Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Toute personne qui, à l'occasion de tous actes de cession, de concession ou de commercialisation d'une variété bénéficiant d'un certificat d'obtention végétale, désire user de la faculté qui lui est offerte par l'article L. 623-15 d'adjoindre à la dénomination variétale une marque de produits ou de services, que cette marque lui soit propre ou qu'elle lui soit concédée, doit prendre les précautions nécessaires notamment dans la correspondance, dans la publicité, dans l'établissement des catalogues commerciaux, sur les emballages ou étiquettes, afin que cette dénomination soit suffisamment apparente dans son contexte pour qu'aucune confusion ne soit susceptible de s'établir dans l'esprit de l'acheteur sur l'identité de la variété.

  • La composition et le fonctionnement de la commission paritaire de conciliation spécifique au domaine des obtentions végétales sont régis par les articles R. 615-9 à R. 615-11, R. 615-13 à R. 615-34, sous réserve des adaptations suivantes :

    1° Les mots : " directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle " sont remplacés par les mots : " responsable de l'instance nationale des obtentions végétales " et les mots : " Institut national de la propriété industrielle " sont remplacés par les mots : " instance nationale des obtentions végétales " ;

    2° Les arrêtés mentionnés aux articles R. 615-6 et R. 615-10 sont pris conjointement par le ministre de la justice et le ministre chargé de l'agriculture.

    La commission paritaire de conciliation se réunit au siège de l'instance nationale des obtentions végétales.


    Aux termes de l'article 9 du décret n° 2018-429 du 31 mai 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur à la même date que celle de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet.

    L'ordonnance entre en vigueur à la même date que celle de l'entrée en vigueur de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet signé à Bruxelles le 19 février 2013, et dont la loi n° 2014-199 du 24 février 2014 a autorisé la ratification (entrée en vigueur : date indéterminée).

    Conformément aux dispositions du 3° du I de l'article 4 du décret n° 2018-429 du 31 mai 2018, les articles R. 615-6 et R. 615-10 du code de la propriété intellectuelle sont devenus R. 615-9 et R. 615-13 du même code.

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