Code monétaire et financier

Version en vigueur au 01 janvier 2001

      • La commission des opérations de bourse, autorité administrative indépendante, veille à la protection de l'épargne investie dans les instruments financiers et tous autres placements donnant lieu à appel public à l'épargne, à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers.

        Dans l'accomplissement des missions qui sont confiées à la commission par le présent chapitre, le président de celle-ci a qualité pour agir au nom de l'Etat devant toute juridiction à l'exclusion des juridictions pénales.

        Ne sont soumis au contrôle de la commission ni les marchés d'instruments créés en représentation des opérations de banque ni les marchés de titres de créances négociables.

      • La commission est composée d'un président et de neuf membres.

        Le président de la commission est nommé par décret en conseil des ministres pour six ans. Son mandat n'est pas renouvelable.

        Les membres sont les suivants :

        - un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat,

        - un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la cour,

        - un conseiller-maître à la Cour des comptes, désigné par le premier président de la cour,

        - un représentant de la Banque de France, désigné par le gouverneur,

        - un membre du conseil des marchés financiers désigné par ce conseil,

        - un membre du conseil national de la comptabilité désigné par ce conseil,

        - trois personnalités qualifiées nommées respectivement, par le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et le président du Conseil économique et social, et choisies à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne.

        Le président est soumis aux règles d'incompatibilité prévues par les emplois publics.

        Le mandat des membres est de quatre ans. Il est renouvelable une fois. Le mandat du président et des membres n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicable aux intéressés.

      • I. - La commission établit un règlement intérieur. Ce règlement précise les règles relatives aux délibérations de la commission, notamment aux conditions dans lesquelles les affaires sont rapportées. Il est publié au Journal officiel de la République française.

        Les décisions de la commission prises en application des articles L. 621-14 et L. 621-15 sont rapportées par le président ou par un membre de la commission désigné par lui à cet effet.

        Un représentant du ministre chargé de l'économie est entendu par la commission sauf en matière de décisions individuelles. Il peut soumettre toute proposition à la délibération de la commission sauf dans les mêmes cas.

        Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

        II. - Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à la commission.

      • Le président et les membres de la commission doivent informer celle-ci des intérêts qu'ils détiennent ou viennent à détenir et des fonctions qu'ils exercent ou viennent à exercer dans une activité économique et financière ainsi que de tout mandat qu'ils détiennent ou viennent à détenir au sein d'une personne morale.

        Ni le président ni aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a un intérêt ; il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a représenté une des parties intéressées au cours des trente-six mois précédant la délibération.

      • La commission peut donner délégation au président ou à son représentant, membre de la commission, pour viser les documents prévus à l'article L. 621-8 et agréer les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et les gérants de portefeuille.

        • Pour l'exécution de sa mission, la commission peut prendre des règlements concernant le fonctionnement des marchés placés sous son contrôle ou prescrivant des règles de pratique professionnelle qui s'imposent aux personnes faisant publiquement appel à l'épargne, ainsi qu'aux personnes qui, à raison de leur activité professionnelle, interviennent dans des opérations sur des titres placés par appel public à l'épargne ou assurent la gestion individuelle ou collective de portefeuilles de titres.

          Les instructions et recommandations adoptées par la commission aux fins de préciser l'interprétation et les modalités d'application de ses règlements sont publiées par la commission à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la date de leur transmission au ministre chargé de l'économie.

          Lorsqu'ils concernent un marché déterminé, les règlements de la commission sont pris après avis de la ou des autorités du marché considéré.

          Ces règlements sont publiés au Journal officiel de la République française, après homologation par arrêté du ministre chargé de l'économie.

        • Seule la commission des opérations de bourse établit les règles de bonne conduite relatives au service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1.

        • Le projet de document mentionné à l'article L. 412-1 est soumis au visa préalable de la commission des opérations de bourse, qui indique les énonciations à modifier ou les informations complémentaires à insérer.

          La commission peut également demander toutes explications ou justifications, notamment au sujet de la situation, de l'activité et des résultats de l'émetteur. Si l'émetteur ne satisfait pas aux demandes de la commission, celle-ci peut refuser son visa.

          Dans des conditions et selon des modalités fixées par un règlement de la commission des opérations de bourse, la commission appose également un visa préalable quand une personne physique ou morale fait une offre publique d'acquisition de titres de capital ou de titres de créance d'un émetteur faisant appel public à l'épargne ou lorsqu'une société faisant appel public à l'épargne procède à l'achat de ses propres titres de capital.

