Code du travail

Version en vigueur au 01 mai 2008

      • Le service de santé au travail est organisé sous la forme :
        1° Soit d'un service de santé au travail d'entreprise, un service de santé au travail interétablissements en cas de pluralité d'établissements, un service de santé au travail d'établissement ou un service de santé au travail commun aux entreprises constituant une unité économique et sociale ;
        2° Soit d'un service de santé au travail interentreprises.

      • Lorsque, pour organiser le service de santé au travail, l'entreprise a le choix entre les deux formes de service prévues à l'article D. 4622-1, ce choix est fait par l'employeur.
        Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel préalablement consultés peuvent s'opposer à cette décision. L'opposition est motivée.


      • Lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel se sont opposés à la décision de l'employeur, cette décision est subordonnée à l'autorisation du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
        Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle se prononce après avis du médecin inspecteur du travail.


      • La demande d'autorisation adressée au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ou de l'avis des délégués du personnel. Elle précise les raisons du choix opéré par l'employeur.
        L'autorisation est réputée accordée si aucune réponse n'a été notifiée à l'employeur dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa demande.
        Les autorisations et les refus d'autorisation sont motivés. En cas d'autorisation implicite, les motifs sont fournis, sur demande, dans le délai d'un mois.


          • Un service de santé au travail d'entreprise ou d'établissement est mis en place lorsque l'effectif de salariés placés sous surveillance médicale ou le nombre d'examens médicaux pratiqués atteint ou dépasse les deux tiers des plafonds mentionnés à l'article R. 4623-10.
            Ce service de santé au travail peut également être mis en place lorsque l'effectif de salariés suivis ou le nombre d'examens médicaux pratiqués dépasse le huitième de l'un de ces plafonds.


          • Le service de santé au travail est administré par l'employeur sous la surveillance du comité d'entreprise ou d'établissement.
            A ce titre, le comité est saisi pour avis des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service de santé au travail.
            Le comité présente ses observations sur le rapport annuel mentionné à l'article D. 4622-70, relatif à l'organisation, au fonctionnement, à la gestion financière du service de santé au travail et sur les rapports d'activité des médecins du travail.


          • Le comité d'entreprise ou d'établissement est informé des observations formulées et des mises en demeure notifiées par l'inspection du travail dans le domaine de la santé au travail ainsi que des observations d'ordre technique faites par l'inspection médicale du travail.


          • Lorsqu'une unité économique et sociale a été reconnue entre des entreprises distinctes dans les conditions prévues à l'article L. 2322-4 et que soit l'effectif de salariés suivis, soit le nombre d'examens médicaux pratiqués dépasse la moitié des plafonds mentionnés aux articles R. 4623-9 et R. 4623-10, un service de santé au travail commun à ces entreprises peut être créé.
            Ce service est institué par un accord conclu entre les employeurs et les organisations syndicales représentatives au niveau national intéressées.


        • Le service de santé au travail d'entreprise ou d'établissement ou commun aux entreprises constituant une unité économique et sociale fait, après avis du médecin inspecteur du travail, l'objet d'un agrément préalable par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
          La demande d'agrément est renouvelée tous les cinq ans.
          Les demandes d'agrément et de renouvellement d'agrément sont accompagnées d'un dossier dont les éléments sont déterminés par arrêté du ministre chargé du travail.


        • Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut autoriser le rattachement, au service de santé au travail qu'il agrée, d'un établissement de l'entreprise situé dans le ressort d'une autre région, sous réserve de l'accord du directeur régional géographiquement compétent.


        • Lorsque le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle constate que les conditions de fonctionnement du service de santé au travail d'entreprise ou d'établissement ne satisfont pas aux obligations résultant des prescriptions du présent titre, il peut, après avis du médecin-inspecteur du travail et sous réserve d'un engagement précis et daté de mise en conformité de la part de l'employeur :
          1° Mettre fin à l'agrément précédemment accordé ;
          2° Délivrer un agrément pour une durée maximale d'un an, non renouvelable. Si, à l'issue de cette période, l'employeur satisfait à ces obligations, l'agrément lui est accordé pour cinq ans.


        • Lorsque sont constatées des infractions au présent titre, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, sur le rapport de l'inspecteur du travail et après avis du médecin inspecteur du travail, retirer, par une décision motivée, les agréments délivrés en application de la présente sous-section.
          Cette mesure ne peut intervenir que lorsque l'employeur, préalablement invité par lettre recommandée avec avis de réception à faire cesser l'infraction dans un délai fixé par le directeur régional à six mois au maximum, n'a pas accompli dans ce délai les diligences nécessaires.


        • En cas de réduction de l'effectif au-dessous des plafonds prévus aux articles D. 4622-5 et D. 4622-9, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut autoriser le maintien du service de santé au travail, après avis, selon le cas, du comité d'entreprise, du comité d'établissement ou du comité central d'entreprise.


          • Les entreprises foraines adhèrent à un service de santé au travail interentreprises territorialement compétent :
            1° Soit pour la commune de résidence ou pour la commune de rattachement de l'employeur ;
            2° Soit pour l'une des communes où l'entreprise exerce habituellement son activité.


          • Le service de santé au travail interentreprises a pour objet exclusif la pratique de la médecine du travail. Il est constitué sous la forme d'un organisme à but non lucratif, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
            Il est administré par le président de cet organisme, sous la surveillance du comité interentreprises ou de la commission de contrôle mentionnée à l'article D. 4622-42.
            Des modalités particulières de gestion peuvent être établies par accord entre le président du service de santé au travail interentreprises et le comité interentreprises ou, à défaut, les organisations syndicales de salariés intéressées représentatives au niveau national.


