Code de procédure pénale

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • I.-L'information prévue par l'article 11-2 est donnée par le procureur de la République. En cas de mise en examen décidée par la chambre de l'instruction ou de condamnation prononcée par la cour d'appel, elle est donnée par le procureur général ou, sur instruction de ce dernier, par le procureur de la République.

    Le document écrit contenant l'information prévue par cet article peut être transmis par un moyen de communication électronique.

    II.-L'information adressée par le ministère public comporte :

    1° L'identité et l'adresse de la personne ;

    2° La nature de la décision judiciaire la concernant ;

    3° La qualification juridique détaillée des faits reprochés, leur date et lieu de commission, et leur description sommaire ;

    4° La nature et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle ou sociale ayant justifié la transmission de l'information à l'administration ou à l'autorité compétente ;

    5° Le nom de l'employeur.

    Le document écrit transmettant l'information rappelle les dispositions des troisième et quatrième alinéas du II de l'article 11-2.

    Lorsque l'information porte sur une condamnation, même non définitive, le ministère public adresse soit la copie de la décision, soit un avis de condamnation comportant, outre les mentions énumérées aux 1° à 5° du présent II, le dispositif de la décision. Il est précisé si le délai de recours n'est pas expiré, si un recours a été exercé contre la décision ou si celle-ci est définitive. Si l'administration ou l'autorité compétente le demande, la transmission d'une copie de la décision de condamnation est de droit.

    Le cas échéant, en cas de condamnation, même non définitive, de saisine d'une juridiction par le parquet ou le juge d'instruction ou de mise en examen, peut également être adressée, d'office ou à la demande de l'administration ou de l'autorité compétente, copie de tout ou partie des pièces de la procédure utiles pour permettre à cette autorité de prendre les décisions relevant de sa compétence.

    III.-Le ministère public informe sans délai la personne concernée de sa décision de transmettre l'information à l'administration ou l'organisme compétent dont elle relève par l'un des moyens suivants :

    1° En cas de poursuites, par une mention figurant dans la citation directe ou dans le procès-verbal prévu par les articles 390-1,393 ou 495-8 et 495-14 ;

    2° En cas de mise en examen, par une mention figurant dans le procès-verbal de première comparution à la suite des réquisitions en ce sens du procureur de la République ;

    3° En cas de condamnation, soit par une information donnée oralement à l'issue de l'audience par le procureur de la République et qui est mentionnée dans les notes d'audience, soit par une information donnée par le bureau de l'exécution des peines qui en conserve une trace écrite dans le dossier, soit par une mention figurant dans la signification de la décision ;

    4° Dans tous les cas, par l'envoi, par lettre simple, ou par la remise à la personne d'une copie pour information de l'avis transmis à l'administration, ou de tout autre document l'informant de cette transmission.

    En cas de poursuites ou de mise en examen, le défaut d'information de la personne ne constitue pas une cause de nullité de la procédure.

    IV.-Lorsque le ministère public notifie à l'administration une décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, il lui rappelle son obligation de supprimer de tout dossier relatif à l'activité de la personne concernée les éléments d'information déjà transmis, sauf si est intervenue une décision prononçant une sanction légalement fondée sur ces éléments.

    Si ces informations figurent dans des documents écrits ou tous autres supports matériels, ceux-ci doivent être détruits.

    Si ces informations figurent dans un traitement automatisé de données, elles doivent en être effacées.

    La personne concernée est avisée par écrit par l'administration de cette destruction ou de cet effacement, ou du fait qu'il n'y a pas été procédé en raison d'une décision ayant prononcé une sanction légalement fondée sur les éléments précédemment transmis.

      • Dans le ressort de chaque cour d'appel, les officiers de police judiciaire sont égaux devant la loi en prérogative et en responsabilité ; ils sont placés sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre d'instruction.

        Dans le ressort de chaque tribunal, le tribunal, le procureur de la République et ses substituts ont seuls qualité pour diriger l'activité des officiers et agents de police judiciaire, par la voie, s'il y a lieu, de leurs supérieurs hiérarchiques, sous réserve des dispositions de l'article D. 15-4.

        Le procureur de la République et le juge d'instruction ont le libre choix des formations auxquelles appartiennent les officiers de police judiciaire territorialement compétents qui seront chargés de l'exécution de leurs réquisitions ou commissions rogatoires.

        Le chef de la formation coordonne l'exécution des opérations de police judiciaire effectuées dans son service et veille à la transmission des procès-verbaux aux autorités judiciaires.

      • Dès qu'il est informé d'un crime ou d'un délit flagrant, l'officier de police judiciaire local prévient le procureur de la République et, dans le cadre des dispositions réglementaires propres à chaque corps ou service, provoque l'enquête ou y procède conformément aux prescriptions du code de procédure pénale.

        Le magistrat compétent apprécie souverainement, dans chaque cas d'espèce, en fonction de la nature et des circonstances de l'affaire, des hypothèses qu'elle autorise et de l'étendue des recherches à entreprendre, s'il y a lieu de dessaisir l'officier de police judiciaire qui a commencé l'enquête ou de lui laisser poursuivre pour tout ou partie les investigations.

        Qu'ils appartiennent à la police nationale ou à la gendarmerie nationale, les officiers de police judiciaire s'avisent réciproquement dans les meilleurs délais de tout fait paraissant constituer un crime ou délit d'un caractère particulier en raison de son objet, des circonstances de sa commission ou de son auteur présumé, dès lors qu'il est susceptible d'être mis en rapprochement avec des faits de même nature qui auraient déjà été constatés ou qui pourraient être imputés aux personnes mises en cause dans des affaires similaires.

        Lorsqu'un tel fait est de nature à susciter des investigations entrant dans le champ d'application de l'article D. 4, ces officiers de police judiciaire le portent sans délai à la connaissance des services relevant de la direction nationale de la police judiciaire ou de la direction nationale de la police aux frontières ou de la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale.

      • Le magistrat fait appel aux officiers de police judiciaire relevant de la direction nationale de la police judiciaire ou de la direction nationale de la police aux frontières ou de la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale dans les cas de nécessité, en tenant compte des possibilités que procurent à l'officier de police judiciaire premier saisi sa rapidité d'intervention, ses sources d'information, sa connaissance de l'affaire et du milieu humain.

