1 L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie. Un décret en conseil d'Etat (1) fixe les modalités et les plafonds de l'amortissement dégressif par référence au taux de l'amortissement linéaire tel qu'il résulte de la législation existante.
L'amortissement dégressif s'applique annuellement, dans la limite des plafonds, à la valeur résiduelle du bien à amortir.
Ces modalités d'amortissement correspondent à une utilisation quotidienne traditionnelle quant à la durée; dans le cas d'utilisation continue des matériels considérés, les taux d'amortissement sont majorés.
2 Les dispositions du 1 sont applicables dans les mêmes conditions :
1° Aux investissements hôteliers, meubles et immeubles;
2° Aux bâtiments industriels dont la durée normale d'utilisation n'excède pas quinze années et dont la construction est achevée postérieurement à la date de la publication de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962, à l'exclusion cependant des immeubles ayant fait l'objet des amortissements exceptionnels prévus aux articles 39 quinquies A-1 et 39 quinquies D.
3 (Disposition périmée).
4 (Transféré sous l'article 39 AA).
1) Annexe II, art. 22 à 25, et loi n° 74-644 du 16 juillet 1974, art. 2 (J.O. du 17).
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesL'amortissement des biens donnés en location est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant des modalités fixées par décret en conseil d'Etat (1).
1) Annexe II, art. 30 à 32.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesPour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1978, chaque membre des copropriétés de navires mentionnées à l'article 8 quater amortit le prix de revient de sa part de propriété suivant les modalités prévues à l'égard des navires; pour la détermination des plus-values, les amortissements pratiqués viennent en déduction du prix de revient.
Les amortissements fiscalement déduits par la copropriété au titre des exercices antérieurs sont répartis entre les copropriétaires en proportion de leurs droits afin de déterminer, pour chaque part de propriété, la valeur résiduelle restant à amortir.
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Les rentes prévues à l'article 276 du code civil ainsi que, dans la limite de 18.000 F, la rente prévue à l'article 294 du même code, sont soumises au même régime que les pensions alimentaires (1).
1) Voir art. 156-II-2°.
(*) En ce qui concerne la taxe sur les salaires, voir art. 231.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
1 (Abrogé)
2 Lorsque les distributions auxquelles procède une société mère donnent lieu à l'application du précompte prévu à l'article 223 sexies, ce précompte est diminué, le cas échéant, du montant des crédits d'impôts qui sont attachés aux produits des participations visées à l'article 145, encaissés au cours des exercices clos depuis cinq ans au plus.
3 (Disposition périmée).
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Les dispositions de l'article 150 A s'appliquent à la plus-value résultant de la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits lorsque le contribuable n'a pas la qualité de marchand de biens.
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Code général des impôts
1ere Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus (Articles 39 A à 150 A ter)