        • La commission peut demander aux commissaires aux comptes des sociétés faisant appel public à l'épargne ou à un expert inscrit sur une liste d'experts judiciaires de procéder auprès des personnes mentionnées à l'article L. 621-6 à toute analyse complémentaire ou vérification qui lui paraît nécessaire. Les frais et honoraires sont à la charge de la commission.

        • Afin d'assurer l'exécution de sa mission, la Commission des opérations de bourse dispose d'enquêteurs habilités par le président selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

          Les enquêteurs peuvent, pour les nécessités de l'enquête, se faire communiquer tous documents, quel qu'en soit le support, et en obtenir la copie. Ils peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations. Ils peuvent accéder aux locaux à usage professionnel.

        • Toute personne convoquée a le droit de se faire assister d'un conseil de son choix. Les modalités de cette convocation et les conditions dans lesquelles est assuré l'exercice de ce droit sont déterminées par décret.

          Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents de la commission, sauf par les auxiliaires de justice.

          Les membres et les agents de la commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

        • Pour la recherche des infractions définies aux articles L. 465-1 et L. 465-2, le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter peut, sur demande motivée du président de la Commission des opérations de bourse, autoriser les enquêteurs de la commission à effectuer des visites en tous lieux ainsi qu'à procéder à la saisie de documents. L'ordonnance n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale ; ce pourvoi n'est pas suspensif.

          Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de la commission de nature à justifier la visite. Il désigne l'officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.

          La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée. Il peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.

          La visite ne peut être commencée avant six heures ou après vingt et une heures ; dans les lieux ouverts au public, elle peut également être commencée pendant les heures d'ouverture de l'établissement. Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de la commission.

          Les enquêteurs de la commission, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces avant leur saisie.

          L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale. L'article 58 de ce code est applicable.

          Le procès-verbal de visite relatant les modalités et le déroulement de l'opération est dressé sur-le-champ par les enquêteurs de la commission. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les enquêteurs de la commission et par l'officier de police judiciaire ainsi que les personnes mentionnées au cinquième alinéa du présent article ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi.

          Les originaux du procès-verbal de visite et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a délivré l'ordonnance ; une copie de ces mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant.

          Les pièces et documents qui ne sont plus utiles à la manifestation de la vérité sont restitués à l'occupant des lieux.

        • Le président du tribunal de grande instance peut, sur demande motivée de la commission des opérations de bourse, prononcer la mise sous séquestre, en quelque main qu'ils se trouvent, des fonds, valeurs, titres ou droits appartenant aux personnes mises en cause par elle. Il statue par ordonnance sur requête, à charge pour tout intéressé de lui en référer. Il peut prononcer dans les mêmes conditions l'interdiction temporaire de l'activité professionnelle.

          Le président du tribunal de grande instance, sur demande motivée de la commission des opérations de bourse, peut ordonner, en la forme des référés, qu'une personne mise en cause soit astreinte à consigner une somme d'argent.

          Il fixe le montant de la somme à consigner, le délai pour consigner et son affectation.

          En cas de mise en examen de la personne consignataire, le juge d'instruction saisi statue pour donner mainlevée, totale ou partielle, de la consignation ou pour la maintenir ou l'augmenter par décision rendue en application du 11° de l'article 138 du code de procédure pénale.

        • La Commission des opérations de bourse peut ordonner qu'il soit mis fin aux pratiques contraires à ses règlements, lorsque ces pratiques ont pour effet de :

          1. Fausser le fonctionnement du marché ;

          2. Procurer aux intéressés un avantage injustifié qu'ils n'auraient pas obtenu dans le cadre normal du marché ;

          3. Porter atteinte à l'égalité d'information et de traitement des investisseurs ou à leurs intérêts ;

          4. Faire bénéficier les émetteurs et les investisseurs des agissements d'intermédiaires contraires à leurs obligations professionnelles.

        • A l'encontre des auteurs des pratiques mentionnées à L. 621-14, la Commission des opérations de bourse peut, après une procédure contradictoire, prononcer les sanctions suivantes :

          1. Une sanction pécuniaire qui ne peut excéder dix millions de francs ;

          2. Ou, lorsque des profits ont été réalisés, une sanction pécuniaire qui ne peut excéder le décuple de leur montant.

          Le montant de la sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits tirés de ces manquements.

          Les intéressés peuvent se faire représenter ou assister.

          La Commission des opérations de bourse peut également ordonner la publication de sa décision dans les journaux ou publications qu'elle désigne. En cas de sanction pécuniaire, les frais sont supportés par les intéressés.

