Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 15 novembre 2006

  • Par dérogation au premier alinéa de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le silence gardé pendant plus d'un mois par le maire sur la demande de validation de l'attestation d'accueil ou par le préfet sur le recours administratif mentionné à l'article R. 211-17 vaut décision de rejet.

  • Tout recours contentieux dirigé contre un refus de validation d'une attestation d'accueil doit être précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif auprès du préfet territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter du refus. Le préfet peut soit rejeter le recours, soit valider l'attestation d'accueil, le cas échéant après vérification par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations dans les conditions prévues à l'article L. 211-6.

  • Le maire est tenu informé par l'autorité consulaire des suites données à la demande de visa formulée sur la base de l'attestation d'accueil validée.

    Le maire adresse au préfet un compte rendu annuel non nominatif relatif aux attestations d'accueil, comprenant notamment le décompte des attestations d'accueil validées et refusées et des vérifications sur place qui ont été prescrites.

Retourner en haut de la page