Abrogé par DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art. 3
Création Décret n°2000-375 du 27 avril 2000 - art. 1 () JORF 30 avril 2000La superficie plafond prévue au dernier alinéa de l'article L. 89-5 est fixée à 500 mètres carrés.
Toutefois, lorsque la compatibilité entre les projets de cessions prévues à l'article L. 89-5 et le programme d'équipement des terrains situés dans les espaces urbains et les espaces occupés par une urbanisation diffuse aboutit à l'identification de portions de terrains inutilisées, le préfet peut procéder à leur répartition entre les personnes mentionnées audit article et consentir à cet effet la cession d'un terrain de superficie supérieure à 500 mètres carrés.
Conformément à l'article 9 du décret n° 2014-930 du 19 août 2014, les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
VersionsLiens relatifs
Code du domaine de l'Etat
Chapitre Ier bis : Dispositions spéciales aux départements de la Guadeloupe et de la Martinique. (Article D20)