          Les décisions de la Commission des opérations de bourse sont motivées. En cas de sanction pécuniaire, les sommes sont versées au Trésor public.

        • Lorsque la Commission des opérations de bourse a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que la sanction pécuniaire s'impute sur l'amende qu'il prononce.

        • Lorsqu'une pratique contraire aux dispositions législatives ou réglementaires est de nature à porter atteinte aux droits des épargnants, le président de la commission peut demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui en est responsable de se conformer à ces dispositions, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets.

          La demande est portée devant le président du tribunal de grande instance de Paris qui statue en la forme des référés et dont la décision est exécutoire par provision. Le président du tribunal est compétent pour connaître des exceptions d'illégalité. Il peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer pour l'exécution de son ordonnance une astreinte versée au Trésor public.

          Lorsque la pratique relevée est passible de sanctions pénales, la commission informe le procureur de la République de la mise en oeuvre de la procédure devant le président du tribunal de grande instance de Paris.

          En cas de poursuites pénales, l'astreinte, si elle a été prononcée, n'est liquidée qu'après que la décision sur l'action publique est devenue définitive.

        • La commission s'assure que les publications prévues par les dispositions législatives ou réglementaires sont régulièrement effectuées par les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé.

          Elle vérifie les informations que ces sociétés fournissent aux actionnaires ou publient.

          Elle peut ordonner à ces sociétés de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans les documents publiés.

          La commission peut porter à la connaissance du public les observations qu'elle a été amenée à faire à une société ou les informations qu'elle estime nécessaires.

        • La commission est habilitée à recevoir de tout intéressé les réclamations, pétitions, plaintes qui entrent par leur objet dans sa compétence et à leur donner la suite qu'elles appellent.

          Elle peut formuler des propositions de modifications des lois et règlements concernant l'information des porteurs d'instruments financiers et du public, les marchés d'instruments financiers et le statut des prestataires de services d'investissement.

          Elle établit chaque année un rapport au Président de la République et au Parlement, qui est publié au Journal officiel de la République française.

          Le président de la Commission des opérations de bourse est entendu, sur leur demande, par les commissions des finances des deux assemblées et peut demander à être entendu par elles.

        • Pour l'application des dispositions du présent chapitre, ainsi que des articles L. 411-1, L. 411-2, L. 412-1, L. 465-1 à L. 465-3, L. 642-1 et L. 642-3 les juridictions civiles, pénales ou administratives peuvent appeler le président de la Commission des opérations de bourse ou son représentant à déposer des conclusions et à les développer oralement à l'audience, sans préjudice des dispositions de l'article L. 465-1.

        • La commission peut, dans les mêmes conditions, selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions que celles prévues par le présent code pour l'exécution de sa mission, conduire des enquêtes à la demande d'autorités étrangères exerçant des compétences analogues, sous réserve de réciprocité, sauf s'il s'agit d'une demande émanant d'une autorité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

          L'obligation de secret professionnel prévue à l'article L. 621-11 ne fait pas obstacle à la communication par la Commission des opérations de bourse des informations qu'elle détient ou qu'elle recueille à leur demande aux autorités des autres Etats membres de la communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant des compétences analogues et astreintes aux mêmes obligations de secret professionnel.

          La Commission des opérations de bourse peut également communiquer les informations qu'elle détient ou qu'elle recueille à leur demande aux autorités des autres Etats exerçant des compétences analogues, sous réserve de réciprocité et à condition que l'autorité étrangère compétente soit soumise au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.

          L'assistance demandée par une autorité étrangère exerçant des compétences analogues pour la conduite d'enquêtes ou la transmission d'informations détenues ou recueillies par la commission est refusée par celle-ci lorsque l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits.

          La commission peut, pour la mise en oeuvre des alinéas précédents, conclure des conventions organisant ses relations avec les autorités étrangères exerçant des compétences analogues aux siennes. Ces conventions sont approuvées par la commission dans les conditions prévues à l'article L. 621-3. Elles sont publiées au Journal officiel de la République française.

      • I. - Seule la Commission des opérations de bourse est compétente pour contrôler les prestataires de services d'investissement agréés pour exercer le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille.

        II. - Toute personne qui participe ou a participé au contrôle des sociétés ayant une activité de gestion de portefeuille pour le compte de tiers est tenue au secret professionnel. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une société ayant une activité de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, soit d'une procédure pénale.