          • Des membres représentants du personnel de la commission de contrôle participent, avec voix délibérative, au conseil d'administration des services interentreprises de santé au travail à raison d'un tiers des sièges du conseil.
            Un compte rendu de chaque réunion du conseil d'administration est adressé au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


          • Lorsqu'ils ont conclu un accord de coopération pour la mise en œuvre des mesures de prévention relatives à la santé et à la sécurité de leurs salariés, des établissements travaillant sur un même site et appartenant à des entreprises différentes peuvent constituer un service de santé au travail, par dérogation aux dispositions des articles D. 4622-5 et D. 4622-9.
            La création de ce service est autorisée par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après consultation des comités d'entreprise ou d'établissement intéressés et lorsque l'effectif des salariés suivis ou le nombre d'examens médicaux pratiqués atteint les deux tiers des plafonds mentionnés à l'article R. 4623-10.


          • Le service de santé au travail interentreprise fait connaître au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dans les trois mois, tous changements survenus dans son administration ou sa direction, ainsi que toute modification apportée à ses statuts et règlement intérieur.


          • La cessation de l'adhésion à un service de santé au travail interentreprises est décidée par l'employeur, sauf opposition du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel préalablement consultés. L'opposition est motivée.
            La décision de l'employeur est subordonnée à l'autorisation du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui se prononce après avis du médecin inspecteur du travail.


          • La demande d'autorisation de cessation d'adhésion à un service de santé au travail interentreprises, en cas d'opposition, est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ou de l'avis des délégués du personnel. Cette demande précise les motifs de l'employeur.
            L'autorisation est réputée accordée si aucune réponse n'a été notifiée à l'employeur dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa demande.
            L'autorisation et le refus d'autorisation sont motivés. En cas d'autorisation implicite, les motifs sont fournis, sur demande, dans le délai d'un mois.


          • Le nombre de médecins du travail affectés à un secteur médical ne peut être supérieur à celui correspondant à l'emploi de six médecins du travail à temps complet, sans que leur nombre puisse excéder huit.
            Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, après avis du médecin inspecteur du travail, accorder une dérogation.


          • Chaque secteur médical comporte au moins un centre médical fixe.
            Dans chaque centre médical fixe ou mobile est affichée la liste nominative :
            1° Des médecins du travail attachés au secteur médical avec l'indication des lieux où ils peuvent être joints ;
            2° Des membres de la commission consultative de secteur ou, à défaut, de la commission de contrôle ou des membres du comité interentreprises, avec indication des lieux où ils peuvent être joints.


        • Les décisions fixant la compétence géographique et professionnelle d'un service de santé au travail interentreprises ainsi que leurs modifications sont, avant d'être mises en application, approuvées par le ou les directeurs régionaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
          Cette approbation est faite après avis du ou des médecins inspecteurs du travail.


        • Chaque secteur médical fait l'objet d'un agrément par période de cinq années par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
          L'agrément est délivré après avis du médecin inspecteur du travail.


        • Lorsque le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle constate que les conditions de fonctionnement du secteur médical ne satisfont pas aux obligations résultant des dispositions du présent titre, il peut, après avis du médecin inspecteur du travail, et sous réserve d'un engagement précis et daté de mise en conformité de la part du service de santé au travail, mettre fin à l'agrément précédemment accordé et délivrer un agrément pour une durée maximale d'un an, non renouvelable.
          Lorsqu'à l'issue de cette période, le service de santé au travail satisfait à ces obligations, l'agrément lui est accordé pour cinq ans.


        • Lorsque sont constatées des infractions au présent titre, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, après avis du médecin inspecteur du travail, modifier ou retirer, par une décision motivée, l'approbation ou l'agrément donnés en application de la présente sous-section.
          Ces mesures ne peuvent intervenir que lorsque le président du service de santé au travail interentreprises, invité par lettre recommandée avec avis de réception à faire cesser l'infraction dans un délai fixé par le directeur régional à six mois au maximum, n'a pas accompli dans ce délai les diligences nécessaires.


          • Excepté dans le cas où le service de santé au travail interentreprises est administré paritairement en application d'un accord entre les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national intéressées, son organisation et sa gestion sont placées sous la surveillance :
            1° Soit du comité interentreprises prévu à l'article R. 2323-28 ;
            2° Soit d'une commission de contrôle dont la composition est définie à l'article D. 4622-46.


          • Le comité interentreprises ou la commission de contrôle est consulté en temps utile sur l'organisation et le fonctionnement du service de santé au travail.
            Son avis est notamment sollicité sur :
            1° L'état prévisionnel des recettes et des dépenses ainsi que sur l'exécution du budget du service de santé au travail ;
            2° La modification de la compétence géographique ou professionnelle du service de santé au travail ;
            3° Les créations, suppressions ou modifications de secteurs médicaux ;
            4° Les créations et suppressions d'emploi de médecin du travail ;
            5° Les recrutements de médecins du travail en contrat de travail à durée déterminée ;
            6° Les décisions de recrutement et de licenciement de l'intervenant en prévention des risques professionnels prévues à l'article R. 4623-33.


          • Le comité interentreprises ou la commission de contrôle est informé :
            1° De tout changement d'affectation d'un médecin d'une entreprise ou d'un établissement de cinquante salariés et plus ;
            2° De l'activité des commissions consultatives des secteurs médicaux mentionnées à l'article D. 4622-58 ;
            3° Des observations et des mises en demeure de l'inspection du travail relatives à la médecine du travail et des mesures prises pour s'y conformer ;
            4° Des observations d'ordre technique faites par l'inspection médicale du travail et des mesures prises pour s'y conformer ;
            5° Des suites données aux suggestions qu'il a formulées ;
            6° Des plans d'activité mentionnés à l'article D. 4624-33 et des avis auxquels ils ont donné lieu ;
            7° De l'état d'application des clauses des accords ou conventions collectifs relatives à l'activité et aux missions des services de santé au travail dès lors que ces accords ou conventions intéressent une ou plusieurs des entreprises adhérentes à ces services.