        Le concours de ces officiers de police judiciaire peut se révéler indispensable lorsque la poursuite de l'enquête exige :

        -soit une compétence technique particulière notamment dans les domaines relevant des offices centraux de police judiciaire énumérés à l'article D. 8-1 ; ces derniers assurent en outre, chaque fois que nécessaire, la coordination entre les services de police et les unités de gendarmerie ;

        -soit des investigations internationales auprès d'offices ou d'organismes étrangers.

      • Lorsqu'ils participent à une même enquête, les officiers ou agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale collaborent constamment dans l'intérêt de la justice. Ils mettent en commun leur compétence, leurs aptitudes et les moyens complémentaires dont ils disposent.

        La répartition des tâches et la centralisation des éléments d'enquête sont assurées par le magistrat saisi.

        Les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale se font part des renseignements recueillis et des opérations effectuées dans le cadre des instructions données par le magistrat.

        Ils mentionnent dans leur procédure les concours qu'ils se sont apportés dans la conduite de l'enquête.

      • Lorsqu'ils sont amenés, soit pour l'exécution d'une commission rogatoire, soit dans le cadre d'une enquête préliminaire ou de flagrance, à procéder à un acte d'enquête susceptible d'entraîner un trouble à l'ordre public, les officiers de police judiciaire ainsi que les agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions de l'article 706-80 de la police nationale ou de la gendarmerie nationale sont tenus, après avis donné au magistrat mandant, d'informer de leur intervention et par tout moyen le responsable de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en charge de la sécurité publique.

        Le service local facilite dans toute la mesure de ses moyens l'exécution de cette mission ; en tout état de cause, il est impérativement, et dans les meilleurs délais, avisé de la fin de celle-ci.

        Dans la limite des instructions du magistrat mandant et des dispositions législatives ou réglementaires visant notamment les obligations qui lient les officiers de police judiciaire, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale agissant dans les circonstances objet du premier alinéa informent le responsable de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ayant en charge la sécurité publique du résultat de leur intervention dès lors que celui-ci peut avoir des incidences sur l'ordre public.

      • Les officiers et agents de police judiciaire veillent à la préservation de l'état des lieux ainsi qu'à la conservation des traces et des indices jusqu'à ce qu'il soit procédé aux opérations de police technique et scientifique. Sauf désignation par le magistrat d'un service de police technique et scientifique particulier, ces opérations sont effectuées par les spécialistes auxquels font habituellement appel les premiers intervenants.

        Lorsqu'il y a lieu de procéder à des examens techniques ou scientifiques qui ne peuvent être différés, les officiers de police judiciaire peuvent, selon le type d'enquête qu'ils conduisent, faire appel aux personnes qualifiées appartenant aux organismes spécialisés de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.

        L'interprétation des résultats des opérations de police technique et scientifique peut être indifféremment confiée aux organismes spécialisés cités ci-dessus. Ceux-ci mettent en commun les moyens dont ils disposent lorsque leurs propres capacités se révèlent insuffisantes.

      • Dans le cadre des textes législatifs et réglementaires ou des accords interministériels en vigueur :

        1° La police nationale et la gendarmerie nationale s'attachent à organiser et à mettre en oeuvre la convergence de leurs systèmes centraux de documentation criminelle.

        Les services de police et les unités de gendarmerie adressent aux services relevant de la direction nationale de la police judiciaire ou de la direction nationale de la police aux frontières ou de la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale les renseignements relatifs à la délinquance et à la criminalité susceptibles d'être exploités dans un but de centralisation, de classification ou de diffusion (avis, fiches, statistiques).

        La direction nationale de la police judiciaire, la direction nationale de la police aux frontières et la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale transmettent aux autres services de la police et de la gendarmerie nationales par tout moyen, toutes indications utiles à l'identification ou à la recherche de malfaiteurs. Le service de police ou l'unité de gendarmerie qui est à l'origine d'une demande de diffusion doit figurer parmi les autorités à prévenir dès la découverte des individus recherchés.

        2° Les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale informent les offices centraux de police judiciaire et les organes de coopération internationale policière énumérés aux articles D. 8-1 et D. 8-2.

        Ces services ont la charge d'assurer, dans les matières relevant de leurs compétences respectives, la centralisation, la coordination et la diffusion nationales de l'information auprès des services de police et des unités de gendarmerie.

      • Les offices centraux de police judiciaire relevant des articles R. 15-18 et R. 15-22 sont les suivants :

        1° Office central pour la répression du faux-monnayage ;

        2° Office anti-stupéfiants ;

        3° Office central pour la répression de la traite des êtres humains ;

        4° Office central de lutte contre le trafic des biens culturels ;

        5° Office central pour la répression de la grande délinquance financière ;

        6° Office de lutte contre le trafic illicite de migrants ;

        7° Office anti-cybercriminalité ;

        8° Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique, de la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale ;

        9° Office central de lutte contre la délinquance itinérante, de la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale ;

        10° Office central pour la répression des violences aux personnes ;

        11° Office central de lutte contre le travail illégal, l'exploitation par le travail et la fraude en matière sociale, de la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale ;

        12° Office central de lutte contre le crime organisé ;

        13° Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales ;

        14° Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité et les crimes de haine ;

        15° Office mineurs.


        Conformément au I de l’article 16 du décret n° 2023-1083 du 23 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.

      • Les organes de coopération internationale policière placés au sein de la direction nationale de la police judiciaire sont les suivants :

        1° Le bureau central national-France de l'organisation internationale de police criminelle Interpol ;

        2° L'office N-SIS II et le bureau Sirene, qui composent la partie nationale du système d'information Schengen ;

        3° L'unité nationale de l'Office européen de police, dénommé Europol.

        La direction nationale de la police judiciaire est l'autorité nationale désignée par l'article 40, paragraphe 5, de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985.

        Elle est également l'autorité nationale chargée de la vérification des demandes d'accès à la base EURODAC à des fins répressives en vertu du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013.

      • Les services en ligne permettant aux victimes, conformément aux dispositions de l'article 15-3-1, de déposer auprès des services ou unités de police judiciaire de la police et la gendarmerie nationales, pour des infractions dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la justice, des plaintes par voie électronique, ci-après dénommées " plaintes en ligne ", sont mises en œuvre selon les modalités prévues par les dispositions de la présente section.