      • Les commissaires aux comptes des sociétés de gestion de portefeuille sont déliés du secret professionnel à l'égard de la Commission des opérations de bourse.

        Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à la Commission des opérations de bourse tout fait ou décision concernant une société de gestion de portefeuille, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature :

        1. A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à cette société et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;

        2. A porter atteinte à la continuité de son exploitation ;

        3. A entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes.

        La même obligation s'applique aux faits et aux décisions dont ils viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission auprès d'une entreprise mère ou filiale d'une société ci-dessus mentionnée.

        La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution de leur mission ou des obligations imposées par le présent article.

        La Commission des opérations de bourse peut également transmettre aux commissaires aux comptes des sociétés de gestion de portefeuille les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel.

      • Lorsqu'un prestataire de services d'investissement agréé pour exercer le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ou une société de gestion de portefeuille a manqué à ses obligations professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur, la Commission des opérations de bourse, après avoir mis leurs dirigeants en mesure de présenter leurs explications, peut leur adresser une mise en garde.

      • Sans préjudice des compétences du conseil de discipline de la gestion financière mentionné à l'article L. 623-1, les prestataires de services d'investissement agréés pour exercer le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille sont passibles des sanctions prononcées par la Commission des opérations de bourse à raison des manquements à leurs obligations professionnelles, définies par les lois et règlements en vigueur.

        La Commission des opérations de bourse agit soit d'office, soit à la demande du Gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, soit à la demande du président du conseil des marchés financiers. Elle statue, en cette matière, par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que le représentant légal du prestataire de services d'investissement ou de la société de gestion de portefeuille ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.

        Les sanctions applicables sont l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis.

        Ces interdictions emportent, selon le cas, suspension ou retrait de l'autorisation délivrée par la commission en application de l'article L. 532-1.

        En outre, la Commission des opérations de bourse peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à cinq millions de francs ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés. Les sommes sont versées au Trésor public. La Commission des opérations de bourse peut également prononcer la radiation d'une société de gestion de portefeuille, ainsi qu'il est prévu à l'article L. 532-12.

        La commission bancaire et le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement sont informés de toute mesure d'interdiction à titre temporaire ou définitif de tout ou partie des activités.

      • Les personnes placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des prestataires de services d'investissement agréés pour exercer le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ou des sociétés de gestion de portefeuille sont passibles des sanctions prononcées par la Commission des opérations de bourse à raison des manquements à leurs obligations professionnelles, définies par les lois et règlements en vigueur.

        La Commission des opérations de bourse agit soit d'office, soit à la demande du Gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, soit à la demande du président du conseil des marchés financiers. Elle statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les personnes en cause aient été entendues ou, à défaut, dûment appelées.

        Les sanctions applicables sont l'avertissement, le blâme et le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle. En outre, la Commission des opérations de bourse peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à quatre cent mille francs ou au triple du montant des profits éventuellement réalisés. Les sommes sont versées au Trésor public.

        En cas d'urgence, les personnes mentionnées au présent article contre lesquelles des procédures sont engagées peuvent être suspendues d'activité par la Commission des opérations de bourse.

      • Le comité consultatif de la gestion financière comprend sept membres nommés pour quatre ans, par arrêté du ministre chargé de l'économie.

        Ce comité est composé de la façon suivante :

        1. Un membre de la Commission des opérations de bourse, président, désigné sur proposition de cette commission ;

        2. Deux membres du Conseil des marchés financiers désignés sur proposition de ce conseil ;

        3. Quatre dirigeants de sociétés de gestion nommés après consultation de la profession.

        Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

        Toute personne qui participe aux travaux de ce comité est tenue au secret professionnel.

      • Le comité consultatif de la gestion financière émet un avis sur l'agrément délivré par la Commission des opérations de bourse, concernant les sociétés de gestion de portefeuille.

        Il émet également un avis sur l'approbation des programmes d'activité délivrée par la Commission des opérations de bourse en application de l'article L. 532-1.

        Le comité est consulté par la Commission des opérations de bourse pour l'établissement du règlement visé au dernier alinéa de l'article L. 532-9 ainsi que pour toute disposition de caractère réglementaire touchant aux activités de gestion de portefeuille.

      • Relève de la compétence du juge judiciaire l'examen des recours contre les décisions de la Commission des opérations de bourse, autres que les sanctions prononcées en application des articles L. 621-24 à L. 621-27, les décisions ayant un caractère réglementaire et celles relatives à l'agrément des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, des gérants de portefeuille ou des sociétés de gestion de sociétés civiles de placement immobilier. Le recours n'est pas suspensif ; toutefois, le premier président de la cour d'appel de Paris peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

        • Le Conseil des marchés financiers est une autorité professionnelle dotée de la personnalité morale.