          • Le comité interentreprises ou la commission de contrôle se prononce sur le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la gestion financière du service de santé au travail et sur le rapport d'activité de chaque médecin du travail.
            Le comité interentreprises ou la commission de contrôle peut faire toutes propositions relatives à l'organisation, au fonctionnement, à l'équipement et au budget du service de santé au travail interentreprises, notamment sur le financement des examens médicaux complémentaires prévus à l'article R. 4624-25.


          • Lorsqu'une commission de contrôle est constituée, elle comprend, outre son président, neuf membres au moins et vingt et un membres au plus.
            Ces membres sont issus des entreprises adhérentes au service de santé au travail à raison d'un tiers de représentants des employeurs et de deux tiers de représentants des salariés.


          • La commission de contrôle est constituée puis renouvelée à la diligence du président du service de santé au travail.
            Lorsque par défaut de candidatures la commission de contrôle n'a pas été constituée ou renouvelée, un procès-verbal est établi par le président. Celui-ci affiche le procès-verbal dans le service de santé au travail. Il le transmet dans les quinze jours au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


          • Les représentants des salariés sont désignés, parmi les salariés des entreprises adhérentes, par les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national.
            La répartition des sièges fait l'objet d'un accord entre le président du service de santé au travail et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national intéressées.


          • La composition de la commission de contrôle ainsi que toute modification intervenant dans cette composition sont communiquées, dans le délai d'un mois, au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


          • Les membres de la commission de contrôle bénéficient, dans les trois mois qui suivent leur nomination, de la formation nécessaire à l'exercice de leur mandat. Cette formation est à la charge du service de santé au travail.
            En cas de renouvellement de leur mandat et lorsqu'ils ont exercé leurs fonctions pendant trois ans, consécutifs ou non, les membres de la commission de contrôle bénéficient, dans les mêmes conditions, d'un stage de perfectionnement et d'actualisation de leurs connaissances.
            Le contenu et les conditions d'organisation de ces formations peuvent être précisés par accord collectif de branche.


          • La commission de contrôle est présidée par le président du service de santé au travail ou son représentant dûment mandaté.
            Elle se réunit au moins trois fois par an. Elle peut également se réunir à la demande de la majorité de ses membres. Les représentants des salariés à la commission désignent parmi eux le secrétaire de la commission.


          • L'ordre du jour des réunions de la commission de contrôle est arrêté par le président du service de santé au travail et le secrétaire de la commission.
            Il est transmis par le président aux membres de la commission au moins quinze jours avant la date de la réunion, accompagné des documents correspondants.
            Il est communiqué, dans les mêmes conditions, à l'inspecteur du travail et au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


          • Le procès-verbal de chaque réunion, cosigné par le président et le secrétaire de la commission, est transmis au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion.


          • Les membres salariés de la commission de contrôle sont indemnisés intégralement par leur employeur des pertes de salaires résultant de l'exercice de leur mandat. Cette indemnisation prend notamment en compte le temps de déplacement et les frais de transport.
            Le service de santé au travail interentreprises rembourse à l'employeur les frais ainsi engagés.


      • Dans les services de santé au travail employant au moins trois médecins du travail, une commission médico-technique a pour mission de formuler des propositions relatives aux priorités du service et aux actions à caractère pluridisciplinaire conduites par ses membres.
        Elle est consultée, en temps utile, sur les questions relatives, notamment :
        1° A la mise en œuvre des compétences médicales, techniques et organisationnelles au sein du service de santé au travail ;
        2° A l'équipement du service ;
        3° A l'organisation d'actions en milieu de travail et des examens médicaux ;
        4° A l'organisation d'enquêtes et de campagnes.


      • La commission médico-technique est constituée à la diligence de l'employeur ou du président du service de santé au travail.
        Elle est composée :
        1° De l'employeur ou du président du service de santé au travail ou de son représentant ;
        2° Des médecins du travail du service ou, s'il y a lieu, de leurs délégués ;
        3° Des intervenants en prévention des risques professionnels du service ou, s'il y a lieu, de leurs délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit intervenants.


      • La commission médico-technique se réunit au moins trois fois par an.
        Elle communique ses conclusions, selon le cas, au comité d'entreprise, au conseil d'administration paritaire, au comité interentreprises, à la commission de contrôle, à la commission consultative de secteur. Elle présente chaque année à ces instances l'état de ses réflexions et travaux.


        • Le médecin du travail est le conseiller de l'employeur, des travailleurs, des représentants du personnel et des services sociaux, en ce qui concerne notamment :
          1° L'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise ;
          2° L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ;
          3° La protection des travailleurs contre l'ensemble des nuisances, et notamment contre les risques d'accidents du travail ou d'utilisation des produits dangereux ;
          4° L'hygiène générale de l'établissement ;
          5° L'hygiène dans les services de restauration ;
          6° La prévention et l'éducation sanitaires dans le cadre de l'établissement en rapport avec l'activité professionnelle ;
          7° La construction ou les aménagements nouveaux ;
          8° Les modifications apportées aux équipements ;
          9° La mise en place ou la modification de l'organisation du travail de nuit.
          Afin d'exercer ces missions, le médecin du travail conduit des actions sur le milieu de travail et procède à des examens médicaux.


          • Le médecin du travail ne peut être nommé qu'avec l'accord soit du comité d'entreprise, soit du comité interentreprises ou de la commission de contrôle du service de santé au travail interentreprises.
            Dans les services de santé au travail interentreprises administrés paritairement, le médecin du travail ne peut être nommé qu'avec l'accord du conseil d'administration.