        Conformément à l'article 11 du décret n° 2019-507 du 24 avril 2019, ces dispositions entreront en vigueur aux dates fixées par les arrêtés pris en application de l'article D. 8-2-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du présent décret, pour les infractions prévues par ces arrêtés.

        Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 26 juin 2020 relatif aux plaintes par voie électronique, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2020.

      • Lorsqu'une victime s'apprête à déposer une plainte en ligne, elle doit être informée, par des mentions apparaissant de façon lisible sur les écrans d'accueil du site :


        1° Que la plainte en ligne ne constitue qu'une faculté et qu'elle conserve la possibilité de se déplacer au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie de son choix pour déposer plainte, conformément aux dispositions de l'article 15-3 ;


        2° Que le dépôt d'une plainte en ligne ne lui interdit pas de demander à être entendue, ultérieurement, par les enquêteurs ;


        3° Qu'en tout état de cause, la plainte en ligne ne dispense pas les enquêteurs de procéder à son audition si ceux-ci estiment que la nature ou la gravité des faits le justifie.


        Outre les cas dans lesquels la nature ou la gravité des faits rend nécessaire l'audition ultérieure de la victime, les officiers ou agents de police judiciaire doivent procéder à cette audition en cas de plainte en ligne portant sur des infractions d'agressions sexuelles ou d'atteintes sexuelles prévues par les articles 222-22 à 222-31-2 et 227-25 à 227-27-3 du code pénal.


        Conformément à l'article 11 du décret n° 2019-507 du 24 avril 2019, ces dispositions entreront en vigueur aux dates fixées par les arrêtés pris en application de l'article D. 8-2-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du présent décret, pour les infractions prévues par ces arrêtés.

        Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 26 juin 2020 relatif aux plaintes par voie électronique, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2020.

      • La victime doit également être informée, selon les mêmes modalités, des droits prévus par l'article 10-2 du présent code.


        Elle est également informée des modalités de communications sur les suites données à sa plainte et des modalités de recours contre une éventuelle décision de classement telles que prévues par l'article 40-3 du présent code.


        Un document énonçant ces différents droits est mis à disposition de la victime sous un format imprimable.


        Conformément à l'article 11 du décret n° 2019-507 du 24 avril 2019, ces dispositions entreront en vigueur aux dates fixées par les arrêtés pris en application de l'article D. 8-2-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du présent décret, pour les infractions prévues par ces arrêtés.

        Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 26 juin 2020 relatif aux plaintes par voie électronique, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2020.

      • Si la plainte en ligne porte sur une infraction ayant causé un préjudice matériel, la victime est avisée de sa possibilité de fixer le montant de son préjudice et d'adresser par voie électronique les justificatifs de celui-ci.


        Si la plainte en ligne porte sur une infraction ayant causé un préjudice corporel, la victime est informée qu'elle devra se rendre dans une unité médico-judiciaire ou chez un médecin afin d'obtenir un certificat décrivant les lésions qu'elle a subies et l'éventuelle incapacité totale de travail qui en a résulté. Elle doit pouvoir, s'il y a lieu, adresser par voie électronique une copie du certificat médical établissant son préjudice.


        En cas de plainte en ligne concernant des faits d'agressions ou d'atteintes sexuelles visés au dernier alinéa de l'article D. 8-2-2 ou toute autre atteinte grave à la personne qui viennent de se commettre ou qui se sont commises récemment, la victime est informée qu'elle doit contacter immédiatement les services de police ou de gendarmerie et qu'en cas d'impossibilité, elle doit conserver les éventuels éléments de preuve et notamment les vêtements qu'elle portait au moment des faits afin de les remettre aussi rapidement que possible au service enquêteur, et, s'il est nécessaire de procéder à des constatations et prélèvements médicaux, qu'elle devra se rendre à cette fin dans une unité médico-judiciaire ou un établissement hospitalier.


        Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, il peut être mis à la disposition de la victime, sous un format imprimable, une réquisition saisissant le service devant procéder à son examen médical, et lui indiquant le cas échéant la date de cet examen.


        Conformément à l'article 11 du décret n° 2019-507 du 24 avril 2019, ces dispositions entreront en vigueur aux dates fixées par les arrêtés pris en application de l'article D. 8-2-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du présent décret, pour les infractions prévues par ces arrêtés.

        Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 26 juin 2020 relatif aux plaintes par voie électronique, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2020.

      • Si la nature des infractions faisant l'objet de la plainte en ligne le justifie, et notamment en cas de plainte concernant des infractions de nature sexuelle, le service de plainte en ligne doit également comporter des informations sur les possibilités pour la victime de faire l'objet d'une prise en charge psychologique et médicale.


        Conformément à l'article 11 du décret n° 2019-507 du 24 avril 2019, ces dispositions entreront en vigueur aux dates fixées par les arrêtés pris en application de l'article D. 8-2-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du présent décret, pour les infractions prévues par ces arrêtés.

        Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 26 juin 2020 relatif aux plaintes par voie électronique, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2020.

      • Si la nature de l'infraction pour laquelle est déposée une plainte en ligne le justifie, la victime est informée que toute fausse déclaration est susceptible de l'exposer à des poursuites pénales, conformément aux dispositions de l'article 434-26 du code pénal.


        Conformément à l'article 11 du décret n° 2019-507 du 24 avril 2019, ces dispositions entreront en vigueur aux dates fixées par les arrêtés pris en application de l'article D. 8-2-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du présent décret, pour les infractions prévues par ces arrêtés.

        Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 26 juin 2020 relatif aux plaintes par voie électronique, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2020.

      • Le service de plainte en ligne met à disposition de la victime, sous un format imprimable, le récépissé de sa plainte ainsi que la copie du procès-verbal de réception de celle-ci, qui est signé, selon les modalités prévues par l'article 801-1 par le seul officier ou agent de police judiciaire ayant reçu la plainte, sans être signé par le plaignant.


        Ce service peut, s'il y a lieu, permettre de fixer un rendez-vous à la victime auprès du service de police ou de l'unité de gendarmerie territorialement compétent, sans préjudice de la possibilité, pour ce service ou unité, de la recontacter rapidement à cette fin.


        Conformément à l'article 11 du décret n° 2019-507 du 24 avril 2019, ces dispositions entreront en vigueur aux dates fixées par les arrêtés pris en application de l'article D. 8-2-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du présent décret, pour les infractions prévues par ces arrêtés.

        Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 26 juin 2020 relatif aux plaintes par voie électronique, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2020.

      • Les modalités selon lesquelles la victime déposant plainte par voie électronique s'identifie de façon sécurisée sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur.


        Conformément à l'article 11 du décret n° 2019-507 du 24 avril 2019, ces dispositions entreront en vigueur aux dates fixées par les arrêtés pris en application de l'article D. 8-2-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du présent décret, pour les infractions prévues par ces arrêtés.

        Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 26 juin 2020 relatif aux plaintes par voie électronique, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2020.

      • Les dispositions des articles D. 8-2-2 à D. 8-2-6 et D. 8-2-8 sont applicables aux services en ligne mis à disposition des victimes pour déposer plainte par voie électronique devant le procureur de la République en application de l'article 40.


        Ces services mettent à disposition de la victime, sous un format imprimable, le récépissé de sa plainte.


        Conformément à l'article 11 du décret n° 2019-507 du 24 avril 2019, ces dispositions entreront en vigueur aux dates fixées par les arrêtés pris en application de l'article D. 8-2-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du présent décret, pour les infractions prévues par ces arrêtés.

        Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 26 juin 2020 relatif aux plaintes par voie électronique, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2020.

      • Les responsables hiérarchiques susceptibles de délivrer les autorisations mentionnées au I de l'article 15-4 sont :


        1° Pour la police nationale, les directeurs des services territoriaux de la police nationale, les directeurs des établissements publics de la police nationale, les chefs des services ou d'offices centraux relevant de la police nationale, le chef de service du détachement de la police nationale auprès de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, le chef de l'unité de coordination des enquêtes de l'inspection générale de la police nationale, les directeurs ou sous-directeurs des services actifs de la police nationale ou, le cas échéant, le préfet de police, le directeur général de la sécurité intérieure ou le directeur général de la police nationale ;


        2° Pour la gendarmerie nationale, les commandants de groupement, les commandants de section de recherches, les commandants de section d'appui judiciaire, les commandants de la gendarmerie dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les commandants de région, les commandants des gendarmeries spécialisées, le commandant de la gendarmerie prévôtale, le sous-directeur de la police judiciaire de la direction des opérations et de l'emploi de la direction générale de la gendarmerie nationale, les commandants des offices centraux relevant de la direction générale de la gendarmerie nationale, les commandants des organismes directement subordonnés au directeur général de la gendarmerie nationale, ou, le cas échéant, le directeur général de la gendarmerie nationale.


        3° Les adjoints des responsables mentionnés aux 1° et 2°.

      • Les autorisations prévues au I de l'article 15-4 sont délivrées aux agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application de l'article 28-1 par le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane ou les adjoints qu'il délègue à cet effet.

      • Les autorisations prévues au I de l'article 15-4 sont délivrées aux agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application de l'article 28-2 par le chef du service de police judiciaire institué au sein de la direction nationale de la police judiciaire, spécialisé dans la répression de la délinquance fiscale, ou ses adjoints, ou le cas échéant, par le directeur national de la police judiciaire ou ses adjoints.

      • Les officiers de police judiciaire doivent énoncer leur nom et leur qualité dans tous les procès-verbaux qu'ils établissent en matière de police judiciaire.

      • Lorsqu'ils exécutent une commission rogatoire, les officiers de police judiciaire établissent des procès-verbaux séparés pour chacun des actes qu'ils sont appelés à faire.

        Chaque procès-verbal doit mentionner le nom et la qualité de l'officier de police judiciaire qui a opéré personnellement, à l'exclusion de tout autre.

      • Lorsqu'ils agissent dans le cadre de l'enquête de flagrance ou l'enquête préliminaire, les officiers de police judiciaire peuvent relater dans un seul procès-verbal les opérations effectuées au cours de la même enquête.

        Si plusieurs officiers de police judiciaire concourent à une enquête, le nom de celui qui a personnellement accompli chacune des opérations doit être précisé.

        Toutefois, le procureur de la République peut, par instructions particulières, demander aux officiers de police judiciaire d'établir des procès-verbaux séparés pour chacun des actes qu'ils sont appelés à faire.

        Ces dispositions sont applicables aux agents de police judiciaire énumérés à l'article 20.

      • Lorsque, par application de l'article 18 (troisième alinéa), un officier de police judiciaire se transporte hors des limites territoriales où il exerce ses fonctions habituelles, il doit aviser préalablement le procureur de la République saisi de l'enquête ou le juge d'instruction, ainsi que le procureur de la République et l'officier de police judiciaire en charge de la sécurité publique territorialement compétents.


        A l'issue de ses opérations, il tient ces derniers informés des résultats obtenus. Il mentionne dans sa procédure les avis donnés et, éventuellement, les concours qui lui ont été prêtés par le service local de police ou de gendarmerie.


        Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 18, l'information du magistrat n'est pas nécessaire lorsque le transport s'effectue dans un ressort limitrophe à celui dans lequel l'officier exerce ses fonctions. Pour l'application du présent alinéa, Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont considérés comme un seul département.


        Lorsque le procureur de la République saisi de l'enquête ou du juge d'instruction a décidé qu'une assistance territoriale est nécessaire, l'officier de police judiciaire doit, dans le plus bref délai et autant que possible avant son transport, aviser un officier de police judiciaire exerçant ses fonctions dans la circonscription où il doit opérer qu'il va recourir à son assistance ; il lui fournit en même temps les précisions indispensables, notamment de temps et de lieu. Il mentionne cet avis dans sa procédure ainsi que le concours de l'officier de police judiciaire l'ayant assisté.


        Lorsque les investigations portent sur un fait ayant donné lieu à l'information prévue au dernier alinéa de l'article D. 3, l'officier de police judiciaire qui se transporte hors des limites territoriales où il exerce ses fonctions habituelles avise, selon les cas, les services relevant de la direction nationale de la police judiciaire ou de la direction nationale de la police aux frontières ou de la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale, sauf dans les cas prévus par le troisième alinéa du présent article.

      • En application de l'article 12-1, le procureur de la République et le juge d'instruction peuvent librement désigner la division compétente au sein du service départemental ou interdépartemental de police judiciaire des directions départementales ou interdépartementales de la police nationale.