          Le conseil comprend seize membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie, pour une durée de quatre ans. Leur mandat est renouvelable une fois.

          Quatorze membres sont nommés après consultation des organisations professionnelles ou syndicales représentatives :

          1. Six représentent les intermédiaires de marché, dont deux au moins les entreprises d'investissement ;

          2. Un membre représente les marchés de marchandises ;

          3. Trois représentent les sociétés industrielles et commerciales dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ;

          4. Trois représentent les investisseurs, dont un les gestionnaires pour compte de tiers ;

          5. Un représente les salariés des entreprises ou établissements prestataires de services d'investissement, les salariés des entreprises de marché et ceux des chambres de compensation.

          Deux membres sont choisis parmi des personnalités qualifiées en matière financière.

          Le président du Conseil des marchés financiers est élu, en son sein, par les membres du conseil. Mention est faite de cette élection au Journal officiel de la République française.

          Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, le conseil est renouvelé par moitié tous les deux ans.

        • Les décisions du Conseil des marchés financiers sont prises à la majorité. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

          Un représentant de la Banque de France peut assister aux délibérations du conseil sans voix délibérative. Il peut également siéger, dans les mêmes conditions, dans les formations spécialisées.

          Un commissaire du Gouvernement est désigné par le ministre chargé de l'économie. Il participe également aux formations disciplinaires prévues à l'article L. 622-4. En tant que de besoin, le ministre peut nommer un commissaire du Gouvernement auprès de chacune des formations spécialisées du conseil, mentionnées à l'article L. 622-3. Le commissaire du Gouvernement n'a pas voix délibérative. Il peut, en toute matière, demander une deuxième délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

          Préalablement à ses délibérations, le conseil peut entendre des personnalités qualifiées.

          En cas d'urgence constatée par son président, le conseil peut, sauf en matière disciplinaire, statuer par voie de consultation écrite.

          Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et, notamment, les règles de majorité, de quorum et de représentation d'un membre absent, ainsi que les modalités de déroulement des consultations écrites.

          Le conseil peut, dans des conditions et limites fixées par son règlement général, déléguer au président ou à son représentant, membre du conseil, le pouvoir de prendre, à l'égard des organismes soumis à son contrôle et sous réserve de l'information préalable du commissaire du Gouvernement, des décisions de portée individuelle, sauf en matière disciplinaire.

        • Pour l'exercice de ses attributions, autres que celles correspondant à l'application des articles L. 433-1 à L. 433-4, le Conseil des marchés financiers peut, en statuant à la majorité des deux tiers des membres le composant, constituer en son sein des formations spécialisées.

          Ces formations préparent et instruisent les décisions du conseil. Elles sont présidées par le président du Conseil des marchés financiers, membre de droit, ou par un membre délégué par lui à cet effet, avec voix prépondérante en cas de partage des voix.

          Les modalités de fonctionnement et les attributions de ces formations spécialisées sont fixées par le règlement général du Conseil des marchés financiers.

          En tant que de besoin, le conseil peut proposer au ministre chargé de l'économie de nommer par arrêté des experts qui participent, avec voix délibérative et pour une durée déterminée, aux réunions des formations spécialisées.

          Outre la présence des experts, le président d'une formation spécialisée peut inviter des personnalités qualifiées à participer, à titre consultatif, aux travaux de cette formation.

        • Le Conseil des marchés financiers constitue, parmi ses membres, des formations disciplinaires.

          Elles sont présidées par le président du Conseil des marchés financiers, membre de droit, ou par un membre délégué par lui à cet effet, avec voix prépondérante en cas de partage des voix. Les formations disciplinaires comprennent six membres dont le représentant des salariés.

          Ces formations exercent les attributions disciplinaires dévolues au Conseil des marchés financiers en application des dispositions du présent chapitre.

          Un décret en Conseil d'Etat précise les règles de fonctionnement des formations disciplinaires.

          Il est fait rapport au conseil des décisions prises par les formations disciplinaires.

        • Tout membre du conseil doit informer le président des intérêts qu'il détient ou vient à détenir et des fonctions qu'il exerce ou vient à exercer dans une activité économique ou financière ainsi que de tout mandat qu'il détient ou vient à détenir au sein d'une personne morale. Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres du conseil.

