Création LOI 81-1160 1981-12-30 ART. 2 JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982
Sont soumises à l'impôt annuel sur les grandes fortunes, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 3.000.000 F :1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France ;
2° Les personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.
Les conditions d'assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 4 (P) JORF 30 DECEMBRE 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983
Création LOI 81-1160 1981-12-30 ART. 5 IV JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982Lorsqu'une personne physique a la jouissance d'un bien dont le propriétaire est une personne morale établie dans un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre l'évasion et la fraude fiscales, l'intéressé est réputé en être le propriétaire, sauf s'il établit que le contrôle effectif de la personne morale en cause appartient à des tiers.
VersionsInformations pratiquesAbrogé par Loi n°86-824 du 11 juillet 1986 - art. 24 () JORF 12 juillet 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Création Loi 81-1160 1981-12-30 art. 94 I, II JORF 31 décembre 1981 en vigueur le 1er janvier 1982Les dispositions de l'article 754 B sont applicables à l'impôt sur les grandes fortunes.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Abrogé par Loi n°86-824 du 11 juillet 1986 - art. 24 () JORF 12 juillet 1986, en vigueur le 1er janvier 1987
Création Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 9 (V) JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982L'impôt sur les grandes fortunes est assis et les bases d'imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Loi n°86-824 du 11 juillet 1986 - art. 24 () JORF 12 juillet 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Création LOI 81-1160 1981-12-30 ART. 3 JORF 31 DECEMBRE 1981 en vigueur le 1er JANVIER 1982L'assiette de l'impôt sur les grandes fortunes est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l'article 885 A, ainsi qu'à leur conjoint et à leurs enfants mineurs lorsqu'ils ont l'administration légale des biens de ceux-ci.Dans le cas de concubinage notoire, l'assiette de l'impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l'un et l'autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Loi n°86-824 du 11 juillet 1986 - art. 24 () JORF 12 juillet 1986, en vigueur le 1er janvier 1987
Création LOI 81-1160 1981-12-30 ART. 5 I JORF 31 DECEMBRE date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982Les primes versées au titre des contrats d'assurance en cas de décès visés à l'article 757 B sont ajoutées au patrimoine de celui qui les a versées.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Loi n°86-824 du 11 juillet 1986 - art. 24 () JORF 12 juillet 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Création LOI 81-1160 1981-12-30 ART. 5 III JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982Les biens ou droits grevés d'un usufruit, d'un droit d'habitation ou d'un droit d'usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l'usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l'usufruit ou du droit d'usage ou d'habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l'usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l'article 762 dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l'usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :a. Lorsque la constitution de l'usufruit résulte de l'application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil ;
b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d'un bien dont le vendeur s'est réservé l'usufruit, le droit d'usage ou d'habitation et que l'acquéreur n'est pas l'une des personnes visées à l'article 751 ;
c. Lorsque l'usufruit ou le droit d'usage ou d'habitation a été réservé par le donateur d'un bien ayant fait l'objet d'un don ou legs à l'Etat, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d'utilité publique.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par l'article 793-1 et 2-1° et 3° ne sont pas applicables à l'impôt sur les grandes fortunes. Toutefois les dispositions du 1-3° du même article relatives aux parts d'intérêts détenues dans un groupement forestier sont applicables lorsque ces parts sont représentatives d'apports constitués par des biens mentionnés audit 3°.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Loi n°86-824 du 11 juillet 1986 - art. 24 () JORF 12 juillet 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Création LOI 81-1160 1981-12-30 ART. 3 JORF 31 DECEMBRE 1981 en vigueur le 1er JANVIER 1982La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d'une activité professionnelle auprès d'organismes institutionnels, moyennant le versement de primes périodiques et régulièrement échelonnées pendant une durée d'au moins quinze ans et dont l'entrée en jouissance est subordonnée à la cessation de l'activité professionnelle à raison de laquelle les primes ont été versées, n'entre pas dans le calcul de l'assiette de l'impôt.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Loi n°86-824 du 11 juillet 1986 - art. 24 () JORF 12 juillet 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Création LOI 81-1160 1981-12-30 ART. 5 II JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982Les rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels sont exclues du patrimoine des personnes bénéficiaires.
VersionsInformations pratiques
Lorsque le patrimoine comprend des biens professionnels, ceux-ci ne sont pas soumis à l'impôt si leur valeur totale est inférieure à 2.000.000 F ; si leur valeur est supérieure, la limite mentionnée à l'article 885 A est portée à 5.000.000 F.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Loi n°86-824 du 11 juillet 1986 - art. 24 () JORF 12 juillet 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Création Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 89 (P) JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982Ne sont pas des biens professionnels au titre de l'impôt sur les grandes fortunes, les locaux d'habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux qui ne sont pas inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels ou qui, inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés, réalisent moins de 150.000 F de recettes annuelles et retirent de cette activité moins de 50 % de leur revenu.