        Conformément à l'article 9 du décret n° 2023-1109 du 29 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de création des directions zonales, départementales et interdépartementales et des services qui leur sont rattachés, fixée par décret en application de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, et au plus tard le 1er février 2024.

      • Les agents de police judiciaire secondent les officiers de police judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions, en se limitant strictement aux opérations qui leur sont prescrites et sans que puisse leur être délégué aucun des pouvoirs propres de l'officier de police judiciaire chargé de l'enquête.

        En outre, les agents de police judiciaire ont notamment pour mission d'assurer l'exécution :

        1° Des mesures de contrainte contre les témoins défaillants en application des articles 62,109,110 et 153 du code de procédure pénale ;

        2° Des mandats d'amener, de dépôt, d'arrêt et des ordonnances de prise de corps ;

        3° Des arrêts et des jugements de condamnation ;

        4° Des contraintes judiciaires.

        Les agents de police judiciaire énumérés aux articles 20 et 21 n'ont, en aucun cas, qualité pour décider des mesures de garde à vue.

      • Les agents de police judiciaire énumérés à l'article 20 ont compétence pour constater tous crimes, délits ou contraventions et pour en dresser procès-verbal.

        En outre, ils peuvent effectuer des enquêtes préliminaires soit d'office, soit sur instructions du procureur de la République ou de leurs chefs hiérarchiques.

        Dans le cadre d'une procédure de crime ou délit flagrant, ils ont qualité pour entendre les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en cause, mais seulement s'ils ont reçu des ordres à cet effet et dans les limites qui leur ont été ainsi fixées.

        Indépendamment de ces attributions, ils secondent les officiers de police judiciaire comme il est dit à l'article D. 13.

        Ils font parvenir leurs procès-verbaux au procureur de la République par l'intermédiaire de leurs chefs hiérarchiques, qui les transmettent sans délai, conformément à l'article 19.

      • Les agents de police judiciaire énumérés à l'article 21 rendent compte de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance sous forme de rapports adressés à leurs chefs hiérarchiques. Ces derniers, qui ont la qualité d'officiers de police judiciaire, informent sans délai le procureur de la République en lui transmettant notamment les rapports de ces agents de police judiciaire, en application de l'article 19.

      • Les dispositions du dernier alinéa de l'article 28 prévoyant l'absence de renouvellement de la prestation de serment en cas de changement d'affectation sont applicables à toutes les personnes exerçant des missions de police judiciaire, quel que soit leur statut public ou privé.

      • Il est créé au sein de la direction nationale de la police judiciaire un service interministériel d'assistance technique composé de fonctionnaires de police, de militaires de la gendarmerie et d'agents des douanes. Ce service est chargé de la formation des agents infiltrés, de l'assistance technique aux opérations d'infiltrations définies par l'article 706-81 du code de procédure pénale et par l'article 67 bis-II du code des douanes et de la centralisation des informations de ces opérations menées par les douanes, la police et la gendarmerie nationales. Ce service est également chargé de la mise en œuvre des mesures de protection et de réinsertion décidées par la commission nationale de protection et de réinsertion. Il assure le suivi des personnes bénéficiant de ces mesures et porte à la connaissance du président de la commission toute question relative à ce suivi, notamment en cas de non-respect des obligations fixées. Il est chargé de la mise en œuvre des décisions du président du tribunal judiciaire de Paris prises en application du décret du 17 mars 2014 susvisé.

      • Peuvent être habilités à participer aux opérations d'infiltration telles que définies par l'article 706-81 du code de procédure pénale les officiers ou agents de police judiciaire des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale et les agents de l'administration des douanes spécialement habilités à effectuer des enquêtes.

        Peuvent être également habilités à participer à ces opérations les agents des douanes visés à l'article 67 bis du code des douanes, dans le cadre des infractions visées au II de cet article.

      • L'habilitation visée au premier alinéa de l'article D. 15-1-2 est délivrée par le procureur général près la cour d'appel de Paris après agrément accordé, selon le cas, par le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale ou le directeur général des douanes et droits indirects.

        Cet agrément ne peut être accordé que sur proposition du directeur national de la police judiciaire aux personnes jugées aptes à remplir les missions d'agents infiltrés à l'issue d'un stage de formation organisé par le service interministériel d'assistance technique de la direction nationale de la police judiciaire.

        Cette habilitation ainsi que l'agrément peuvent être retirés à tout moment par les autorités les ayant délivrés ou accordés. Le retrait de l'agrément rend caduque l'habilitation.

      • Les services, unités et organismes, visés à l'article 706-95-17, pouvant procéder aux opérations d'installation des dispositifs techniques mentionnés à l'article 706-96 sont :

        -la direction nationale de la police judiciaire et les services territoriaux de la police nationale chargés de la police judiciaire au sein des directions départementales ou interdépartementales de la police nationale ;

        -la direction générale de la sécurité intérieure ;

        -les offices centraux de police judiciaire ;

        -la force d'intervention de la police nationale ;

        -les services territoriaux de police judiciaire et les services territoriaux du RAID des directions territoriales de la police nationale ;

        -la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale ;

        -le commandement de la gendarmerie dans le cyberespace ;

        -les sections de recherches de la gendarmerie nationale ;

        -le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale ;

        -les sections d'appui judiciaire de la gendarmerie nationale ;

        -les pelotons d'intervention interrégionaux de la gendarmerie nationale ;

        -les groupes de pelotons d'intervention de la gendarmerie nationale ;

        -le service chargé du soutien opérationnel et technique de la direction du renseignement de la préfecture de police ;

        -les sûretés territoriales des directions territoriales et le département criminalité organisée de la sous-direction de la lutte contre l'immigration irrégulière de la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne.


        Conformément à l'article 9 du décret n° 2023-1109 du 29 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de création des directions zonales, départementales et interdépartementales et des services qui leur sont rattachés, fixée par décret en application de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, et au plus tard le 1er février 2024.