          Aucun membre du conseil ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a un intérêt. Il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a représenté une des parties intéressées au cours des dix-huit mois précédant la délibération.

          Le président du Conseil des marchés financiers prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant des deux alinéas précédents.

        • Les membres ainsi que les salariés et préposés du Conseil des marchés financiers sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 642-4.

          Les experts et les personnes consultées sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines.

        • I. - Le règlement général du Conseil des marchés financiers est homologué par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis de la Commission des opérations de bourse et de la Banque de France. Cet arrêté, auquel le règlement général du conseil est annexé, est publié au Journal officiel de la République française.

          II. - Concernant les prestataires de services d'investissement, les entreprises de marché et les chambres de compensation, le règlement général détermine :

          1. Les règles de bonne conduite que ces personnes sont tenues de respecter à tout moment, à l'exception de celles relatives au service défini au 4 de l'article L. 321-1 ; ces règles doivent tenir compte de la compétence professionnelle de la personne à laquelle le service d'investissement est rendu ;

          2. Les conditions d'exercice, par les prestataires de services d'investissement, des services définis à l'article L. 321-2 ainsi que les fonctions de compensateur et de teneur de compte ;

          3. Les conditions dans lesquelles peut être délivrée ou retirée une carte professionnelle aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de ces prestataires et entreprises ainsi que du Conseil des marchés financiers ;

          4. Les conditions dans lesquelles le Conseil des marchés financiers, en application de l'article L. 442-1, approuve les règles des chambres de compensation ;

          5. Les conditions dans lesquelles sont effectués les contrôles que le Conseil des marchés financiers exerce en application des dispositions du chapitre 3 du titre 2 du livre V du présent code ainsi que des dispositions du présent chapitre ;

          6. Les règles applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 532-18 ;

          7. Les conditions dans lesquelles certains prestataires de services d'investissement peuvent intervenir en qualité de non-ducroire ;

          8. Les conditions dans lesquelles certaines personnes physiques ou morales peuvent être habilitées à fournir des services mentionnés aux 2 et 3 de l'article L. 321-1 sur un marché réglementé sans avoir la qualité de prestataire de services d'investissement ;

          III. - Concernant spécifiquement les marchés réglementés, le règlement général détermine :

          1. Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement que doivent respecter les marchés réglementés, ainsi que les règles relatives à l'exécution, au compte rendu et à la publicité des transactions sur instruments financiers admis sur ces marchés ;

          2. Les conditions dans lesquelles le Conseil des marchés financiers, en application des articles L. 421-1 et L. 421-3, propose la reconnaissance ou le retrait de la qualité de marché réglementé d'instruments financiers ;

          3. Les conditions de dérogation à l'obligation prévue à l'article L. 421-12.

          IV. - Le règlement général détermine également :

          1. Les modalités du fonctionnement administratif et financier du Conseil des marchés financiers ;

          2. Les conditions d'exercice des activités de conservation et d'administration d'instruments financiers par les personnes morales qui effectuent des opérations par appel public à l'épargne et les intermédiaires habilités à ce titre par le Conseil des marchés financiers ;

          3. Les conditions d'habilitation, par le Conseil des marchés financiers, des dépositaires centraux ainsi que les conditions dans lesquelles le conseil approuve leurs règles de fonctionnement ;

          4. Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et les conditions dans lesquelles le Conseil des marchés financiers approuve les règles de fonctionnement de ces systèmes, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4.

          Les règlements généraux du conseil des bourses de valeurs et du conseil du marché à terme demeurent applicables. Ils peuvent être modifiés ou abrogés par le Conseil des marchés financiers dans les conditions prévues au présent article ou, le cas échéant, par le comité de la réglementation bancaire et financière dans les conditions prévues aux articles L. 611-1 et L. 611-7.

        • I. - Le Conseil des marchés financiers veille au respect par les prestataires de services d'investissement exerçant leur activité en France, les intermédiaires habilités en vue de la conservation ou de l'administration d'instruments financiers, les dépositaires centraux, les membres des marchés réglementés mentionnés à l'article L. 421-8, les entreprises de marché et les chambres de compensation des obligations professionnelles auxquelles ils sont astreints en vertu du présente code et du règlement général du Conseil des marchés financiers. Ce contrôle s'exerce sous réserve des compétences de la commission bancaire et, en matière de contrôle des personnes fournissant le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1, de la Commission des opérations de bourse.

          Le Conseil des marchés financiers veille également à la régularité des opérations effectuées sur un marché réglementé.