          • Lors de la nomination du médecin du travail, le comité d'entreprise ou les organes de surveillance mentionnés à l'article D. 4622-42 ont communication des données suivantes :
            1° L'effectif des salariés suivis par le médecin nommé ;
            2° La liste des entreprises surveillées dans les services de santé au travail interentreprises ;
            3° Le secteur auquel le médecin du travail est affecté dans les services d'entreprise.
            Ces données sont mises à jour annuellement.


          • Lors de la nomination du médecin du travail, la consultation, selon les cas, du comité d'entreprise, du comité interentreprises, de la commission de contrôle du service interentreprises ou du conseil d'administration intervient au plus tard avant la fin de la période d'essai.
            A défaut d'accord, la nomination ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail prise après avis du médecin inspecteur du travail.


          • Lorsque l'effectif d'une entreprise ou d'un service de santé au travail interentreprises correspond à l'emploi d'un seul médecin du travail à temps plein ou à temps partiel, il ne peut être fait appel à plusieurs médecins du travail.
            Des dérogations peuvent être accordées, à titre exceptionnel, par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle après avis du médecin inspecteur du travail.


          • Dans les services de santé au travail interentreprises chaque médecin est affecté à un groupe d'entreprises ou d'établissements déterminés.
            Après prise en compte du temps consacré à l'action en milieu de travail tel que défini à l'article R. 4624-2, le groupe confié à chaque médecin est déterminé par :
            1° Un nombre maximal d'entreprises ou d'établissements attribués ;
            2° Un effectif maximal de travailleurs placés sous surveillance médicale, dont le nombre est pondéré par un coefficient représentant la périodicité des examens médicaux telle que définie aux articles R. 4624-16 et R. 4624-20 ;
            3° Un nombre maximal annuel d'examens médicaux.
            La liste des entreprises et établissements ainsi que les effectifs des travailleurs correspondants et, le cas échéant, le document établi par l'employeur en application de l'article D. 4622-65 sont communiqués à chaque médecin du travail.


          • Pour un médecin du travail à plein temps, le nombre maximal d'entreprises ou d'établissements attribués est fixé à 450, le nombre maximal annuel d'examens médicaux à 3 200 et l'effectif maximal de salariés placés sous surveillance médicale à 3 300.
            Ces plafonds, appliqués à un médecin du travail à temps partiel, sont calculés à due proportion de son temps de travail.


          • Dans les services de santé au travail d'entreprise ou d'établissement employant plusieurs médecins du travail, chacun d'eux est affecté à un secteur déterminé de l'entreprise, défini par elle et dont l'effectif salarié lui est communiqué.
            Ce secteur d'entreprise est déterminé en fonction d'un effectif de salariés suivis, dans les conditions définies à l'article R. 4623-9.


          • La procédure d'autorisation et d'information relative à la nomination du médecin, définie aux articles R. 4623-5 à R. 4623-7, s'applique avant toute décision :
            1° Dans les services de santé au travail d'entreprise ou d'établissement, en cas de changement de secteur d'un médecin du travail lorsque ce changement est contesté par l'intéressé ou, selon les cas, par le comité d'entreprise ou, à défaut, par les délégués du personnel de l'établissement que le médecin du travail avait précédemment en charge ;
            2° Dans les services de santé au travail interentreprises, en cas de changement d'affectation à un médecin du travail d'une entreprise ou d'un établissement, ainsi qu'en cas de changement de secteur d'un médecin du travail, lorsque ces changements sont contestés par le médecin du travail, par l'employeur ou par le comité d'entreprise ou, à défaut, par les délégués du personnel de l'entreprise ou de l'établissement que le médecin du travail avait précédemment en charge.


          • A défaut d'accord des instances consultées, ou de l'employeur, les changements de secteur et d'affectation du médecin du travail ne peuvent intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail délivrée après avis du médecin inspecteur du travail.
            Un document annuel faisant état de ces changements, ainsi que des autres changements d'affectation d'une entreprise ou d'un établissement de plus de cinquante salariés, est tenu à disposition de l'inspecteur du travail, du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi que du médecin inspecteur du travail.


          • Pour l'application des procédures prévues aux paragraphes 2 et 3 ainsi qu'au présent paragraphe, le comité d'entreprise, le comité interentreprises ou la commission de contrôle se prononce par un vote à bulletin secret, à la majorité de ses membres, régulièrement convoqués, présents ou représentés.
            Chaque membre ne peut disposer du pouvoir que d'un seul autre membre.


        • Lorsque l'ordre du jour comporte des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services de santé au travail ou des questions qui concernent les missions des médecins telles que définies à l'article L. 4622-3, le médecin du travail ou, en cas de pluralité de médecins, le ou les délégués des médecins assistent, avec voix consultative, aux réunions :
          1° Du comité d'entreprise ;
          2° Du comité interétablissements ;
          3° De la commission de contrôle ;
          4° De la commission consultative paritaire de secteur.


        • Dans les services de santé au travail d'entreprise, les délégués des médecins du travail sont élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit médecins.
          Dans les services interentreprises, ils sont élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant par secteur médical.
          La durée du mandat des délégués est de trois ans.
          L'employeur ou le président du service de santé au travail organise l'élection.


        • Lorsque le licenciement d'un médecin du travail est envisagé, le comité d'entreprise, le comité interentreprises ou la commission de contrôle du service interentreprises ou le conseil d'administration, selon le cas, se prononce après audition de l'intéressé.
          L'entretien préalable prévu à l'article L. 1232-2 précède la consultation de ces instances.


        • Le comité d'entreprise ou la commission de contrôle se prononce par un vote à bulletin secret, à la majorité de ses membres, régulièrement convoqués, présents ou représentés.
          Chaque membre ne peut disposer du pouvoir que d'un seul autre membre.


