Délibération 92-067 du 07 juillet 1992

Délibération portant sur une demande d'avis présentée par le Ministère du Budget sur la modification du fichier des comptes bancaires (FICOBA)

La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés,

Vu la Convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques ;

Vu la loi n° 73-7 du 3 janvier 1973 sur la Banque de France ;

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;

Vu la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

Vu la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des cartes de paiement ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée ;

Vu le décret n° 92-456 du 22 mai 1992 pris pour l'application du décret du 30 octobre 1935 modifié ;

Vu le décret n° 92-467 du 26 mai 1992 pris pour l'application de l'article 74-1 du décret du 30 octobre 1935 modifié ;

Vu l'arrêté du 29 mai 1992 pris pour l'application du décret du 22 mai 1992 précité ;

Vu la délibération de la CNIL n° 79-05 du 18 décembre 1979 relative au fichier des comptes bancaires (FICOBA) ;

Vu les délibérations de la CNIL n° 81-113 et 86-103 relatives à des modifications du FICOBA ;

Vu la délibération de la CNIL n° 91-030 du 7 mai 1991 portant conseil sur un avant-projet de loi relatif à l'adaptation et au renforcement de la sécurité des chèques et des cartes de paiement ;

Vu la délibération n° 92-023 du 25 février 1992 sur un avant projet de décret pris pour l'application du décret du 30 octobre 1935 modifié et relatif à la mise en oeuvre de l'interdiction d'émettre des chèques ;

Vu la délibération n° 92-037 du 31 mars 1992 sur un projet de décret pris pour l'application de l'article 74-1 du décret du 30 octobre 1935 relatif aux modalités d'interrogation de la Banque de France par toute personne voulant vérifier la régularité de l'émission d'un chèque ;

Vu la délibération n° 92-050 du 26 mai 1992 portant sur une demande d'avis présentée par la Banque de France sur la modification du fichier central des chèques (FCC) ;

Vu la délibération n° 92-062 du 23 juin 1992 portant sur une mission d'investigation auprès de la DGI ;

Vu le projet d'arrêté du ministre du budget ;

Après avoir entendu Monsieur Jean HERNANDEZ en son rapport et Madame Charlotte-Marie PITRAT, commissaire du Gouvernement, en ses observations ;

Considérant que la Commission a été saisie par le ministre du budget d'une demande d'avis modifiant le fichier des comptes bancaires à la suite de l'adoption de la loi du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des cartes de paiement ;

Considérant que l'article 17 de la loi précitée dispose que la Banque de France informe les établissements et les personnes sur lesquels des chèques peuvent être tirés, des incidents de paiement de chèques, des interdictions judiciaires, et des levées d'interdictions bancaires et judiciaires d'émettre des chèques ; que pour permettre cette information, la Banque de France reçoit de l'administration fiscale par exploitation du fichier FICOBA des données permettant d'identifier l'ensemble des comptes ouverts par les personnes physiques ou morales frappées d'une interdiction bancaire et sur lesquels peuvent être tirés des chèques; que ces données sont communiquées aux établissements bancaires concernés ;

Considérant qu'en application de l'article 18 de la loi précitée qui fait obligation à la Banque de France d'assurer l'information de toute personne qui souhaite vérifier la régularité de l'émission d'un chèque lors de sa remise pour le paiement d'un bien ou d'un service, les données transmises par FICOBA seront intégrées dans le Fichier National des Chèques irréguliers (FNCI) ;

Considérant que la demande de modification présentée par la Direction générale des impôts décrit les modalités de l'échange d'informations entre la Banque de France, les instituts d'émission des départements et territoires d'outre mer d'une part et la direction générale des impôts d'autre part ;

Considérant que la réception des demandes de la Banque de France se fait principalement par réseau de télétransmission ; qu'une vérification de la validité du droit de consultation est effectuée ; que la recherche porte sur les comptes ordinaires simples, ainsi que les comptes joints entre époux ou collectifs, les titulaires étant identifiés dans le fichier à partir des critères de recherche fournis par le demandeur qui sont le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance des intéressés ;

Considérant que les services fiscaux restituent à la Banque de France par les mêmes voies la liste des comptes ouverts au nom des personnes concernées ;

Considérant que les critères de recherche sont de nature à éviter les risques d'homonymie ;

Considérant que les mesures de sécurité applicables tant au traitement qu'aux échanges de données paraissent adéquates ;

Considérant que la qualité des informations restituées dépend de l'exactitude et de l'exhaustivité des informations fournies par les établissements bancaires à l'administration fiscale ainsi que de leur ponctualité ; qu'il résulte de l'organisation même de FICOBA que les défauts de son alimentation auront essentiellement pour conséquence un manque d'information du FNCI plus préjudiciable aux bénéficiaires de chèques qu'aux émetteurs ; qu'il n'est pas dans la finalité du FNCI de couvrir complètement le risque de non paiement des chèques, même si son existence doit l'atténuer ;

Considérant que les établissements bancaires sont tenus de vérifier l'exactitude des informations tirées de FICOBA, avant l'enrichissement du FNCI auquel ils doivent procéder ;

Donne un AVIS FAVORABLE du projet d'arrêté du ministre du budget.

Le Président Jacques FAUVET
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