          II. - Le conseil peut déléguer le contrôle de l'activité et des opérations effectuées par les membres d'un marché réglementé ainsi que par les prestataires de services d'investissement ayant transmis des ordres sur ce marché, aux entreprises de marché et, le cas échéant, aux chambres de compensation. Cette délégation doit faire l'objet d'un protocole d'accord. Elle peut être retirée à tout moment.

          Le Conseil des marchés financiers peut recourir, pour le contrôle des prestataires de services d'investissement, et dans la limite de leurs activités de services d'investissement ou de services connexes, à des corps de contrôle extérieurs, aux commissaires aux comptes desdits prestataires, à des experts inscrits sur une liste d'experts judiciaires ou à des personnes ou autorités compétentes dans le domaine des services d'investissement ou des services connexes. Les commissaires aux comptes sont autorisés à percevoir une rémunération du conseil au titre des contrôles. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa.

          Le Conseil des marchés financiers et les organismes mentionnés à l'article L. 441-1 et à l'article L. 442-1 communiquent à la Commission des opérations de bourse tout fait susceptible d'être contraire à ses règlements, ainsi que les éléments nécessaires à son appréciation, qu'ils ont relevé dans l'accomplissement de leurs missions.

        • Dans le cadre des contrôles mentionnés à l'article L. 622-9, le secret professionnel ne peut être opposé au Conseil des marchés financiers ni, le cas échéant, aux corps de contrôle, personnes ou autorités mentionnés au troisième alinéa du II de l'article L. 622-9 aux entreprises de marché ou aux chambres de compensation lorsque celles-ci assistent, par délégation, le conseil.

          Pour l'application du présent article, les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel à l'égard du Conseil des marchés financiers.

          Toute personne qui participe ou a participé aux contrôles mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 622-9 est tenue au secret professionnel. Toutefois, ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.

        • Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais au conseil tout fait ou décision concernant un prestataire de services d'investissement ou un intermédiaire habilité en vue de la conservation ou de l'administration d'instruments financiers, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission et de nature à constituer une violation des dispositions du règlement général du Conseil des marchés financiers relatives aux règles de bonne conduite ou aux conditions d'exercice des activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers. Le Conseil des marchés financiers peut également transmettre aux commissaires aux comptes des prestataires de services d'investissement les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations ainsi transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel.

        • Le Conseil des marchés financiers peut demander aux commissaires aux comptes d'un prestataire de services d'investissement ou d'un intermédiaire habilité en vue de la conservation ou de l'administration d'instruments financiers tout renseignement concernant l'application par ce prestataire ou cet intermédiaire des dispositions du titre III du livre V du présent code ou du règlement général du Conseil des marchés financiers relatives aux règles de bonne conduite ou aux conditions d'exercice des activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers.

        • Le Conseil des marchés financiers est chargé d'assurer le respect, par les prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L. 532-18, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, à l'exception des normes de gestion mentionnées à l'article L. 611-3.

          Le conseil examine les conditions d'exercice de leurs activités et les résultats de celles-ci en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de l'Etat d'origine.

        • Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures que suit le Conseil des marchés financiers dans l'exercice des compétences qui lui sont dévolues par les articles L. 532-19 et L. 622-13 ainsi que les conditions dans lesquelles il peut recourir à des personnes ou services de contrôle extérieurs en application de l'article L. 622-9.

        • Lorsqu'un prestataire de services d'investissement, ou un membre d'un marché réglementé mentionné à l'article L. 421-8, une entreprise de marché ou une chambre de compensation a manqué à ses obligations professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur, le Conseil des marchés financiers, après avoir mis leurs dirigeants en mesure de présenter leurs explications, peut leur adresser une mise en garde.

        • I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 613-21, les prestataires de services d'investissement, les membres d'un marché réglementé, les entreprises de marché et les chambres de compensation sont passibles des sanctions prononcées par le Conseil des marchés financiers à raison des manquements à leurs obligations professionnelles, définies par les lois et règlements en vigueur.

          II. - En matière disciplinaire, le conseil agit soit d'office, soit à la demande du commissaire du Gouvernement, soit à la demande du président de la Commission des opérations de bourse, soit à la demande du gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, soit à la demande d'une entreprise de marché ou d'une chambre de compensation. Il statue, en cette matière, par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne physique concernée ou que le représentant légal du prestataire de services d'investissement, du membre d'un marché réglementé, de l'entreprise de marché ou de la chambre de compensation ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.