        • La demande d'autorisation de licenciement d'un médecin du travail est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail qui l'emploie, par lettre recommandée avec avis de réception.
          La demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ou de la commission de contrôle.
          Sauf dans le cas d'une mise à pied, la demande est transmise dans les quinze jours suivant la délibération du comité ou de la commission de contrôle.
          En cas de mise à pied, la consultation du comité d'entreprise ou de la commission de contrôle a lieu dans un délai de dix jours à compter de la mise à pied. La demande d'autorisation de licenciement est transmise à l'inspecteur du travail dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité ou de la commission de contrôle.


        • L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le médecin du travail peut, sur sa demande, se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel du service de santé au travail ou de l'entreprise.
          L'inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de quinze jours, réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande motivée présentée par l'employeur. Il n'est prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient.


        • Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur ou du médecin du travail.
          Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur.
          Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet.


        • L'intervenant en prévention des risques professionnels peut être :
          1° Une personne employée par l'entreprise ou le service de santé au travail interentreprises et habilitée en application de l'article R. 4623-36 ;
          2° Une caisse régionale d'assurance maladie ;
          3° L'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;
          4° Une association régionale du réseau de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;
          5° Toute personne ou tout organisme habilité en application de l'article R. 4623-36.


        • L'intervention de l'intervenant en prévention des risques professionnels est subordonnée à la conclusion d'une convention entre celui-ci et l'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises.
          Cette convention précise :
          1° Les activités confiées à l'intervenant ainsi que les modalités de leur exercice ;
          2° Les moyens mis à la disposition de l'intervenant ainsi que les règles garantissant son accès aux lieux de travail et l'accomplissement de ses missions, notamment la présentation de ses propositions, dans des conditions assurant son indépendance.


        • La conclusion de la convention avec l'intervenant en prévention des risques professionnels est précédée de l'avis du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que, le cas échéant, de l'avis des instances de surveillance mentionnées à l'article D. 4622-42.
          Dans les services de santé au travail interentreprises administrés paritairement, la convention est conclue après avis du conseil d'administration.


        • La convention ne peut comporter de clauses autorisant l'intervenant à réaliser des actes relevant de la compétence médicale du médecin du travail et des infirmiers éventuellement placés sous son autorité.


        • Le comité d'entreprise ou les organes de surveillance mentionnés à l'article D. 4622-42 sont consultés avant tout recrutement ou licenciement de la personne employée par l'entreprise ou le service de santé au travail interentreprises en qualité d'intervenant en prévention des risques professionnels.


        • L'intervenant en prévention des risques professionnels a accès aux informations relatives aux risques pour la santé et la sécurité des travailleurs ainsi qu'aux mesures et aux activités de protection et de prévention nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
          Ce droit d'accès s'exerce dans des conditions garantissant le caractère confidentiel des données individuelles, ainsi que la protection des informations mentionnées à l'article R. 4624-9.


        • Les services de santé au travail définissent les modalités de la collaboration entre l'intervenant en prévention des risques professionnels et le médecin du travail.
          Les informations relatives à la santé au travail recueillies par l'intervenant sont transmises au médecin du travail.


        • L'habilitation des personnes ou organismes intervenant en qualité d'intervenant en prévention des risques professionnels est délivrée par un collège régional composé d'un nombre égal de représentants de la caisse régionale d'assurance maladie, de l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail et du comité régional de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.


        • L'habilitation de l'intervenant est accordée en fonction :
          1° De ses garanties d'indépendance et de compétence ;
          2° De l'expérience acquise dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail ;
          3° Des moyens dont il dispose pour exécuter les missions pour lesquelles il est habilité.


        • Les conditions auxquelles satisfont les personnes ou les organismes pour être habilités sont définies par un arrêté du ministre chargé du travail. Cet arrêté précise notamment le niveau des diplômes requis ou les compétences professionnelles exigées. Il fixe également l'organisation et le fonctionnement du collège régional.


        • Lorsqu'elle est délivrée à une personne physique, l'habilitation n'est pas soumise à renouvellement.
          Lorsqu'elle est délivrée à une personne morale, l'habilitation a une durée de cinq ans, renouvelable.
          L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire national.


        • La demande d'habilitation est adressée en trois exemplaires sous pli recommandé avec avis de réception, ou remise contre récépissé à l'un des organismes suivants :
          1° La caisse régionale d'assurance maladie ;
          2° L'association régionale du réseau de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;
          3° Le comité régional de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics du lieu où le candidat a son siège ou exerce son activité principale.
          Il ne peut être déposé plus d'une demande par an.


        • La demande d'habilitation n'est examinée que si elle est accompagnée d'un dossier justificatif dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
          Le dossier est réputé complet lorsque, dans un délai d'un mois à compter de sa réception, l'organisme ayant reçu la demande n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, les informations manquantes ou incomplètes.
          Le collège régional notifie sa décision au demandeur dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet. L'absence de réponse vaut rejet de la demande.


        • Le retrait de l'habilitation de l'intervenant en prévention des risques professionnels peut être sollicité auprès du collège régional compétent par :
          1° L'employeur ;
          2° Le président du service de santé au travail interentreprises ;
          3° Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
          4° Le comité d'entreprise ;
          5° Les instances de surveillance prévues à l'article D. 4622-42 ;
          6° Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


        • Le retrait de l'habilitation de l'intervenant en prévention des risques professionnels est prononcé :
          1° Après que la personne ou l'organisme intéressé a été appelé à présenter ses observations ;
          2° Lorsque l'intervenant en prévention des risques professionnels ne se conforme pas aux prescriptions légales ou n'est plus en mesure d'assurer sa mission.


      • Le médecin du travail a libre accès aux lieux de travail.
        Il réalise la visite des entreprises et établissements dont il a la charge soit à son initiative, soit à la demande de l'employeur ou du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.