      • Les services, unités et organismes mentionnés à l'article 706-95-17, dont les agents peuvent être requis en vue de procéder à l'utilisation de l'appareil ou du dispositif technique mentionné à l'article 706-95-20, sont les suivants :

        -la direction nationale de la police judiciaire et les services territoriaux de la police nationale chargés de la police judiciaire au sein des directions départementales ou interdépartementales de la police nationale ;

        -la direction générale de la sécurité intérieure ;

        -la force d'intervention de la police nationale ;

        -les services territoriaux de police judiciaire et les services territoriaux du RAID des directions territoriales de la police nationale ;

        -le commandement de la gendarmerie dans le cyberespace ;

        -le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale ;

        -le groupe d'observation et de surveillance de la région de gendarmerie d'Ile-de-France ;

        -le groupe d'observation et de surveillance de la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

        -le service chargé du soutien opérationnel et technique de la direction du renseignement de la préfecture de police ;

        -les services et unités de la direction opérationnelle des services techniques et logistiques de la préfecture de police.


        Conformément à l'article 9 du décret n° 2023-1109 du 29 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de création des directions zonales, départementales et interdépartementales et des services qui leur sont rattachés, fixée par décret en application de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, et au plus tard le 1er février 2024.

      • Les services, unités et organismes, visés à l'article 706-95-17, pouvant procéder aux opérations d'installation des dispositifs techniques mentionnés à l'article 706-102-1 sont :

        -la direction nationale de la police judiciaire et les services territoriaux de la police nationale chargés de la police judiciaire au sein des directions départementales ou interdépartementales de la police nationale ;

        -la direction générale de la sécurité intérieure ;

        -les offices centraux de police judiciaire ;

        -la force d'intervention de la police nationale ;

        -les services territoriaux de police judiciaire et les services territoriaux du RAID des directions territoriales de la police nationale ;

        -la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale ;

        -le commandement de la gendarmerie dans le cyberespace ;

        -le service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ;

        -les sections de recherches de la gendarmerie nationale ;

        -les sections d'appui judiciaire de la gendarmerie nationale ;

        -le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale.


        Conformément à l'article 9 du décret n° 2023-1109 du 29 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de création des directions zonales, départementales et interdépartementales et des services qui leur sont rattachés, fixée par décret en application de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, et au plus tard le 1er février 2024.

    • Le procureur général adresse au ministre de la justice le rapport annuel de politique pénale sur l'application de la loi et des instructions générales ainsi que le rapport annuel sur l'activité et la gestion des parquets de son ressort, prévus par le troisième alinéa de l'article 35, avant le 31 mars de l'année suivant celle à laquelle ils se rapportent.

      Les informations figurant dans ces deux rapports peuvent être regroupées dans un rapport unique.

      Elles comportent une synthèse des rapports qui lui ont été transmis par les procureurs de la République de son ressort en application de l'article 39-1.

      Le procureur général communique son ou ses rapports au premier président de la cour d'appel, pour diffusion aux magistrats du siège avant la prochaine assemblée générale des magistrats du siège et du parquet au cours de laquelle il informe cette assemblée des conditions de mise en œuvre, dans le ressort de la cour, de la politique pénale et des instructions générales qui lui ont été adressées à cette fin par le ministre de la justice.

    • Le procureur de la République adresse au procureur général le rapport annuel de politique pénale sur l'application de la loi et des instructions générales ainsi que le rapport annuel sur l'activité et la gestion de son parquet, prévus par le deuxième alinéa de l'article 39-1, avant le 31 janvier de l'année suivant celle à laquelle ils se rapportent.


      Les informations figurant dans ces deux rapports peuvent être regroupées dans un rapport unique.


      A ce rapport ou ces rapports sont annexés ou intégrés le rapport prévu par le troisième alinéa de l'article 41 concernant les mesures de garde à vue et les locaux de garde à vue, qui est élaboré par le procureur de la République au vu, notamment, des informations et des statistiques qui lui sont adressées à cette fin par les services et unités de police judiciaire de son ressort ainsi que le rapport sur l'état et les délais de l'exécution des peines prévu par l'article 709-2.


      Le procureur de la République communique son ou ses rapports au président du tribunal judiciaire, pour diffusion aux magistrats du siège avant la prochaine assemblée générale des magistrats du siège et du parquet au cours de laquelle il informe cette assemblée des conditions de mise en œuvre, dans son ressort, de la politique pénale et des instructions générales qui lui ont été adressées à cette fin par le ministre de la justice.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Pour l'application des dispositions des articles 39-1 et 39-2 du présent code, le procureur de la République est membre de droit des instances territoriales de coopération pour la prévention de la délinquance mentionnées par le code général des collectivités territoriales.

      Au sein de ces instances, ainsi que tout autre instance ou commission administrative territoriale, il représente l'autorité judiciaire et les services déconcentrés du ministère de la justice, avec, lorsqu'ils en sont membres, le président du tribunal judiciaire et, le cas échéant, d'autres magistrats du siège. Il peut s'il y a lieu s'y faire représenter par un délégué habilité conformément aux articles R. 15-33-30 et suivants, et spécialement désigné par lui à cette fin.

      Conformément aux dispositions de l'article L. 2211-2 du code général des collectivités territoriales, il signe les conventions prévues par les articles L. 2215-2 et L. 2512-15 du même code relatives à la lutte contre l'insécurité et à la prévention de la délinquance.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Les délégués du procureur de la République habilités conformément aux articles R. 15-33-30 à R. 15-33-37 peuvent tenir, au tribunal judiciaire et dans les lieux d'accès au droit ou tout autre lieu désigné par le procureur de la République, des permanences pour l'exercice des missions qui leur sont confiées, et notamment aux fins de mettre en œuvre les mesures prévues par l'article 41-1 ou les compositions pénales prévues par les articles 41-2 et 41-3.

    • Lorsqu'en application de l'article 40-2, le procureur de la République avise une victime de sa décision de classement sans suite, il l'informe qu'elle peut demander une copie du dossier de la procédure, en application du 2° de l'article R. 155.


      Conformément à l'article 5 du décret n° 2022-656 du 25 avril 2022, les dispositions de l’article D. 15-3-2 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du I de l’article 3 du présent décret entrent en vigueur le 30 septembre 2022.

    • Lorsqu'un crime prévu par les articles 221-1 à 221-4 et 222-1 à 222-10 du code pénal a été commis, sur le territoire national, dans des locaux privés d'habitation, le procureur de la République peut décider, au titre des frais mentionnés au 6° de l'article R. 92, de requérir une entreprise pour procéder à des travaux techniques de nettoyage des lieux dès lors qu'il n'est plus nécessaire de laisser ceux-ci en l'état pour les besoins de la procédure en cours, notamment après qu'il a été procédé à une reconstitution.

