minimales qui doivent en résulter.//
VersionsLiens relatifsPour pouvoir bénéficier d'un prêt conventionné, le demandeur doit s'engager à ce que, pendant toute la durée d'amortissement du prêt, le logement financé au moyen de ce prêt ne soit :
a) Ni transformé en local commercial et professionnel ;
b) Ni affecté à la location saisonnière ou en meublé plus de quatre mois par an ;
c) Ni utilisé comme résidence secondaire ;
d) Ni occupé à titre d'accessoire à un contrat de travail.
Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et des finances fixe les exceptions aux règles b et d en milieu rural.
Toute violation de cet engagement entraîne le remboursement du prêt.
Versions
Les prêts conventionnés peuvent atteindre au maximum 80 p. 100 du prix de vente ou, le cas échéant, du prix de revient de l'opération. Toutefois, dans le cas des opération. prévues à l'article R. 331-63, 2., le montant des travaux pris en compte pour le calcul du prêt ne peut excéder un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la construction et de l'habitation.
VersionsLiens relatifsLes prêts conventionnés sont exclusifs de tout autre prêt, à l'exception des prêts d'épargne-logement, de ceux consentis au titre de la participation des employeurs et de ceux consentis par les organismes à caractère exclusivement social.
VersionsLiens relatifsLes prêts conventionnés doivent comporter un barême d'annuités de remboursement progressives ; la progressivité des annuités est de 3,5 p. 100 l'an pendant la période d'amortissement du prêt.
En outre, les établissements prêteurs ont la faculté d'offrir des prêts à annuités constantes ainsi que des prêts à taux révisables.
VersionsLiens relatifsLe taux d'intérêt des prêts conventionnés ne peut excéder un taux maximum qui résulte de l'addition :
- d'un taux de référence, déterminé trimestriellement par le Crédit foncier de France, selon des modalités définies par la convention type prévue à l'article R. 331-65 ;
- et d'une marge fixée par cette même convention.
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Lorsque les prêts sont consentis à taux revisables, ils sont soumis aux conditions suivantes :
1. Le taux moyen du prêt avant la mise en jeu des clauses de révision ne peut excéder le taux maximum mentionné à l'article R. 331-73 ;
2. La variation de l'annuité résultant de la mise en jeu éventuelle des clauses de révision ne peut intervenir qu'à compter de la cinquième année de la période amortissable et ensuite au plus une fois par an ;
3. Les annuités ne pourront, à l'occasion de chaque révision, être majorées ou minorées de plus de 10 p. 100 de l'annuité initiale.
La convention type prévue à l'article R. 331-65 précise les modalités d'application du présent article.
VersionsLiens relatifsLes prêts sont amortissables :
- en dix ans au minimum et vingt ans au maximum pour les opérations prévues à l'article R. 331-63, 1° et 3° ;
- en cinq ans au minimum et vingt ans au maximum pour les opérations prévues à l'article R. 331-63, 2°.
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Code de la construction et de l'habitation
Titre III : Prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement. (Articles R331-1 à R331-77)