      • L'employeur ou le président du service interentreprises prend toutes mesures pour permettre au médecin du travail de consacrer à ses missions en milieu de travail le tiers de son temps de travail.
        Ce temps comporte au moins cent cinquante demi-journées de travail effectif chaque année, réparties mensuellement, pour un médecin à plein temps. Pour un médecin à temps partiel, cette obligation est calculée proportionnellement à son temps de travail.

      • Afin d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, le médecin du travail est informé :
        1° De la nature et de la composition des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d'emploi, indépendamment des dispositions des articles L. 4411-1 à L. 4411-5. L'employeur transmet notamment au médecin du travail les fiches de données de sécurité fournies par le fournisseur de ces produits ;
        2° Des résultats de toutes les mesures et analyses réalisées dans les domaines mentionnés à l'article R. 4623-1.


      • L'employeur prend en considération les avis présentés par le médecin du travail sur l'application de la législation sur les emplois réservés et les travailleurs handicapés. Il lui fait connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
        Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 4624-1.
        En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail.


      • Dans l'exercice de ses fonctions, le médecin du travail peut, aux frais de l'employeur, réaliser ou faire réaliser des prélèvements et des mesures aux fins d'analyses.
        Il peut également faire procéder à des analyses ou mesures qu'il estime nécessaires par un organisme accrédité ou par un organisme agréé choisi sur une liste établie par le ministre chargé du travail.
        En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail, la décision est prise par l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail. Le médecin du travail avertit l'employeur, à charge pour celui-ci d'informer les travailleurs ainsi que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, des risques éventuels et des moyens de protection dont il doit être fait usage.


      • Le service de santé au travail communique à chaque employeur intéressé les rapports et les résultats des études du médecin du travail portant sur son action en milieu de travail. L'employeur porte ces rapports et résultats à la connaissance du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.

        • Le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.
          Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-19 ainsi que ceux qui exercent l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 421-1 du code de l'aviation civile bénéficient de cet examen avant leur embauche.


        • L'examen médical d'embauche a pour finalité :
          1° De s'assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel l'employeur envisage de l'affecter ;
          2° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes ;
          3° De rechercher si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs.


        • Sauf si le médecin du travail l'estime nécessaire ou lorsque le salarié en fait la demande, un nouvel examen médical d'embauche n'est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies :
          1° Le salarié est appelé à occuper un emploi identique ;
          2° Le médecin du travail intéressé est en possession de la fiche d'aptitude établie en application de l'article D. 4624-47 ;
          3° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours :
          a) Soit des douze mois précédents lorsque le salarié est à nouveau embauché par le même employeur ;
          b) Soit des six derniers mois lorsque le salarié change d'entreprise.


        • La dispense d'examen médical d'embauche n'est pas applicable :
          1° Aux salariés bénéficiant d'une surveillance médicale intéressant certaines professions ou certains modes de travail en application du 3° de l'article L. 4111-6 ;
          2° Aux salariés relevant d'une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-19.


        • La dispense d'examen médical d'embauche peut s'appliquer, en cas de pluralité d'employeurs, sous réserve que ceux-ci aient conclu un accord prévoyant notamment les modalités de répartition de la charge de la surveillance médicale.


        • Lorsqu'une entreprise foraine est appelée à embaucher un salarié lors de son passage dans une localité éloignée d'un centre d'examen du service de santé au travail auquel elle est affiliée, l'examen d'embauche peut avoir lieu lors du prochain passage dans une localité où fonctionne un de ces centres.
          Lorsque le salarié ainsi embauché est âgé de moins de dix-huit ans, il est muni d'une attestation d'aptitude à la profession exercée, remise après examen médical passé dans un service médical de main-d'oeuvre. Cette attestation est conservée par l'employeur.


        • Le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail, en vue de s'assurer du maintien de son aptitude médicale au poste de travail occupé. Le premier de ces examens a lieu dans les vingt-quatre mois qui suivent l'examen d'embauche.


        • Les examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée définie à l'article R. 4624-19 sont renouvelés au moins une fois par an.
          Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des dispositions particulières à certaines professions ou certains modes de travail prévues au 3° de l'article L. 4111-6.


        • Bénéficient d'une surveillance médicale renforcée :
          1° Les salariés affectés à certains travaux comportant des exigences ou des risques déterminés par les dispositions particulières intéressant certaines professions ou certains modes de travail. Des accords collectifs de branche étendus peuvent préciser les métiers et postes concernés ainsi que convenir de situations relevant d'une telle surveillance en dehors des cas prévus par la réglementation ;
          2° Les salariés qui viennent de changer de type d'activité ou d'entrer en France, pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation ;
          3° Les travailleurs handicapés ;
          4° Les femmes enceintes ;
          5° Les mères dans les six mois qui suivent leur accouchement et pendant la durée de leur allaitement ;
          6° Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans.


        • Le médecin du travail est juge de la fréquence et de la nature des examens que comporte la surveillance médicale renforcée.
          Ces dispositions ne font pas obstacle aux examens périodiques pratiqués en application des dispositions de la sous-section 2.


        • Le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail :
          1° Après un congé de maternité ;
          2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
          3° Après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail ;
          4° Après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel ;
          5° En cas d'absences répétées pour raisons de santé.


        • L'examen de reprise a pour objet d'apprécier l'aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures.
          Cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours.


        • En vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, un examen médical de préreprise préalable à la reprise du travail peut être sollicité à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, préalablement à la reprise du travail.
          L'avis du médecin du travail est sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité professionnelle.

        • Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :
          1° A la détermination de l'aptitude médicale au poste de travail, notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;
          2° Au dépistage des maladies à caractère professionnel prévues à l'article L. 461-6 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles non concernées par les dispositions réglementaires prises en application du 3° de l'article L. 4111-6 ;
          3° Au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage.


