Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 13 novembre 1973

  • Le permis de construire, tant pour la construction d'un immeuble de grande hauteur tel qu'il est défini à l'article 2 du décret n. 67-1063 du 15 novembre 1967 que pour tous travaux à exécuter dans ces immeubles et normalement subordonnés à la délivrance de ce permis, est délivré dans les formes habituelles après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, par le ministre compétent dans les cas prévus par la réglementation générale, et par le préfet dans tous les autres cas.

  • Certains immeubles peuvent, en raison de leurs dispositions particulières, donner lieu à des prescriptions spéciales ou exceptionnelles, soit en aggravation, soit en atténuation des sujétions imposées par la réglementation générale.

    Dans ce cas, les sujétions propres à un immeuble déterminé sont prescrites par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, sur avis conforme de la commission technique interministérielle prévue à l'article 17 du décret n. 67-1063 du 15 novembre 1967 pour les immeubles dont la hauteur, définie dans les conditions indiquées à l'article 2 dudit décret, est supérieure à 100 mètres ou, dans les autres cas, sur avis de la commission consultative départementale de la protection civile.

  • Toute modification de destination des locaux dans des immeubles de grande hauteur doit étre préalablement autorisée par le préfet qui prescrit s'il y a lieu, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, les mesures complémentaires de sécurité nécessaires.

  • Les documents fournis à l'appui de la demande de permis de construire doivent indiquer avec précision les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le règlement de sécurité.

    Les plans doivent donner toutes indications, notamment sur les dégagements communs et privés, horizontaux et verticaux, la production et la distribution d'électricité, haute et basse tension, l'équipement hydraulique, le conditionnement d'air, la ventilation, le chauffage, l'aménagement des locaux techniques.

    En outre, les demandes de permis de construire de l'espèce seront accompagnées d'une notice présentée selon un formulaire établi par le ministre chargé de l'urbanisme.

  • Le préfet, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, peut demander aux constructeurs de faire procéder à la vérification par l'un des laboratoires agréés par le ministère de l'intérieur, du degré d'inflammabilité des matériaux ou, s'il y a lieu, du degré de résistance au feu des éléments de construction employés et la remise du procès-verbal de ces contrôles.

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