Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ou d'un organisme cité à l'article 8 de ladite loi, doivent en faire la déclaration dans des conditions fixées par décret. Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 50 000 F.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2004-759 du 27 juillet 2004 - art. 3 (V) JORF 30 juillet 2004 en vigueur le 1er octobre 2004
Création Décret 93-995 1993-08-04 art. 1 JORF 11 août 1993Sous réserve de l'article 465 ci-dessus, les dispositions du titre XII du présent code sont applicables aux infractions aux obligations fixées au présent titre.
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Code des douanes
Titre XVI : Déclaration des capitaux transférés à destination ou en provenance de l'étranger. (Articles 464 à 466)