        • Les examens complémentaires sont à la charge soit de l'employeur, soit du service de santé au travail interentreprises, lesquels donnent au médecin du travail le moyen d'assurer le respect de l'anonymat de ces examens.
          Le médecin du travail choisit l'organisme chargé de pratiquer les examens.


        • En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail sur la nature et la fréquence de ces examens, la décision est prise par le médecin inspecteur du travail.
          La nature et la fréquence de certains examens complémentaires sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail pris après avis du ministre chargé de la santé.


        • Dans les établissements industriels de 200 salariés et plus et dans les autres établissements de 500 salariés et plus, les examens médicaux sont réalisés dans l'établissement.
          Des dérogations peuvent être accordées par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur du travail.


        • Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les caractéristiques auxquelles répondent les locaux médicaux fixes ou mobiles et leurs équipements, en fonction de l'importance du service de santé au travail. Cet arrêté précise le matériel minimum nécessaire au médecin du travail pour l'exercice de ses missions.


        • Le temps nécessité par les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu'aucune retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunéré comme temps de travail normal lorsque ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail.
          Le temps et les frais de transport nécessités par ces examens sont pris en charge par l'employeur.


        • Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé :
          1° Une étude de ce poste ;
          2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ;
          3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires.


        • Le secteur médical institué dans les services de santé au travail interentreprises n'est pas soumis à l'obligation prévue à l'article D. 4622-34 de créer au moins un centre médical fixe.
          Lorsqu'aucun centre médical fixe n'est créé, le secteur médical est rattaché au centre d'un autre secteur du même service.


        • Dans les services de santé au travail interentreprises, l'affectation d'un médecin du travail au secteur médical chargé des salariés temporaires ne peut être faite à titre exclusif. Une dérogation peut être accordée après avis du médecin inspecteur du travail par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, lorsque les caractéristiques particulières du secteur médical l'exigent.


        • Les conditions dans lesquelles le médecin de l'entreprise de travail temporaire a accès aux postes de travail utilisés ou susceptibles d'être utilisés par des salariés temporaires sont fixées entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire, après avis des médecins du travail intéressés.


        • Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire peut ne pas réaliser un nouvel examen d'embauche avant une nouvelle mission si les conditions suivantes sont réunies :
          1° Le salarié ne demande pas un nouvel examen et le médecin n'estime pas celui-ci nécessaire, notamment au vu des informations relatives aux caractéristiques particulières du poste mentionnées au 4° de l'article L. 1251-43 et des informations mentionnées aux articles D. 4625-19 et suivants ;
          2° Le médecin a pris connaissance de la fiche médicale d'aptitude établie en application de l'article D. 4624-47 :
          a) Soit pour le compte de la même entreprise de travail temporaire,
          b) Soit pour le compte d'une autre entreprise de travail temporaire ;
          3° L'aptitude médicale ou l'une des aptitudes reconnues lors de l'examen médical d'embauche réalisé à l'occasion d'une mission précédente correspondent aux caractéristiques particulières du poste et aux informations mentionnées aux articles D. 4625-19 et suivants ;
          4° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu soit au cours des douze mois qui précèdent, si le travailleur est mis à disposition par la même entreprise de travail temporaire, soit au cours des six mois qui précèdent dans le cas d'un changement d'entreprise de travail temporaire.


        • Lorsqu'un décret intéressant certaines professions, certains modes de travail ou certains risques pris en application au 3° de l'article L. 4111-6 prévoit la réalisation d'examens obligatoires destinés à vérifier l'absence de contre-indication au poste de travail, notamment avant l'affectation, ces examens sont réalisés par le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice, qui se prononce sur l'existence ou l'absence de contre-indication.


        • Les examens complémentaires pratiqués au titre de la surveillance médicale renforcée sont réalisés par le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice qui se prononce, éventuellement, sur l'aptitude médicale du salarié à occuper le poste de travail.
          Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire est informé du résultat de ces examens.


      • Dans la zone géographique déterminée, selon le cas, par le ou les directeurs régionaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après avis du ou des médecins inspecteurs du travail, lorsqu'il existe plusieurs services de santé au travail qui sollicitent un agrément pour assurer les missions de la médecine du travail des salariés temporaires, ces services constituent un fichier commun.
        Ce fichier a pour finalité le regroupement des fiches d'aptitude médicale de ces salariés.


      • Lors de la signature du contrat de mise à disposition, l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice se communiquent l'identité de leur service de santé au travail.
        L'entreprise utilisatrice indique à l'entreprise de travail temporaire si le poste de travail occupé par le salarié comporte :
        1° Des travaux mentionnés par les décrets pris en application du 3° de l'article L. 4111-6 relatif à certaines professions ou certains modes de travail ;
        2° Des travaux soumis à surveillance médicale renforcée.
        Les médecins du travail de l'entreprise de travail temporaire et de l'entreprise utilisatrice sont également informés.


      • Les informations nécessaires à l'exercice des missions de médecine du travail au bénéfice des salariés temporaires sont communiquées par l'entreprise de travail temporaire à l'entreprise utilisatrice et aux autres entreprises de travail temporaire intéressées.


        • Le service de santé au travail est organisé comme suit :
          1° Dans les établissements ou syndicats interhospitaliers de plus de mille cinq cents agents, sous la forme d'un service propre à l'établissement ou au syndicat ;
          2° Dans les établissements ou syndicats interhospitaliers comptant mille cinq cents agents et moins :
          a) Soit sous la forme d'un service propre à l'établissement ou au syndicat interhospitalier ;
          b) Soit sous la forme d'un service commun à plusieurs établissements ou syndicats interhospitaliers ;
          c) Soit par convention avec un service de santé au travail interentreprises tel que défini aux articles D. 4622-22 et suivants lorsque la création d'un service propre ou d'un service commun se révèlerait impossible.