VersionsInformations pratiques
Abrogé par Loi n°86-824 du 11 juillet 1986 - art. 24 () JORF 12 juillet 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Création LOI 81-1160 1981-12-30 ART. 4 1° JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982Les biens nécessaires à l'exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Loi n°86-824 du 11 juillet 1986 - art. 24 () JORF 12 juillet 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Création LOI 81-1160 1981-12-30 ART. 4 2° A 5° JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982Sont des biens professionnels :
1° Les parts des sociétés de personnes visées à l'article 151 nonies-I ;
2° Les parts de sociétés dont le détenteur est l'une des personnes visées à l'article 62 ;
3° Les parts d'une société à responsabilité limitée détenues par un gérant minoritaire si elles représentent 25 % du capital de la société ;
4° Les actions de sociétés, lorsque leur propriétaire possède directement ou par l'intermédiaire de son conjoint, ou de leurs ascendants ou descendants, ou de leurs frères et soeurs, plus de 25 % du capital de la société et y exerce effectivement des fonctions de direction, de gestion ou d'administration.
Toutefois, les parts ou actions visées aux 1°, 2°, 3° et 4° n'ont le caractère de biens professionnels qui si leur propriétaire exerce ses fonctions professionnelles dans la société à titre principal. Dans ce cas seule la fraction de la valeur de ces parts ou actions nécessaire à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société constitue un bien professionnel. En outre, n'ont pas le caractère de biens professionnels les parts ou actions des sociétés ayant pour activité la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles 870-24 à 870-26 et 870-29 du code rural sont considérés comme des biens professionnels à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l'article 832 du code rural.
Lorsque le bail a été consenti par le bailleur à son conjoint, à un de leurs parents en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré ou au conjoint de l'un de ceux-ci, ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes, le bien donné à bail n'est considéré comme bien professionnel que dans la limite d'une superficie au plus égale à une fois et demie la superficie minimum d'installation prévue à l'article 188-4 du code rural.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesSous les conditions prévues à l'article 793-1-4°, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d'orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels lorsque ces parts sont représentatives d'apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux à long terme consentis par le groupement répondent aux conditions prévues à l'article 885 P.
Lorsque le bail a été consenti au conjoint d'un détenteur de parts à un de leurs parents, en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, ou au conjoint de l'un de ceux-ci, ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes, le bien donné à bail n'est considéré comme bien professionnel que dans la limite d'une superficie au plus égale à trois fois la superficie minimum d'installation prévue à l'article 188-4 du code rural.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Abrogé par Loi n°86-824 du 11 juillet 1986 - art. 24 () JORF 12 juillet 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Création LOI 81-1160 1981-12-30 ART. 3 JORF 31 DECEMBRE 1981 en vigueur le 1er JANVIER 1982La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Loi n°86-824 du 11 juillet 1986 - art. 24 () JORF 12 juillet 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Création LOI 81-1160 1981-12-30 ART. 3 JORF 31 DECEMBRE 1981 en vigueur le 1er JANVIER 1982Les stocks de vins et d'alcools d'une entreprise industrielle, commerciale ou agricole sont retenus pour leur valeur comptable.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Création LOI 81-1160 1981-12-30 ART. 6 JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982
Le tarif de l'impôt est fixé à :============================================================
: Fraction de la valeur nette taxable : Tarif : : du patrimoine : applicable : :---------------------------------------:------------------: : : % : : N'excédant pas 3.000.000 F : 0 : : Comprise entre 3.000.000 F : : : et 5.000.000 F : 0,5 : : Comprise entre 5.000.000 F : : : et 10.000.000 F : 1 : : Supérieure à 10.000.000 F : 1,5 : ============================================================
Les limites des tranches prévues ci-dessus sont augmentées de 2.000.000 F lorsque le patrimoine comprend des biens professionnels d'une valeur totale supérieure à cette somme.
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Abrogé par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 19 (V) JORF 30 décembre 1983
Création Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 7 (V) JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982(Abrogé).
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Création Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 8 (V) JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982
Création Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 9 (V) JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982I. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée à la recette des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l'impôt.
II. L'épouse du redevable est habilitée à signer la déclaration prévue au I dans les conditions fixées par l'article 173 A.
III. En cas de décès du redevable, les dispositions de l'article 204-2 sont applicables.
(1) Pour l'année 1982, la date du 15 juin est reportée au 15 octobre.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Loi n°86-824 du 11 juillet 1986 - art. 24 () JORF 12 juillet 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Création Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 9 (V) JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées à l'article 4 B-2 peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l'article 164 D.
(1) Voir également livre des procédures fiscales art. L72 A.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Code général des impôts
IMPOT SUR LES GRANDES FORTUNES *IGF* (Articles 885 A à 885 X)