Délibération 95-120 du 17 octobre 1995

Délibération relative à la demande d'avis présentée par la Banque de France concernant l'application de la législation sur la sécurité des chèques.

La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés,

Vu la Convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et notamment ses articles 15, 19, 27, 29, 30 ;

Vu la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des cartes de paiement ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 ;

Vu les décrets d'application n° 92-456 du 22 mai 1992 pris pour l'application du décret du 30/10/1935 modifié par la loi n° 91-1382 précitée et relatif au refus de paiement des chèques et à l'interdiction d'émettre des chèques, et n° 92-467 du 26 mai 1992 pris pour l'application de l'article 74-1 du décret du 30 octobre 1935 ;

Vu les délibérations de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés n° 91-030 du 7 mai 1991, n° 92-023 du 25 février 1992, n° 92-037 du 31 mars 1992, n° 92-050 du 26 mai 1992, n° 92-067 du 7 juillet 1992, n° 92-068 du 7 juillet 1992, n° 92-019 du 4 décembre 1992 relatives au contexte législatif et réglementaire de l'interdiction bancaire, découlant de la loi n° 91-1382 susvisée ;

Vu le projet d'arrêté du Conseil général de la Banque de France relatif à une modification du fichier central des chèques ;

Après avoir entendu Monsieur Michel BENOIST, Commissaire, en son rapport et Madame Charlotte-Marie PITRAT, Commissaire du Gouvernement en ses observations ;

Considérant qu'aux termes de la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des cartes de paiement et du décret n° 92-456 du 22 mai 1992 relatif au refus de paiement des chèques et à l'interdiction d'émettre des chèques, la Banque de France (BDF) met en oeuvre le fichier central des chèques (FCC) ;

Considérant que la demande d'avis déposée par la Banque de France vise à étendre le champ d'application du FCC à l'ensemble du territoire national ; qu'à cette fin, il sera procédé à des échanges d'informations avec les instituts d'outre-mer, que le FCC sera enrichi par le fichier des chèques impayés (FCI) de l'institut d'émission des départements d'outre-mer et l'institut d'émission d'outre-mer (IEDOM/IEOM) qui a pour vocation, dans les départements et territoires d'outre-mer, les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, de remplir les obligations légales issues de la loi du 30 décembre 1991 ;

Considérant que la modification présentée permet par ailleurs de compléter l'interrogation par la Banque de France du fichier des comptes bancaires (FICOBA) par le fichier des comptes d'outre-mer (FICOM) afin de détecter les titulaires interdits bancaires ou judiciaires multicomptes, conformément à la loi précitée ;

Considérant que la Commission s'est prononcée favorablement par délibération n° 92-067 du 7 juillet 1992 sur le dispositif permettant à la BDF d'identifier les comptes tirés de chèques concernés par l'interrogation systématique du fichier des comptes bancaires FICOBA pour tout nouveau dossier objet d'une déclaration au FCC ;

Emet un avis favorable au projet d'arrêté présenté par le Conseil général de la Banque de France.

Jacques FAUVET
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