        • Lorsqu'en application du b du 2° de l'article D. 4626-2, le service de santé au travail est commun à plusieurs établissements, il peut être géré par l'un des établissements ou par un syndicat interhospitalier.
          Lorsque ce service est commun à des établissements et syndicats interhospitaliers, il est géré par l'un de ces établissements ou l'un de ces syndicats interhospitaliers.
          Lorsqu'il est commun à plusieurs syndicats interhospitaliers, il est géré par l'un d'eux.


        • L'effectif à prendre en considération pour l'organisation du service de santé au travail est l'effectif réel de l'ensemble des agents y compris les personnels médicaux, employés dans l'établissement ou le syndicat au 31 décembre de la dernière année civile.


        • Lorsque le service de santé au travail est commun à plusieurs établissements ou syndicats, le montant total des dépenses est réparti, en fin d'année, entre les établissements et syndicats intéressés proportionnellement au nombre d'agents employés par chacun d'eux.


        • Le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat établit chaque année un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service de santé au travail. Il est élaboré selon un modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du travail.


        • Le rapport annuel est présenté pour avis au comité technique paritaire et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il est transmis, assorti des avis et observations de ces comités, dans un délai de deux mois à compter de sa présentation :
          1° A l'assemblée gestionnaire ;
          2° A l'autorité de tutelle ;
          3° Au médecin inspecteur du travail et à l'inspecteur du travail.


        • Les dispositions de l'article D. 4626-7 s'appliquent lorsque l'établissement ou le syndicat a conclu une convention avec un service de santé au travail interentreprises.
          Lorsqu'un service de santé au travail est commun à plusieurs établissements ou syndicats interhospitaliers, un rapport commun est établi. Il retrace l'activité du service commun dans chacun des établissements ou syndicats concernés. Un exemplaire de ce rapport est adressé au chef d'établissement ou au secrétaire général du syndicat, à l'assemblée gestionnaire, au comité technique paritaire, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de chaque établissement ou syndicat ainsi qu'aux destinataires prévus aux 2° et 3° de l'article précité.


        • Le médecin du travail est informé par le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier de toute déclaration de maladie professionnelle, de maladie contractée pendant le travail et d'accident du travail.
          Il établit, s'il l'estime nécessaire, un rapport sur les mesures à prendre pour éviter la répétition de tels faits. Ce rapport est adressé au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi qu'au chef d'établissement ou au secrétaire général du syndicat qui en adresse copie à l'autorité de tutelle, à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail.


          • L'examen médical comporte notamment :
            1° Une épreuve cutanée à la tuberculine, sauf production d'un certificat de moins de trois mois émanant d'un pneumophtisiologue agréé ;
            2° Une radiographie pulmonaire, sauf si l'intéressé fournit un cliché pulmonaire datant de moins de trois mois.


          • Le médecin du travail veille, sous la responsabilité du chef d'établissement ou du secrétaire général du syndicat, à l'application des dispositions du code de la santé publique sur les vaccinations obligatoires.
            Il procède lui-même ou fait procéder à ces vaccinations ainsi qu'à celles qui seraient imposées par une épidémie. Les agents peuvent les faire pratiquer par le médecin de leur choix. Ils fournissent un certificat détaillé.
            Le médecin du travail est habilité à pratiquer les vaccinations qui sont recommandées en cas de risques particuliers de contagion.


          • Les agents bénéficient d'un examen médical au moins une fois par an.
            Des examens plus fréquents peuvent être réalisés, à la diligence du médecin, pour les catégories d'agents exposés eux-mêmes à des risques particuliers ou susceptibles d'exposer leur entourage à des risques collectifs.


          • Bénéficient d'une surveillance médicale renforcée :
            1° Les femmes enceintes ;
            2° Les mères d'un enfant âgé de moins de deux ans ;
            3° Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ;
            4° Les travailleurs handicapés ;
            5° Les agents réintégrés après un congé de longue durée ou de longue maladie ;
            6° Les agents ayant changé de type d'activité ou d'établissement pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation.


          • L'agent bénéficie d'un examen de reprise par le médecin du travail :
            1° Après un congé de maternité ;
            2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
            3° Après une absence pour cause d'accident du travail ;
            4° Après une absence de trois semaines au moins pour cause de maladie non professionnelle ;
            5° Après une absence de plus de trois mois.


          • Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :
            1° A la détermination de l'aptitude de l'agent au poste de travail et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;
            2° Au dépistage d'une maladie professionnelle ou susceptible de l'être ou imputable au service ;
            3° Au dépistage des affections susceptibles d'exposer l'entourage de l'agent à des risques de contagion.
            A cet effet, il est informé de tout changement d'affectation et peut, à cette occasion, prendre l'initiative de procéder à un nouvel examen de l'agent.


          • Les examens médicaux prévus à la présente sous-section sont à la charge de l'établissement ou du syndicat, lequel fournit au médecin du travail le moyen d'assurer le respect de l'anonymat des examens.
            Dans la mesure où ces examens ne peuvent être réalisés dans l'établissement ou le syndicat, le médecin choisit l'organisme chargé de les pratiquer.


        • Le médecin du travail établit chaque année, selon les modalités prévues par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du travail, un rapport d'activité qu'il présente au comité technique paritaire.
          Ce rapport, assorti de l'avis du comité technique paritaire, est transmis au chef d'établissement ou au secrétaire général du syndicat et au médecin inspecteur du travail dans un délai d'un mois à compter de sa présentation.
          Le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat adresse une copie du rapport au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, à l'assemblée gestionnaire et à l'autorité de tutelle.

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