Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par l'article 793-1 et 2-1° et 3° ne sont pas applicables à l'impôt sur les grandes fortunes. Toutefois les dispositions du 1-3° du même article relatives aux parts d'intérêts détenues dans un groupement forestier sont applicables lorsque ces parts sont représentatives d'apports constitués par des biens mentionnés audit 3°.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Loi n°86-824 du 11 juillet 1986 - art. 24 () JORF 12 juillet 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Création LOI 81-1160 1981-12-30 ART. 3 JORF 31 DECEMBRE 1981 en vigueur le 1er JANVIER 1982La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d'une activité professionnelle auprès d'organismes institutionnels, moyennant le versement de primes périodiques et régulièrement échelonnées pendant une durée d'au moins quinze ans et dont l'entrée en jouissance est subordonnée à la cessation de l'activité professionnelle à raison de laquelle les primes ont été versées, n'entre pas dans le calcul de l'assiette de l'impôt.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Loi n°86-824 du 11 juillet 1986 - art. 24 () JORF 12 juillet 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Création LOI 81-1160 1981-12-30 ART. 5 II JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982Les rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels sont exclues du patrimoine des personnes bénéficiaires.
VersionsInformations pratiques
Code général des impôts
BIENS EXONERES. (Articles 885 H à 885 K)