          III. - Les sanctions applicables sont l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis. Ces interdictions emportent, selon le cas, suspension ou retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 532-1 pour le service concerné.

          En outre, le Conseil des marchés financiers peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à cinq millions de francs ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés. Les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public.

          IV. - La commission bancaire et le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement sont informés de toute mesure d'interdiction à titre temporaire ou définitif de tout ou partie des activités.

        • Les personnes placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des personnes mentionnées au I de l'article L. 622-16 sont passibles des sanctions prononcées par le Conseil des marchés financiers à raison des manquements à leurs obligations professionnelles, définies par les lois et règlements en vigueur.

          Le conseil agit soit d'office, soit à la demande du commissaire du Gouvernement, soit à la demande du président de la Commission des opérations de bourse, soit à la demande du gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, soit à la demande d'une entreprise de marché ou d'une chambre de compensation. Il statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les personnes en cause aient été entendues ou, à défaut, dûment appelées.

          Les sanctions applicables sont l'avertissement, le blâme et le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle. En outre, le Conseil des marchés financiers peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à quatre cent mille francs ou au triple du montant des profits éventuellement réalisés. Les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l'autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public.

          En cas d'urgence, les personnes mentionnées au présent article contre lesquelles des procédures sont engagées peuvent être suspendues d'activité par le Conseil des marchés financiers.

        • Toute infraction aux lois et règlements concernant le démarchage ainsi que tout manquement à leurs obligations professionnelles, donne lieu, à l'encontre des personnes mentionnées à l'article L. 343-3, à des sanctions disciplinaires prononcées par le Conseil des marchés financiers.

          Le conseil statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.

          Les sanctions sont l'avertissement, le blâme, le retrait de la carte d'emploi délivrée en application de l'article L. 343-3.

          Le Conseil des marchés financiers peut également infliger des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut être supérieur à deux cent mille francs. Le produit en est versé aux fonds de garantie mentionnés à l'article L. 533-13 ou, à défaut, au Trésor public.

      • L'examen des recours formés contre les décisions individuelles du Conseil des marchés financiers autres que celles prises en matière disciplinaire, ou pour l'approbation du programme d'activité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 532-1 est de la compétence du juge judiciaire.

        Les recours mentionnés à l'alinéa précédent n'ont pas d'effet suspensif. Toutefois, la juridiction saisie peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision contestée.

        Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

      • Le conseil de discipline de la gestion financière comprend neuf membres nommés pour quatre ans :

        1. Un président désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

        2. Le président d'une association représentant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, désignée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

        3. Deux membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur proposition de l'association susvisée ;

        4. Un membre nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur proposition du Conseil des marchés financiers ;

        5. Deux membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie après consultation, respectivement, de l'organisme représentatif des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et d'une association représentant les sociétés d'assurance désignée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

        6. Un représentant des salariés des prestataires de services d'investissement agréés pour fournir le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales représentatives ;

        7. Un membre désigné par le président de la Commission des opérations de bourse.

        Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

        En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

        Le remplacement d'un membre dont le mandat est interrompu est effectué pour la durée du mandat restant à courir.

        Un commissaire du Gouvernement est nommé par le ministre chargé de l'économie.

        Les membres du conseil sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 642-6.

      • Toute infraction aux lois et règlements applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et au service d'investissement mentionné au 4 de l'article L321-1, tout manquement aux règles de pratique professionnelle de nature à nuire à l'intérêt des actionnaires ou des porteurs de parts ou des mandants, donne lieu à des sanctions disciplinaires prononcées par le conseil de discipline de la gestion financière.

      • Le conseil agit soit d'office, soit à la demande de la Commission des opérations de bourse ou du commissaire du Gouvernement.

        Il statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les personnes concernées aient été entendues ou, à défaut, dûment appelées. Les intéressés peuvent se faire assister d'un conseil.

        Les décisions du conseil de discipline sont communiquées aux intéressés et à la Commission des opérations de bourse qui peuvent former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois à compter de cette communication.

        Dans le délai de trois jours suivant une délibération du conseil de discipline, la Commission des opérations de bourse peut demander une deuxième délibération.

      • Les sanctions sont l'avertissement, le blâme et l'interdiction à titre temporaire ou définitif de tout ou partie des activités. Le conseil peut également prononcer des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut être supérieur à cinq millions de francs ni au décuple du montant des profits éventuellement réalisés.

        Les sommes sont versées au Trésor public.

Retourner en haut de la page