      Si une information est toujours en cours, ces réquisitions ne peuvent intervenir qu'avec l'accord préalable du juge d'instruction ou à sa demande, sans préjudice de la possibilité pour ce magistrat de prendre lui-même ces réquisitions en application de l'article D. 32-2-4.

    • Les procès-verbaux des actes accomplis en exécution des réquisitions prises en application du troisième alinéa de l'article 41 sont directement retournés au procureur de la République mandant.

      Lorsque la chambre de l'instruction ou la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel est saisie, le procureur général peut, conformément aux dispositions du huitième alinéa de l'article 41, prendre des réquisitions aux fins de réalisation d'une enquête sur la situation matérielle, familiale et sociale de la personne poursuivie ou de la vérification de la faisabilité matérielle de certaines peines ou aménagements de peine.

    • Le procureur de la République près le tribunal judiciaire au sein duquel il n'y a pas de pôle d'instruction avise le procureur de la République près le tribunal au sein duquel se trouve ce pôle des infractions et enquêtes portées à sa connaissance dès qu'il lui apparaît que ces faits et procédures sont susceptibles de donner lieu à l'ouverture d'une information de nature criminelle ou avec cosaisine.

      Ces deux magistrats se concertent alors pour déterminer celui qui dirigera et contrôlera le déroulement de l'enquête et celui qui décidera s'il y a lieu de requérir l'ouverture d'une instruction. Ils se concertent également pour déterminer si une information portant sur un crime puni de quinze ou vingt ans de réclusion criminelle et commis en l'absence de récidive sera ouverte par le procureur de la République près le tribunal judiciaire au sein duquel il n'y a pas de pôle de l'instruction auprès du juge d'instruction de ce même tribunal. Le procureur général coordonne le cas échéant leurs actions.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Le procureur de la République près le tribunal judiciaire au sein duquel il n'y a pas de pôle d'instruction avise sans délai le procureur de la République près le tribunal au sein duquel se trouve ce pôle lorsqu'il est fait application des dispositions du premier alinéa du II de l'article 80 du dernier alinéa de l'article 397-2 ou de l'article 397-7.

      Lorsque ce magistrat fait application des dispositions de l'article 397-7, il requiert l'ouverture de l'information devant le pôle de l'instruction avant de présenter la personne devant le juge des libertés et de la détention de son tribunal, en lui notifiant les faits faisant l'objet du réquisitoire introductif.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Le procureur de la République près le tribunal judiciaire au sein duquel se trouve un pôle d'instruction avise sans délai le procureur de la République près le tribunal au sein duquel il n'y a pas de pôle lorsqu'il fait application des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article 80 ou du III de cet article.


      Ce magistrat l'avise également en temps utile de ses réquisitions de règlement. Il lui adresse sans délai la procédure en cas d'ordonnance de renvoi dans le cas prévu par le dernier alinéa du II de l'article 80 ou lorsqu'il est fait application des dispositions du III de cet article.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Pour l'application des dispositions de l'article 52-1, les tribunaux judiciaires dans lesquels existe un pôle de l'instruction et le ressort de compétence territoriale de ces pôles sont déterminés comme suit :

      SIÈGE

      COMPÉTENCE TERRITORIALE
      s'étendant au ressort
      des tribunaux judiciaires de :


      fCour d'appel d'Agen

      Agen.

      Agen, Auch, Cahors, Marmande.


      Cour d'appel d'Aix-en-Provence

      Aix-en-Provence.

      Aix-en-Provence, Digne-les-Bains, Tarascon.

      Draguignan.

      Draguignan.

      Grasse.

      Grasse.

      Marseille.

      Marseille.

      Nice.

      Nice.

      Toulon.

      Toulon.


      Cour d'appel d'Amiens

      Amiens.

      Abbeville, Amiens, Péronne.

      Laon.

      Laon, Saint-Quentin, Soissons.

      Senlis.

      Beauvais, Compiègne, Senlis.


      Cour d'appel d'Angers

      Angers.

      Angers, Saumur.

      Le Mans.

      Laval, Le Mans.


      Cour d'appel de Bastia

      Ajaccio.

      Ajaccio.

      Bastia.

      Bastia.


      Cour d'appel de Besançon

      Besançon.

      Besançon, Dôle, Lons-le-Saunier, Lure, Vesoul.

      Montbéliard.

      Belfort, Montbéliard.


      Cour d'appel de Bordeaux

      Angoulême.

      Angoulême.

      Bordeaux.

      Bordeaux, Libourne.

      Périgueux.

      Bergerac, Périgueux.


      Cour d'appel de Bourges

      Bourges.

      Bourges, Châteauroux, Nevers.


      Cour d'appel de Caen

      Caen.

      Alençon, Argentan, Caen, Lisieux.

      Coutances.

      Avranches, Cherbourg-en-Cotentin, Coutances.


      Cour d'appel de Chambéry

      Annecy.

      Annecy, Bonneville, Thonon-les-Bains.

      Chambéry.

      Albertville, Chambéry.


      Cour d'appel de Colmar

      Colmar.

      Colmar.

      Mulhouse.

      Mulhouse.

      Strasbourg.

      Saverne, Strasbourg.


      Cour d'appel de Dijon

      Chalon-sur-Saône.

      Chalon-sur-Saône, Mâcon.

      Dijon.

      Dijon, Chaumont.


      Cour d'appel de Douai

      Béthune.

      Arras, Béthune.

      Boulogne-sur-Mer.

      Boulogne-sur-Mer, Saint-Omer.

      Douai.

      Douai, Cambrai.

      Dunkerque.

      Dunkerque, Hazebrouck.

      Lille.

      Lille.

      Valenciennes.

      Avesnes-sur-Helpe, Valenciennes.


      Cour d'appel de Grenoble

      Grenoble.

      Gap, Bourgoin-Jallieu, Grenoble, Vienne.

      Valence.

      Valence.


      Cour d'appel de Limoges

      Limoges.

      Brive-la-Gaillarde, Guéret, Limoges, Tulle.


      Cour d'appel de Lyon

      Bourg-en-Bresse.

      Belley, Bourg-en-Bresse.

      Lyon.

      Lyon, Villefranche-sur-Saône.

      Saint-Etienne.

      Montbrison, Roanne, Saint-Etienne.


      Cour d'appel de Metz

      Metz.

      Metz, Sarreguemines, Thionville.


