Sont applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-198 du 23 mars 2023, les dispositions suivantes du livre II du code électoral (partie réglementaire) :
-le titre III ;
-les chapitres IV à VII du titre IV, à l'exception des articles R. 164-1 et R. 169.
VersionsLiens relatifsSont applicables à l'élection des sénateurs dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2020-1397 du 17 novembre 2020, les dispositions suivantes du titre IV du livre II du code électoral (partie réglementaire) :
-le chapitre IV, à l'exception des articles R. 150 et R. 151 ;
-les chapitres V et VI ;
-le chapitre VII, à l'exception des articles R. 164-1 et R. 169.
Cet article a été modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 71, l’article dans sa version modifiée par le décret du 18 octobre 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement des mandats des sénateurs dans les départements de la série 2 prévu en 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.
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Code électoral
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles R271 à R272)