      Cour d'appel de Montpellier

      Béziers.

      Béziers.

      Montpellier.

      Montpellier, Millau, Rodez.

      Narbonne.

      Carcassonne, Narbonne.

      Perpignan.

      Perpignan.

      Cour d'appel de Nancy

      Epinal.

      Epinal, Saint-Dié-des-Vosges.

      Nancy.

      Bar-le-Duc, Val de Briey, Nancy, Verdun.


      Cour d'appel de Nîmes

      Avignon.

      Avignon, Carpentras, Privas.

      Nîmes.

      Alès, Mende, Nîmes.


      Cour d'appel d'Orléans

      Blois.

      Blois.

      Orléans.

      Montargis, Orléans.

      Tours.

      Tours.


      Cour d'appel de Paris

      Auxerre.

      Auxerre, Sens.

      Bobigny.

      Bobigny.

      Créteil.

      Créteil.

      Evry.

      Evry.

      Meaux.

      Meaux.

      Melun.

      Fontainebleau, Melun.

      Paris.

      Paris.


      Cour d'appel de Pau

      Bayonne.

      Bayonne.

      Mont-de-Marsan.

      Dax, Mont-de-Marsan.

      Pau.

      Pau, Tarbes.

      Cour d'appel de Poitiers

      La Rochelle.

      La Rochelle, Rochefort, Saintes.

      La Roche-sur-Yon.

      La Roche-sur-Yon, Les Sables-d'Olonne.

      Poitiers.

      Bressuire, Niort, Poitiers.


      Cour d'appel de Reims

      Reims.

      Châlons-en-Champagne, Charleville-Mézières, Reims.

      Troyes.

      Troyes.


      Cour d'appel de Rennes

      Brest.

      Brest, Morlaix, Quimper.

      Lorient.

      Lorient, Vannes.

      Nantes.

      Nantes, Saint-Nazaire.

      Rennes.

      Rennes, Saint-Malo.

      Saint-Brieuc.

      Dinan, Guingamp, Saint-Brieuc.


      Cour d'appel de Riom

      Clermont-Ferrand.

      Aurillac, Clermont-Ferrand, Le Puy-en-Velay, Riom.

      Cusset.

      Cusset, Montluçon, Moulins.

      Cour d'appel de Rouen

      Evreux.

      Bernay, Evreux.

      Le Havre.

      Le Havre.

      Rouen.

      Dieppe, Rouen.


      Cour d'appel de Toulouse

      Montauban.

      Montauban.

      Toulouse.

      Albi, Castres, Foix, Saint-Gaudens, Toulouse.


      Cour d'appel de Versailles

      Chartres.

      Chartres.

      Nanterre.

      Nanterre.

      Pontoise.

      Pontoise.

      Versailles.

      Versailles.

      Départements d'outre-mer


      SIÈGE


      RESSORT

      s'étendant aux limites territoriales

      des tribunaux judiciaires de :

      Cour d'appel de Basse-Terre

      Pointe-à-Pitre.

      Basse-Terre, Pointe-à-Pitre.

      Cour d'appel de Cayenne

      Cayenne.

      Cayenne.

      Cour d'appel de Fort-de-France

      Fort-de-France.

      Fort-de-France.

      Cour d'appel de Saint-Denis

      Mamoudzou.

      Mamoudzou.

      Saint-Denis.

      Saint-Denis.

      Saint-Pierre.

      Saint-Pierre.

      Collectivités d'outre-merSIÈGE

      RESSORT
      s'étendant aux limites
      des tribunaux judiciaires de :


      Cour d'appel de Nouméa
      Nouméa.

      Nouméa.


      Cour d'appel de Papeete
      Papeete.

      Papeete.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Le ou les juges d'instruction coordonnateurs du pôle prévus par le quatrième alinéa de l'article 52-1 sont désignés par le président du tribunal judiciaire au début de l'année judiciaire, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège.

      Le juge coordonnateur peut réunir à intervalles réguliers les différents juges d'instruction du pôle de l'instruction afin d'examiner l'état d'avancement des procédures dans un souci d'efficacité et de célérité des informations dont ses membres ont la charge. Ces réunions peuvent ne concerner que les juges spécialisés en application des articles 704,706-2,706-17,706-75-1 et 706-107.

      Lors de ces réunions, les juges d'instruction peuvent échanger des informations sur les procédures dont ils sont saisis, aux fins notamment d'envisager d'éventuelles cosaisines. Ces échanges sont couverts par le secret de l'instruction prévu par l'article 11. Avec l'accord du juge coordonnateur, le procureur de la République peut participer à ces réunions.

      Dans le respect des prérogatives de chacun des juges d'instruction saisis en vertu des articles 83 et 83-1 du code de procédure pénale, le juge coordonnateur peut préconiser toute mesure juridique ou organisationnelle utile au bon fonctionnement du service.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • En cas de demande de commission d'office d'un avocat faite, conformément aux dispositions des articles 113-3 ou 116, devant le juge d'instruction d'une juridiction dans laquelle il y a un pôle de l'instruction, au cours d'une information concernant des faits relevant initialement de la compétence d'un tribunal judiciaire dans laquelle il n'y a pas de pôle, ce magistrat informe par tout moyen le bâtonnier de l'ordre des avocats près ce tribunal, aux fins de désignation d'un avocat de ce barreau.


      Si le bâtonnier ne procède pas à cette désignation, la commission d'office est faite par le bâtonnier de l'ordre des avocats de la juridiction dans laquelle se trouve le pôle, qui est alors informé sans délai par le juge d'instruction.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Lorsque la personne mise en examen, pour des faits relevant initialement de la compétence d'un tribunal judiciaire dans lequel il n'y a pas de pôle de l'instruction, par le juge d'instruction d'une juridiction dans laquelle se trouve un pôle est défendue par un avocat, choisi ou commis d'office, appartenant au barreau du tribunal sans pôle, les demandes de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire ou de mise en liberté que cet avocat peut déposer conformément aux dispositions de l'article 148-6 peuvent l'être au greffe du juge d'instruction du tribunal sans pôle. A peine d'irrecevabilité, la demande précise le nom du juge d'instruction saisi de la procédure. Cette demande est constatée par le greffier, qui la signe ainsi que l'avocat, et qui l'adresse sans délai au greffe du juge d'instruction saisi de la procédure.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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